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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 14 mars 2025, n° 24/06781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DISTEL c/ S.A.S. [ Localité 7 ] SPORT CLUB |
Texte intégral
N° RG 24/06781 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 24/06781
N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NQ
Minute n°25/
Copie exec. à :
— SAS [Localité 7] SPORT CLUB
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. DISTEL
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 399 388 909
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-France HILDENBRANDT, substituée par Me Patricia BAUER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 7] SPORT CLUB
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 831 363 155
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 19 juillet 2024, la SAS DISTEL a fait citer la SAS [Localité 7] SPORT CLUB devant le [9] aux fins de :
— condamner la SAS [Localité 7] SPORT CLUB à lui payer la somme de 2 220 euros en principal, majorée des pénalités de retard de 2% par mois, ainsi que l’indemnité de recouvrement de 40 euros,
— condamner la SAS [Localité 7] SPORT CLUB à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La SAS DISTEL expose au soutien de ses prétentions qu’elle a loué à la SAS [Localité 7] SPORT CLUB une plateforme automobile type [11] 1000 E du 10 mars 2023 au 19 juin 2023 et que la SAS [Localité 7] SPORT CLUB reste redevable du paiement des factures n°493422 du 31 mai 2023 de 1 200 euros, n°494008 du 20 juin 2023 d’un montant de 780 euros et n°494136 du 26 juin 2023 de 90 euros, soit un montant total de 2 070 euros.
Elle a exposé que malgré ses relances et mises en demeure de payer, la défenderesse n’avait pas réglé lesdites factures, l’obligeant ainsi à saisir le tribunal de céans afin d’obtenir paiement de la somme de 2 220 euros, outre les pénalités de retard de 2 % par mois de retard ainsi qu’une indemnité de recouvrement d’un montant de 40 euros.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SAS DISTEL, représentée par son conseil, a indiqué que, suite à l’assignation, la défenderesse avait procédé au paiement des factures n°494008 du 20 juin 2023 de 780 euros et n°494136 du 26 juin 2023 de 90 euros. Elle précise que seule la facture n°493422 du 31 mai 2023 d’un montant de 1 200 euros reste impayée à ce jour. Elle maintient cette demande de paiement, ainsi que les pénalités de retard et les frais accessoires.
Bien que régulièrement citée par dépôt à l’étude, la SAS [Localité 7] SPORT CLUB ne comparait pas ni personne pour elle.
Il sera donc statué par jugement par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article L441-6 du code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Ces conditions générales comprennent les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement et notamment les conditions d’application, le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En l’espèce, la demanderesse verse à l’appui de ses prétentions :
— le bulletin de livraison n°551884 du 10 mars 2023,
— le bon de retour n°555821 du 23 juin 2023 précisant la location du 10 mars 2023 au 19 juin 2023,
— les échanges de courriels du 21 juin 2023 entre les parties, précisant que la demanderesse s’était déplacée deux fois sur le chantier, et que l’enlèvement de ladite plateforme était prévu le 22 juin 2023,
— la facture n°493422 du 31 mai 2023, échue au 30 juin 2023, pour un montant de 1 200 euros,
— la lettre de mise en demeure de payer en date du 21 novembre 2023, dépourvue d’accusé de réception,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, émanant du conseil de la demanderesse, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 15 décembre 2023.
Au vu de ces pièces justificatives, la créance est fondée en son principe et en son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par conséquent, il convient de condamner la défenderesse à payer la somme de 1 200 euros.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la clause pénale de 2% par mois de retard ni aux frais de recouvrement de 40 euros, la demanderesse ne fournissant pas ses conditions générales et ne justifiant pas ainsi l’application de cette clause pénale et frais.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [Localité 7] SPORT CLUB qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS DISTEL les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance. La SAS [Localité 7] SPORT CLUB sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS [Localité 7] SPORT CLUB à payer à la SAS DISTEL la somme de 1 200 euros ;
DÉBOUTE la SAS DISTEL de sa demande de majoration au titre des pénalités de retard ;
DÉBOUTE la SAS DISTEL de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS [Localité 7] SPORT CLUB à payer à la SAS DISTEL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Localité 7] SPORT CLUB aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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