Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 avr. 2026, n° 24/03511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00627 du 07 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03511 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LT4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
né le 22 Juin 1978 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
******
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
TORNOR Michel
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2023, Monsieur [F] [R], pompiste et opérateur au sein de la société [1] a établi une demande de déclaration de maladie professionnelle hors tableau pour l’affection consistant en un syndrome lymphoprolifératif chronique, constatée le 12 janvier 2023.
Le 14 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM) a notifié à Monsieur [F] [R] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de la région Paca Corse rendu le 12 mars 2024.
Monsieur [F] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la contestation de cette décision, qui a confirmé le refus de prise en charge dans sa décision en date du 7 janvier 2025.
Par requête de son Conseil expédiée le 23 juillet 2024, Monsieur [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de la contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par ordonnance présidentielle en date du 24 septembre 2024, le tribunal a désigné le [2] de la région Ile de France avec pour mission de :
Dire si l’affection présentée par Monsieur [F] [R] constatées le 12 janvier 2023, a été essentiellement et directement causées par son activité professionnelle habituelle.
Dans son avis en date du 4 mars 2025, le [3] région Ile de France, a retenu qu’il « n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [F] [R] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours,A titre principal,
Reconnaitre que sa maladie doit bénéficier d’une reconnaissance implicite,Ordonner à la CPAM la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,A titre subsidiaire,
Reconnaitre que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,Dit que la CPAM doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [R] fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel et qu’elle ne justifie pas avoir saisi le [2] dans ce délai. Sur le fond, il fait valoir qu’aucun cours de sa carrière professionnelle au sein de la raffinerie de LA MEDE, il a été exposé à plusieurs agents cancérigènes dont le gazole, le benzène, le butadiène, les essences et différents hydrocarbures et qu’une association positive entre l’exposition à ces agents et le développement des pathologies lympho-hématopoiétiques est établie.
La CPAM, représentée à l’audience par un inspecteur juridique qui soutient oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM soutient que lorsqu’elle saisi le CRRMP, elle bénéficie d’un nouveau délai de 120 jour franc à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle expose avoir informé Monsieur [R] de la saisine du CRRMP par lettre recommandé du 11 décembre 2023 et l’avoir invité à compléter le dossier et à formuler des observations. Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [R] ne démontre pas le lien direct et essentiel entre sa travail habituel et son affection. Elle rappelle qu’un tel lien doit s’apprécier in concreto et qu’il ne s’agit pas de connaitre les potentiels répercussions des produits sur la santé.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, il est établi que la CPAM a réceptionné la déclaration d’accident du travail de Monsieur [R] et le certificat médical le 16 août 2023, de sorte qu’elle disposait d’un délai initial au 15 décembre pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, ou saisir le CRRMP.
La CPAM justifie avoir informé Monsieur [R] de la saisine du CRRMP par lettre recommandée du 11 décembre 2023 à laquelle il a accusé réception le 16 décembre 2023.
La CPAM produit en outre un tableau de suivi de dossier indiquant le 11 décembre 2023, « IACONO-06546 a passé l’action « passer CRRMP ».
Il parait peu probable que la CPAM ait attendu postérieurement au 16 décembre 2023 pour transmettre le dossier au CRRMP alors qu’elle avait mentionné une telle action et informé l’assuré de cette action dès le 11 décembre 2023.
Le date du 22 janvier 2024 mentionnée par le CRRMP dans son avis correspond à la date de réception du dossier complet, comprenant les documents et observations transmises par l’assuré et nullement à la date de saisine par la CPAM.
Il s’en suit qu’aucune reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ne saurait être retenue.
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
****
Par avis du 12 mars 2024, le CRRMP de la région Paca Corse a rejeté le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [F] [R] aux motifs suivants :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que l’assuré a été exposé à différents produits entre 2000 et 2017, en particulier au benzène.
Cependant, selon les données actuelles de la littérature scientifique, les preuves de l’existence d’un lien causal entre les expositions citées, dont le benzène et le syndrôme lymphoprolifératif chronique sont insuffisantes.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par avis du 4 mars 2025, le [4] de la région Ile de France a considéré que :
Le comité, à la lumière des références et parutions récentes sur le sujet, après avoir étudié les documents médicaux et administratifs qui lui ont été soumis, fait le constat que l’activité décrite ne permet pas d’expliquer la pathologie présentée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des [2], dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le tribunal peut donc retenir, nonobstant l’avis défavorables du [2], l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, sous réserve toutefois que cette dernière en rapporte la preuve, conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond quant à lui au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi le travail habituel de la victime doit-il être la cause principale de l’apparition de la maladie.
****
Monsieur [F] [R] soutient que sa pathologie est directement liée à son activité professionnelle puisqu’il a effectué l’intégralité de sa carrière au sein de la Raffinerie de LA MEDE, y exerçant successivement les postes de pompiste huile chaudes et d’opérateur extérieur au raffinage.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la CPAM que Monsieur [R] a débuté sa carrière au sein de la raffinerie [Localité 5] en qualité de pompiste huile chaude de 2000 à 2004, d’opérateur extérieur Alkylation Viscoréducteur de 2004 à 2008, d’opérateur extérieur CR3 fractionnement de 2008 à 2010, d’opérateur console intervention alkylation de 2010 à 2017 puis enfin, formateur à compter de 2017 et concepteur digital depuis 2022.
Il ressort de l’email adressé par son employeur à la CPAM que « il n’y a pas eu d’exposition déclarée au service de santé au travail concernant le salarié au cours de sa carrière ».
Le document unique d’évaluation des risques professionnels fait apparaitre, sur le poste d’opérateur console intervention alkylation et sur le poste de pompiste, une exposition au butadiene, au benzène, au toluène et au xylène, aux hydro carbures avec un risque important.
Au regard du document unique d’évaluation des risques, l’ingénieur Conseil de la CARSAT a conclu que « l’assuré a été exposé à des agents cancérogènes dans le cadre de son activité au sein de la raffinerie totale ».
Cette exposition est également établie pas les attestations produites par Monsieur [R].
Monsieur [C] [S] rapporte que :
« Durant toutes ces années passées sur l’exploitation Ouest, M. [R] a été exposé aux agents chimiques dangereux (COV, HAP) et notamment au benzène sur les unités d’essence. Pour certaines manœuvres, il n’y avait aucun moyen de protection en place notamment sur les dégazages vapeurs, les prises d’échantillons… comme peut le prouver les documents unique ».
Monsieur [G] [T] atteste également :
« La mise en œuvre des produits chimiques et pétroliers classés comme mutagènes et cancérogènes qu’il a évoqué lors de cette même procédure faisait bien partie de notre fiche de missions sans, qu’à ma connaissance, notre employeur n’ait fait en sorte d’éliminer, même de réduire notre exposition grâce à des mesures de protections spécifiques collectives ou individuelles. J’ai travaillé de 2000 à 2016 avec Monsieur [F] [R] sur le secteur Ouest de la plateforme de la Mède [5] sur les unités de production (…). Nous avons participé conjointement à de nombreuses reprises à la mise en œuvre de ces unités des machines tournantes ou statiques impliquant des dégazages, des purges, des remplissages de capacité, des vidanges, ce qui a conduit de fait à une exposition aux divers produits ».
Ces éléments permettent de démontrer que Monsieur [R] a bien été exposé à différents agents, tels que le Benzène.
La CPAM ne conteste pas cette exposition mais conteste le lien direct et essentiel entre cette exposition et le syndrome lymphoprolifératif chronique de Monsieur [R].
Or, il résulte de la littérature médicale produite par Monsieur [R], et en particulier des études menées par le centre international sur le cancer, que le syndrome lymphoprolifératif relève de la catégorie des lymphomes non hodgkiniens et qu’il existe des éléments en faveur d’un lien entre les lymphomes non hodgkiniens et, notamment, l’exposition au Benzène.
Il s’en déduit que de l’avis de professionnels, un lien direct peut être établi entre l’exposition à des agents pathogènes tel le benzène et le lymphoprolifératif.
L’exposition non contestée et largement démontrée de Monsieur [R] à des produits dont le caractère cancérigène est établi, permet de reconnaitre un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Monsieur [R] et sa pathologie.
Il sera au demeurant fait observer que la CPAM n’invoque aucune circonstance extra professionnelle de nature à expliquer la pathologie.
Les conditions de travail de Monsieur [R] apparaissent ainsi comme le facteur déterminant et prépondérant de la pathologie déclarée de lymphoprolifératif.
Dans ces conditions et contrairement à ce qu’a retenu le CRRMP de la région Ile de France, il y a lieu de retenir le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [F] [R] et l’activité professionnelle.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie constatée le 12 janvier 2023 et déclarée le 10 août 2023 suivant certificat médical du 8 août 2023 faisant état de lymphoprolifératif chronique sera reconnu.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches du Rhône en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [F] [R] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie lymphoprolifératif chronique constatée le 12 janvier 2023 et déclarée le 10 août 2023 suivant certificat médical du 8 août 2023.
RENVOIE Monsieur [F] [R] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu’il soit rempli de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Jonction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Assurance décès ·
- Rente ·
- Commission ·
- Pension d'invalidité ·
- Vieillesse ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Recouvrement ·
- Immatriculation ·
- Citation ·
- Personnes ·
- Créance ·
- Contrat de services
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Devis
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Gestion ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Décret
- Instituteur ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Conciliation ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Minute ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Service
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.