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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 oct. 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01296 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZWY
AFFAIRE : [J] [W] C/ [S], [M] [T], CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/006878 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEURS
[S]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [T]
Chirurgien dentiste
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025 – Délibéré au 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [E] [X] – 182 (grosse + expédition)
Maître [I] [O] de la SCP BAUFUME ET SOURBE – 1547 (epédition)
Maître [L] [P] de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER – 719 (expédition)
+ service du suivi des expertise et régie (expéditions x2)
+ expert via SELEXPERT
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [W] expose les que le 12 juillet 2023, le docteur [T] a procédé à l’extraction d’une dent.
Il explique que le 28 novembre 2023, ce médecin a pratiqué une anesthésie en vue de la pose d’un implant, mais qu’il a alors ressenti une grande fatigue accompagnée de difficultés respiratoires, provoquant un malaise, le docteur [T] ayant repris ses soins après l’avoir simplement laissé au repos dans une autre pièce.
Il indique que par la suite le docteur [T] a refusé de le suivre et que depuis lors, il présente des difficultés respiratoires, qu’il a été admis à l’hôpital [Localité 11] [Localité 12], et que des examens ont révélé une infection à streptocoque causant une endocardite infectieuse pour laquelle il a été hospitalisé plus de quatre semaines en service d’infectiologie.
Il ajoute que mi-2025, des examens complémentaires ont permis de mettre en évidence une atteinte valvulaire mitrale ainsi qu’une dilatation de l’aorte, ce qui a nécessité la programmation d’une intervention chirurgicale le 13 juin 2025.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 28 mai 2025 et des 5 et 6 juin 2025, Monsieur [W] a donc fait assigner en référé le docteur [T], l’O.N.I.A.M. , et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Monsieur [W] demande au Juge des référés d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer l’éventuelle responsabilité du docteur [T] et à évaluer ses préjudices, la décision devant être déclarée la décision sera commune et opposable à la C.P.A.M. et les dépens devant être réservés.
Il estime qu’il est nécessaire de déterminer si le docteur [T] a commis des fautes, et notamment un défaut d’asepsie, une erreur de produit injecté lors de l’anesthésie, un défaut de suivi médical, un défaut de diagnostic de l’infection, et un défaut d’inf0rmation.
Le docteur [T] formule ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et ne s’oppose pas à l’expertise sous réserve qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés du demandeur, et, d’autre part, que la mission confiée à l’expert consiste essentiellement à dire si les soins ont été contentieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise, et à décrire les préjudices en relation de cause à effet directe et certaine.
Il conclut au rejet de toute autre demande et sollicite la condamnation de Monsieur [W] aux dépens.
L’O.N.I.A.M. demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise et sollicite la désignation d’un collège d’experts compétents en chirurgie dentaire, en chirurgie cardiovasculaire et en infectiologie, avec une mission permettant également de vérifier la survenue d’une infection nosocomiale et si les conditions de prise en charge par la solidarité nationale sont remplies.
Il ajoute que les frais d’expertise devront être mis à la charge de Monsieur [W] qui supportera également les dépens, et que toute autre demande devra être rejetée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Monsieur [W] verse aux débats un compte rendu de l’hôpital [Localité 11] [Localité 12] du 27 novembre 2024 qui confirme la diagnostic d’endocardite infectieuse à Streptococcus anginosus sur valve native mitrale, et qui précise, au rang des portes d’entrée possible de l’infection, les soins dentaires et des rectorragies, cette dernière hypothèse étant qualifiée de peu probable.
L’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique dispose que
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Une expertise médicale s’avère donc nécessaire pour déterminer si des fautes ont été commises, et si une infection nosocomiale est survenue, ainsi que pour évaluer le préjudice corporel de Monsieur [W] en lien avec les événements indésirables qui pourraient être mis en évidence.
Elle sera ordonnée, Monsieur [W] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensé de consignation.
Monsieur [W] supportera les dépens.
La C.P.A.M. qui a été assigné, est partie à l’instance, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que la décision lui soit déclarée commune est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Nommons en qualité d’expert :
Madame le docteur [N] [D]
CHR [Localité 10] – Service prévention risque infectueux
[Adresse 4]
[Localité 7]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident et aux antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’événement indésirable survenu, sur les lésions ou les séquelles,
∙ Décrire l’état de santé de Monsieur [W] préalablement à sa prise en charge par le docteur [T], en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’événement indésirable survenu, sur les lésions ou les séquelles,
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées,
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des Iésions initiales et leur origine,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
∙ Décrire les actes de prévention, de diagnostic et de soins pratiqués par chacun des professionnels et/ou établissements de santé mis en cause et dire s’ils ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits,
∙ Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, maladresses ou autres négligences relevées,
∙ Dire si celles-ci sont en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices invoqués par Monsieur [W],
∙ Dire si dire si l’état de Monsieur [W] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
∙ En cas de pluralité d’intervenants, fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité de chacun d’eux et indiquer leur part respective de responsabilité dans la réalisation du dommage,
∙ En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir,
∙ Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été ou non à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles, et à qui elle est imputable,
∙ S’il s’agit d’une seule perte de chance, qualifier en quoi il existe un lien de causalité certain entre le manquement retenu et la perte d’une chance d’avoir pu bénéficier d’une issue plus favorable, et préciser alors quelle est la proportion (en pourcentage) de la chance perdue,
∙ Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale,
∙ Préciser le cas échéant s’il y a eu un échec thérapeutique,
∙ Compte tenu de la possibilité d’une infection nosocomiale,
— Dire si les préjudices sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soin, et lesquels,
— Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont directement et certainement bien imputables aux faits retenus, tout en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur qui a pu interférer avec les événements à l’origine de l’expertise,
— Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale dans la réalisation du dommage,
— Dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la personne et de l’évolution prévisible de cet état,
— Dire si ces conséquences étaient, probables, prévisibles ou attendues eu égard à l’état antérieur de la personne,
— Dire à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, et a été mise en oeuvre la thérapeutique,
— Dire quels ont été les moyens permettant d’établir ce diagnostic,
— Dire quels sont les germes identifiés, quelles sont les origines possibles de l’infection, et quels sont les actes qui peuvent en être à l’origine, ainsi que leur auteur ,
— Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection ont été conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits,
— Dire, en cas de réponse négative à la question précédente, quelle est la part des conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
— Dire quelles sont les conséquences directes de l’infection, celles de l’état pathologique intercurrent ou de l’état pathologique antérieur,
— Se faire communiquer par les établissements de soin en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène, et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits,
— Vérifier s’ils ont été bien respects en l’espèce et si les règles de traçabilité ont été respectées en l’espèce,
— Dire si un manquement quelconque, et notamment aux obligations en matière de lutte contre les infections nosocomiales, a pu être relevé à l’encontre des établissements de soin en cause,
∙ Décrire et évaluer les préjudices invoqués par Monsieur [W] en distinguant strictement leur imputabilité aux différents événements défavorables qui auront été mis en évidence (faute, aléa thérapeutique, échec thérapautique, infection nosocomiale) et en excluant ceux éventuellement imputables à l’état antérieur, son évolution normalement prévisible, à toute cause étrangère et autre pathologie,
∙ En particulier, dire si les soins donnés par le docteur [T] peuvent être, directement ou en raison le cas échéant de l’infection nosocomiale si elle leur est imputable, à l’origine des problèmes cardiaques de Monsieur [W],
∙ Dire que, même en l’absence de toute faute des défendeurs et, en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit à l’état antérieur, soit aux suites normales des soins, soit à d’autres causes ou pathologies, les Experts devront évaluer et expliquer les chefs de préjudices,
∙ Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales qui seraient retenues,
∙ Déterminer les préjudices subis, en distinguant l’événement indésirable à l’origine de chacun d’eux le cas échéant, en établir un état récapitulatif synthétique, et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique ;
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures) ;
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
Assistance par [Localité 13] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie,
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne,
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture) ;
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur;
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel ;
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions ;
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif (importance et durée) sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement ;
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en particulier un chirurgien dentiste et un cardiologue, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dispensons Monsieur [W] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale de consignation ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 septembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Condamnons Monsieur [W] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Florence FENAUTRIGUES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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