Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00526 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IW2Y
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
Société SOCIETE AUDE
C/
[B] [S]
[F] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Renan DROUET – 53
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Renan DROUET – 53
Me Christian LEPIC – 95
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société SOCIETE AUDE
dont le siège social est sis 4 impasse des boutons d’Or – 14390 PETIVILLE
représentée par Me Christian LEPIC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 95
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [S]
né le 28 Avril 1954 à MONT ST AIGNAN (76130)
demeurant 4 rue d’Anguerny – 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
représenté par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 substitué par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 053
Madame [F] [G]
née le 14 Juillet 1956 à QUIEVRECOURT (76270)
demeurant 4 rue d’Anguerny – 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
représentée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 substitué par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 053
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Mai 2024
Date des débats : 03 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un différend concernant le paiement du solde d’une facture en date du 10 juillet 2017 de travaux de menuiserie et placoplâtre réalisés au domicile de Monsieur [B] [S] et Madame [F] [G] épouse [S], la société AUDE a saisi le Président du tribunal judiciaire de Caen le 21 novembre 2019 aux fins de voir faire injonction à Monsieur et Madame [S] de lui payer solidairement la somme de 3.519,38 € en principal.
Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 18 décembre 2019, laquelle a été signifiée par remise à l’étude suivant exploit du 13 janvier 2020.
Par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2020, Monsieur et Madame [S] ont formé opposition à ladite injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal à l’audience du 21 avril 2020.
Cette affaire a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle en date du 9 février 2021dans l’attente d’une procédure de référé expertise, puis d’une réinscription au rôle pour l’audience du 21 mai 2024.
A l’audience du 3 décembre 2024, la société AUDE a été représentée par son conseil, qui a sollicité de :
Déclarer sa demande recevable comme non prescriteCondamner solidairement Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 3.519,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020 jusqu’à parfait paiementDébouter Monsieur et Madame [S] de leurs demandesLes condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M et Mme [Z] étaient représentés par leur avocat qui a sollicité de :
Prononcer l’irrecevabilité de l’action en paiement de la société aUDE pour cause de prescription acquise au 11 juillet 2019Débouter la société AUDE de l’intégralité de ses demandesCondamner la société AUDE à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2015.
Il est fait référence aux dernières conclusions des parties quant aux moyens à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 décembre 2019 a été signifiée suivant exploit du 13 janvier 2020 et Monsieur et Madame [S] ont formé opposition à ladite injonction de payer par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2020. La procédure sera ainsi déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur la demande de la société AUDE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 décembre 2019 mise à néant en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action
En application des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation, « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel …, la prescription… ».
Le moyen de prescription peut être soulevé en tout état de cause.
En l’espèce, la facture litigieuse est en date du 10 juillet 2017, et l’action en paiement de la société AUDE était donc prescrite dès le 11 juillet 2019.
La société AUDE qui n’a saisi le Tribunal que le 21 novembre 2019 afin d’ordonnance d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable en son action.
Sur les mesures de fin de jugement
La société AUDE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [S] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits, il n’est pas inéquitable de condamner la société AUDE à leur verser la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [S] et Madame [F] [G] épouse [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 décembre 2019 ;
MET À NÉANT l’ordonnance du 18 décembre 2019 et STATUANT A NOUVEAU :
DECLARE irrecevable l’action de la société AUDE pour cause de prescription ;
CONDAMNE la société AUDE à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [F] [G] épouse [S] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AUDE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Benzène ·
- Lien ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Opérateur ·
- Avis ·
- Région ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Conciliation ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Minute ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Devis
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Gestion ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Revêtement de sol ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Peinture ·
- État ·
- Entretien ·
- Dépôt ·
- Usage ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Sport ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Conditions générales ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Réalisation ·
- Acte notarie ·
- Promesse de vente ·
- Acte ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.