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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 23/09177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Copies délivrées
le :
— Me BILSKI CERVIER / CCC + CE
— Me SEMEVIER / CCC
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/09177
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DPP
N° MINUTE : 3
Contradictoire
Assignation du :
06 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.M. QUATRE BRUNEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093
DÉFENDERESSE
S.C.I. SAKKARAH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0313
Décision du 27 Novembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/09177 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DPP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Madame Elisette ALVES, Vice-présidente
assistées de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Sabine FORESTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2013, la société SAKKARAH a donné à bail commercial à la société QUATRE BRUNEL des locaux dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 6], pour une durée de neuf années du 07 octobre 2013 au 06 octobre 2022, l’exercice de l’activité de « AVOCATS ET CONSEIL EN PROPRIETE INTELLECTUELLE » et un loyer annuel de 105 000 euros hors taxes et hors charges.
Le contrat de bail désigne les locaux ainsi qu’il suit : « Un local situé au 4ème étage droite, sortie ascenseur et composé de : Galerie, quatre bureaux sur rue, cinq bureaux sur cour, 2WC, cuisine et divers dégagements et pièces à usage d’archives dont ci-annexés plan (pièce n°1). ».
Il est également stipulé que la société QUATRE BRUNEL verse à la société SAKKARAH un dépôt de garantie de 26 250 euros.
Par avenant du 21 novembre 2013, les parties ont modifié la désignation des locaux pour y inclure une cave portant le n°6 située en sous-sol et supprimer un bureau sur cour.
Selon acte d’huissier de justice en date du 11 février 2022, la société SAKKARAH a délivré à la société QUATRE BRUNEL un congé avec offre de renouvellement à effet au 6 octobre 2022, moyennant un loyer annuel de 131 600 euros hors taxes et hors charges.
Cependant, la société QUATRE BRUNEL a quitté les locaux à l’expiration du bail, le 6 octobre 2022.
Un état des lieux de sortie a été établi le 05 octobre 2022 par huissier de justice et en présence des parties.
Par e-mail du 10 novembre 2022, la société QUATRE BRUNEL a sollicité la communication de cet état des lieux, qui lui a été adressé par le gestionnaire de la société SAKKARAH le 14 novembre suivant, ce dernier indiquant revenir vers elle avant la fin du mois pour la restitution du dépôt de garantie.
Le 23 novembre 2022, le gestionnaire a informé la société QUATRE BRUNEL que les locaux devant être restitués en bon état, il faisait chiffrer les travaux nécessaires et reviendrait vers elle après réception des devis.
Par e-mail du 24 novembre 2022, la société QUATRE BRUNEL a contesté être tenue de régler de quelconques travaux.
Par lettre du 14 décembre 2022, l’avocat de la société SAKKARAH a indiqué à la société QUATRE BRUNEL que l’état des lieux de sortie faisait ressortir un défaut d’entretien manifeste de la moquette rendant indispensable son remplacement pour un coût de 62 704,80 euros TTC selon un devis de la société EPE, et qu’après compensation avec le dépôt de garantie et le solde restant dû, elle devenait redevable de la somme de 40 492,48 euros.
Par lettre du 8 février 2023, la société QUATRE BRUNEL a reconnu devoir un solde de loyers et charges de 4 895,35 euros et a mis en demeure la société SAKKARAH de lui restituer la somme de 22 212,32 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie, en soutenant qu’aucuns travaux n’avaient été réalisés avant la relocation.
La société SAKKARAH a déclaré avoir fait exécuter divers travaux de remise en état par la société EPE pour un montant total de 62 524,80 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice signifié le 6 juillet 2023, la société QUATRE BRUNEL a assigné la société SAKKARAH à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie, déduction faite du solde de loyers et charges dus, soit la somme de 21 945,20 euros outre intérêts à compter du 8 février 2023, ainsi que le paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la société QUATRE BRUNEL demande au tribunal de :
« – JUGER la SCI SAKKARAH mal fondée en sa demande de paiement des travaux de réfection des locaux loués, faute de mise en demeure préalable du preneur
Subsidiairement,
— JUGER la SCI SAKKARAH mal fondée en sa demande de paiement des travaux de réfection des locaux loués, à défaut de preuve du manquement par le preneur à son obligation d’entretien,
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI SAKKARAH de l’ensemble de ses demandes,
— ORDONNER la restitution par la SCI SAKKARAH à la SCM QUATRE BRUNEL, du dépôt de garantie, diminué du reliquat de loyer et charges restant dû, soit la somme de 21.945,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 8 février 2023.
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER la restitution par la SCI SAKKARAH à la SCM QUATRE BRUNEL, du dépôt de garantie, diminué de la seule part résiduelle de travaux d’un montant de 4.954 €, outre le reliquat de loyer et charges restant dû, soit la somme de 16.991,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 8 février 2023.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI SAKKARAH à verser à la SCM QUATRE BRUNEL la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Au soutien de ses prétentions, la société QUATRE BRUNEL expose que :
— la société SAKKARAH ne peut lui demander le remboursement des travaux de réfection des locaux qu’elle a décidé seule d’engager et sans la mettre préalablement en demeure de les exécuter ainsi que l’exigent l’article 1222 du code civil et l’article 13 du contrat de bail ;
— à titre subsidiaire, en vertu des articles 9 du code de procédure civile, des articles 1353, 1755 et 1732 du code civil et de l’article 13 du bail, la vétusté reste à la charge du bailleur, sauf si celui-ci prouve un défaut d’entretien du preneur ; or, la société SAKKARAH ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’entretien de sa part, alors qu’elle est demeurée neuf ans dans les locaux et que la durée habituelle d’usure normale des peintures et moquettes est de sept ans ;
— à titre infiniment subsidiaire, la somme réclamée doit être réduite afin de tenir compte de la vétusté et au regard des grilles de vétusté d’usage qui reconnaissent une durée de vie de sept ans pour les revêtements muraux et moquettes avec taux d’abattement de 15% par an par rapport à la valeur à neuf avec une part résiduelle de 10%, applicable quelle que soit la durée écoulée depuis la réalisation des travaux par le propriétaire et sur la part hors taxes ; seule la seconde des factures produites d’un montant de 59 457,60 euros TTC, soit 49 548 euros HT, correspond au constat d’huissier de justice puisqu’elle recense l’intégralité des pièces ; la somme due s’élèverait donc à 4 954 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société SAKKARAH demande au tribunal de :
« – DEBOUTER la société QUATRE BRUNEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER la compensation entre le montant du dépôt de garantie et le coût de remise en état des locaux ;
— CONDAMNER la société QUATRE BRUNEL au paiement de la somme de 40 312,48 €, après compensation avec le montant du dépôt de garantie, au titre de la remise en état des locaux, conformément aux deux factures de la société EPE des 2 et 9 février 2023 ;
— CONDAMNER la société QUATRE BRUNEL à payer à la SCI SAKKARAH la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société QUATRE BRUNEL aux entiers dépens ; ».
Au soutien de ses prétentions, la société SAKKARAH expose que :
— en vertu de l’article 1134 du code civil et des articles 11, 12, 13 et 20 du bail, la société QUATRE BRUNEL avait à sa charge l’entretien des locaux et notamment l’entretien de la moquette et des peintures ; aux termes de l’article 3 du bail, il lui appartenait également de faire réaliser un état des lieux d’entrée, et dans la mesure où cet état des lieux n’a pas été dressé la société QUATRE BRUNEL est réputée avoir pris les locaux en parfait état ; de plus, selon l’article 20 du bail, elle était tenue de restituer les locaux en bon état de réparation et d’entretien ; en conséquence, elle ne peut soutenir que les réparations rendues nécessaires par son utilisation des locaux et son défaut d’entretien seraient dues à la vétusté et qu’elle n’aurait pas à en supporter la charge ;
— certains éléments n’étant pas en bon état de réparation et d’entretien lors de la restitution des locaux, elle est bien fondée à retenir le montant du dépôt de garantie après déduction des sommes restant dues, soit la somme de 21 945,20 euros ;
— l’article 1222 du code civil n’est pas applicable car elle fonde ses demandes sur l’article 1134 ancien du code civil, ni même l’article 13 du bail qui ne prévoit une mise en demeure que pour les travaux relatif à l’entretien des locaux durant le bail ; seul est applicable l’article 20 du bail, qui ne prévoit pas qu’une mise en demeure serait nécessaire préalablement à la réalisation des travaux ;
— l’état des locaux à leur restitution a nécessité la réalisation de travaux selon deux factures qu’elle produit, de 3 067,20 euros TTC et 59 457,60 euros TTC, la première concernant le bureau complémentaire, qui correspondent à la reprise des peintures des zones dans lesquelles l’huissier a relevé qu’elle n’était pas en bon état d’usage et d’entretien, ainsi qu’à la moquette et aux sols ; en ce qui concerne la peinture, elle n’a fait que reprendre la peinture des pièces et zones dans lesquelles elle était spécialement détériorée ; en ce qui concerne les sols, il apparaît que la moquette était largement usagée et que les taches qu’elle présentent résultent d’un défaut d’entretien ; aucun abattement pour vétusté n’est applicable dans la mesure où les locaux ont été donnés à bail en parfait état.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience à juge rapporteur du 11 septembre 2025 à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1 – Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
a) Sur la prise en charge des travaux de remise en état des locaux
Il ressort des articles 1730 à 1732 du code civil que, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Les articles 1754 et 1755 du même code mettent à la charge du locataire les réparations d’entretien sauf si elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure.
Ces articles ne sont cependant pas d’ordre public et le contrat de bail peut y déroger.
Au cas d’espèce, le contrat de bail stipule que :
— en son article 3, « Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties à l’entrée du preneur et aux frais de ce dernier, et ce, en présence d’un huissier. Un nouvel état des lieux sera réalisé, en présence d’un huissier, après réalisation des travaux et sera à nouveau à la charge du Bailleur. Ces états des lieux seront annexés au présent bail.
Si pour une raison quelconque, cet état des lieux n’était pas dressé, et notamment si le preneur faisait défaut, les biens immobiliers objets des présentes, seront considérés comme ayant été donnés à bail en parfait état.».
— en son article 11, « Le preneur devra également entretenir en bon état de réparations d’entretien, les peintures intérieures et extérieures, fermetures, serrures, sonneries, toutes fenêtres, grillage, robinets d’eau, de gaz, de conduits et appareils d’électricité, le preneur devant faire son affaire personnelle du bon fonctionnement de tous ces appareils et de tous travaux quels qu’ils soient, intérîeurs et extérieurs, sans que le bailleur soit tenu à aucune réparation, ni soumis à aucune responsabilité.» ;
— en son article 12, « Le preneur maintiendra les lieux loués en bon état d’entretien et effectuera pendant le cours du bail et à ses frais toutes réparations qui seraient nécessaires, en application des dispositions de l’article 605 du code civil à l’exceptions de celles prévues à l’article 606 du Code Civil, qui demeureront à la charge du bailleur, de même que celles afférents à l’éventuel remplacement ou mises aux normes de l’ascenseur, du ravalement et du remplacement des fenêtres ou huisseries. (…) » ;
— en son article 13, « Le preneur devra notamment faire entretenir et remplacer, si besoin est, et si elles existent et quelle que soit la cause en ce compris la vétusté (uniquement si elle est lié à un défaut d’entretien) ou la force majeure, tout ce qui concerne les installations à son usage personnel (installations électriques, ventilation, etc…) ainsi que les fermetures et serrures de fenêtres, portes et volets, les glaces, vitres, parquets, carrelages, revêtements de sol, boiserie, fenêtres, etc…) à l’exception de la climatisation. (…)
A défaut d’exécution de ces travaux, huit jours après une mise en demeure restée infructueuses, le bailleur pourra se substituer au preneur et les faire réaliser par une entreprise de son choix, aux frais exclusifs du preneur, sans préjudice de tous frais de remise en état consécutifs à des dommages causés par l’inobservation des dispositions de la présente clause. (…) » ;
— en son article 20, « (…) Avant de déménager, le preneur devra préalablement à tout enlèvement même partiel des mobiliers ou matériels, avoir acquitté la totalité des termes de loyers et accessoires et justifier par présentation des acquits, du paiement des contributions à sa charge, tant pour les années écoulées que pour l’année en cours.
Le preneur devra, au plus tard le jour de l’expiration du bail, rendre les biens immobiliers donnés à bail, en bon état de réparation et d’entretien, ce qui sera constaté par un état des lieux, comparé à l’état des lieux d’entrée qui aura été réalisé avant et après les travaux du preneur CONFORMEMENT A L’ARTICLE 3 du présent bail, à la suite duquel le preneur devra remettre les clefs au bailleur. Au cas où le preneur ne serait pas présent au jour et heure fixés par le bailleur pour l’état des lieux, celui-ci sera établi par un huissier, les frais correspondants étant à la charge du preneur. ».
En outre, l’article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Selon l’article 1144, dans cette même rédaction, le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution.
L’article 1146 du code civil, dans cette même rédaction, prévoit que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
En outre, aux termes de l’article 1147 du code civil, dans cette même rédaction, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1149 du même code et le principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
Il est constant que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.
La société SAKKARAH n’était pas tenue de mettre en demeure la société QUATRE BRUNEL de procéder à la remise en état des locaux avant de faire réaliser elle-même les travaux et de lui en réclamer à présent le coût, dès lors que cette dernière les avait restitués et que, n’ayant plus aucun droit de jouissance, elle se trouvait dans l’impossibilité matérielle de les effectuer. L’article 8 du contrat de bail qui mentionne une mise en demeure ne concerne que les travaux à réaliser au cours du bail et de l’occupation des locaux par le preneur, et non à la suite du départ de celui-ci.
En outre, les parties ne produisent aucun état des lieux d’entrée bien que dans son constat d’état des lieux de sortie du 05 octobre 2022, le commissaire de justice instrumentaire mentionne qu’un état des lieux d’entrée a été dressé le 07 octobre 2013 par acte de son ministère.
Le constat des lieux qui aurait dû être réalisé par la société QUATRE BRUNEL postérieurement aux travaux d’entrée dans les lieux qu’elle a réalisés n’est pas non plus produit.
Dès lors, la société QUATRE BRUNEL est réputée avoir pris à bail des locaux en parfait état, et elle était tenue de les restituer en bon état de réparation et d’entretien, à l’exclusion de ceux occasionnés par la vétusté.
Afin de déterminer si elle a respecté son obligation, il convient d’étudier l’état des locaux à la date de leur restitution, le 06 octobre 2022.
Or, selon le procès-verbal d’état des lieux de sortie et de remise des clefs établi contradictoirement entre les parties le 05 octobre 2022, il a notamment été constaté, selon les termes utilisés par le commissaire de justice :
— dans le hall : le vantail de gauche de la porte à deux vantaux nécessite une mise en jeu pour la fermeture ;
— dans le bureau 1 sur rue : la moquette au sol est usagée et la peinture du plafond se décolle ;
— dans le bureau 2 sur rue : la moquette au sol est usagée ;
— dans le bureau 3 sur rue : la moquette au sol est usagée ;
— dans le bureau 4 sur rue : le revêtement de sol est usagé, il existe cinq trous de cheville dans un mur et le rideau de cheminée est incomplet ;
— dans le bureau 1 sur cour : le revêtement de sol est usagé ;
— dans le couloir : le revêtement de sol est usagé ;
— dans la cuisine : le revêtement de sol, ; les peintures et les équipements (placards, évier et paillasse) sont usagés ;
— dans le bureau 5 sur rue : le revêtement de sol est usagé ;
— dans le bureau 2 sur cour : le revêtement de sol est usagé ;
— dans les sanitaires 2 : les peintures sont usagées et écaillées par endroit ;
— dans le bureau 3 sur cour : le revêtement de sol est usagé ;
— dans le bureau 4 sur cour : le revêtement de sol est usagé, les peintures sont usagées dans l’ensemble, une zone est écaillée ;
— dans la pièce sur courette : le revêtement de sol est usagé, les peintures sont usagées dans l’ensemble ;
— dans le local informatique : le revêtement de sol est usagé, les peintures sont usagées dans l’ensemble et une zone est écaillée.
Cependant, ces constatations n’établissent pas que l’état usagé de la moquette, des revêtements de sol et de la peinture correspond à un état dégradé dû à un défaut de réparation et d’entretien de la part de la société QUATRE BRUNEL alors que celle-ci a occupé les locaux pendant neuf années durant lesquelles la moquette, les revêtements de sol et la peinture se sont usés du seul fait de leur utilisation normale et de l’écoulement du temps.
Il convient donc de retenir que l’état usagé de la moquette, des revêtements de sol et de la peinture n’est pas dû à un défaut de réparation et d’entretien mais à la seule vétusté, laquelle n’incombe pas à la société QUATRE BRUNEL.
Par conséquent, la société SAKKARAH ne peut solliciter de la société QUATRE BRUNEL le remboursement du coût de la réfection des revêtements de sol, de la moquette et de la peinture des locaux.
En revanche, en ce qui concerne les trous de cheville situés dans le mur du bureau 4 sur rue, cette dégradation est bien due à un défaut de réparation et d’entretien de la part de la société QUATRE BRUNEL, et non à la vétusté.
Dès lors, la société SAKKARAH est bien fondée à solliciter de la société QUATRE BRUNEL le remboursement du coût de la dépose des chevilles et du rebouchage des trous, soit, selon la facture n°6254-23 de la société E.P.E. du 09 février 2023, la somme de 100 euros HT.
La TVA ne saurait être remboursée à la société SAKKARAH dès lors qu’étant soumise à la TVA selon les stipulations du contrat de bail, elle a pu déduire la TVA payée à la société E.P.E. de celle qu’elle a collectée.
b) Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’article 8 du contrat de bail stipule :
« Pour garantir l’exécution des obligations lui incombant, le preneur versera au bailleur une somme de VINGT SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (26 250,00 €)
Représentant TROIS mois de loyers, à titre de dépôt de garantie (…). Ce dépôt ne sera ni productif d’intérêts, ni imputable sur la dernière échéance de loyer et sera remboursable après le départ du preneur et après apurement de tous comptes entre les parties et, sous réserve d’exécution par lui de toutes les clauses et conditions du bail, notamment après exécution des travaux de remise en état en bon état d’entretien locatif des locaux loués et ce, dans un délai de 3 mois à l’exception du solde des charges pour lequel une provision à hauteur de 2.000 €, sera conservée jusqu’à la régularisation annuelle de l’année en cours. (…).
La société QUATRE BRUNEL a versé un dépôt de garantie qui, à la restitution des locaux et selon les parties qui s’accordent sur ce point, s’élevait à la somme de 27 107,67 euros.
Les créances et dettes respectives des parties remplissant les conditions légales, il peut être procédé à leur compensation en application des articles 1347, 1347-1 et 1348 du code civil.
La société SAKKARAH est tenue de restituer à la société QUATRE BRUNEL la somme de 27 107,67 euros après déduction de la somme de 100 euros qui lui est due par celle-ci en remboursement du coût de la dépose des chevilles et du rebouchage des trous ainsi que d’un arriéré de loyer d’un montant de 4 895,35 euros et d’un arriéré de charges d’un montant de 267,12 euros, soit une somme totale de 5 162,47 euros, que celle-ci reconnaît lui devoir.
Par conséquent, la société SAKKARAH sera condamnée à payer à la société QUATRE BRUNEL la somme de (27 107,67 – 100 – 5 162,47 =) 21 845,20 euros en remboursement du dépôt de garantie.
Cette somme, qui n’était pas exigible avant l’apurement des comptes entre les parties, ne produira d’intérêts au taux légal qu’à compter du présent jugement.
2 – Sur les demandes accessoires
La société SAKKARAH qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société QUATRE BRUNEL la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société SAKKARAH de condamnation de la société QUATRE BRUNEL à lui payer la somme de 5 000 euros sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la société SAKKARAH à payer à la société QUATRE BRUNEL la somme de 21 845,20 euros (vingt-et-un mille huit cent quarante-cinq euros et vingt centimes) en remboursement du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société SAKKARAH aux dépens ;
Condamne la société SAKKARAH à payer à la société QUATRE BRUNEL la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société SAKKARAH de condamnation de la société QUATRE BRUNEL à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER
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