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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 18 nov. 2024, n° 24/03023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE DES FONTENELLES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
N° RG 24/03023 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6HS
JUGEMENT DU :
18 Novembre 2024
[D] [H]
C/
S.A.R.L. GARAGE DES FONTENELLES
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Novembre 2024 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 23 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE DES FONTENELLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 12 mai 2023, Madame [D] [H] a acquis de la SARL GARAGE DES FONTENELLES un véhicule Peugeot 208HDI immatriculé DS618CE pour la somme de 9 056,76 euros.
Aucun certificat d’immatriculation n’a été remis lors de la vente.
De même, le contrôle technique n’a pas été fourni ainsi que le double des clés.
Le 11 août 2023, Madame [D] [H] a par lettre recommandée avec accusé de réception mis en demeure le vendeur de satisfaire à ses engagements au titre de la remise du certificat d’immatriculation, du contrôle technique et du double des clés.
Un constat d’échec de tentative de conciliation amiable a été établi le 13 octobre 2023 par un conciliateur de justice faute pour la SARL GARAGE DES FONTENELLES d’avoir donné suite aux différents courriers et de s’être présentée au rendez-vous fixé.
Une ordonnance portant injonction de faire a été rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 23 mai 2024 enjoignant la SARL GARAGE DES FONTENELLES de fournir à Madame [D] [H] avant le 21 juin 2024 la carte grise, le contrôle technique ainsi le double des clés du véhicule Peugeot immatriculé DS618CE acheté le 12 mai 2023.
Il était également prévu que l’affaire serait appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
Ladite ordonnance a été notifiée aux deux parties en lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [D] [H] était présente et la SARL GARAGE DES FONTENELLES bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu ni personne pour elle.
Madame [D] [H] a fait valoir qu’aucune des obligations mises à la charge de la SARL GARAGE DES FONTENELLES par l’ordonnance d’injonction de faire n’a été exécutée.
Elle maintient l’intégralité de ses demandes et exige l’exécution en nature des différentes obligations prévues par l’ordonnance d’injonction de faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le défendeur ne comparaissant pas et n’étant pas représenté, il sera statué par jugement réputé contradictoire dans la mesure où la décision est susceptible d’appel.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution en nature des obligations de la SARL GARAGE DES FONTENELLES
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales celle de délivrer la chose vendue et celle de la garantir.
L’article 1610 du même code prévoit également que si le vendeur manque de faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Enfin, en application de l’article 1615 du même code l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, il est établi que le 12 mai 2023 Madame [D] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 308HDI immatriculé DS618CE auprès de la SARL GARAGE DES FONTENELLES.
Il ressort également des pièces communiquées à la procédure que la SARL GARAGE DES FONTENELLES s’est abstenue de délivrer un certificat d’immatriculation du véhicule vendu, le contrôle technique ainsi que le double des clés.
Il importe de souligner que Madame [D] [H] a par courrier recommandé du 11 août 2023 adressé une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir les documents et pièces manquantes sans jamais recevoir de réponse de la part du vendeur.
Le tribunal rappelle en outre l’obligation pour le vendeur de remettre à l’acheteur au titre de son obligation de délivrance la chose ainsi que ses accessoires indispensables à l’utilisation normale de la chose vendue.
Il s’agit surtout des accessoires administratifs, c’est-à-dire des documents indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu dont fait partie le certificat d’immatriculation ainsi que le contrôle technique.
S’agissant plus spécifiquement du certificat d’immatriculation, selon l’article R 322-4 I du code de la route en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’ immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
IV. Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’ immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’ immatriculation.
V. Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’ immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
Concernant le contrôle technique, l’article R323-22 du code de la route prévoit que les véhicules légers définis au II de l’article R323-6 du même code doivent faire l’objet :
1°d’un contrôle technique dans les 6 mois précédant l’expiration d’un délai de 4 ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;2°postérieurement à ce contrôle d’un contrôle technique périodique renouvelé tous les deux ans ;3°avant toute mutation intervenant au-delà du délai de 4 ans prévu au 1° ci-dessus d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les 6 mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation. En conséquence, la SARL GARAGE DES FONTENELLES vendeur professionnel devait remettre à Madame [D] [H] le certificat d’immatriculation accompagné du récépissé de la déclaration d’achat et d’un certificat établi depuis moins de quinze jours, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule et précisant l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule outre le contrôle technique.
En considération de ces développements, la SARL GARAGE DES FONTENELLES a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Il y a lieu d’ordonner la remise par la SARL GARAGE DES FONTENELLES vendeur à Madame [D] [H] acquéreur du certificat d’immatriculation ainsi que du contrôle technique datant de moins de six mois au jour de la vente.
Concernant le double de clés et s’agissant d’un véhicule d’occasion, le vendeur n’a pas l’obligation de remettre une seconde clé, puisqu’une seule clé suffit à utiliser la voiture.
En outre, Madame [D] [H] ne rapporte pas la preuve que le véhicule devait être livré avec deux jeux de clés.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution telle que prévue au dispositif.
Sur les dépens
La SARL GARAGE DES FONTENELLES succombant à l’instance supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL GARAGE DES FONTENELLES à remettre à Madame [D] [H] sous astreinte de deux cents euros par semaine (200,00 euros) à compter de la signification du présent jugement les documents suivants :
Le certificat d’immatriculation du véhiculeLe contrôle technique datant de moins de 6 mois au jour de la vente DEBOUTE Madame [D] [H] de sa demande de délivrance d’un double de clé ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DES FONTENELLES aux dépens en ce compris les frais d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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