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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le seize Septembre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00191 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWY2
ENTRE :
S.A.S. CARREFOUR PROPERTY FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS (Plaidant) et par Maître Adeline SAUVIGNET-HOFER, avocate au barreau des ARDENNES (Postulante)
ET :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2], sur un terrain cadastré BH [Cadastre 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2], sur un terrain cadastré BH [Cadastre 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2], sur un terrain cadastré BH [Cadastre 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
Madame [J] [M]
[Adresse 2], sur un terrain cadastré BH [Cadastre 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2], sur un terrain cadastré BH [Cadastre 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [A]
[Adresse 2], sur un terrain cadastré BH [Cadastre 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CARREFOUR PROPERTY FRANCE est propriétaire sur la commune de [Localité 1] d’un terrain cadastré BH [Cadastre 3] sis [Adresse 2] sur lequel est édifié un bâtiment à usage commercial et un parking attenant, anciennement exploité sous l’enseigne CARREFOUR MARKET.
En juin 2025, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a constaté que des personnes sans droit ni titre occupaient le bâtiment à usage commercial lequel n’est plus exploité.
Une friterie était exploitée sans droit ni titre sur le parking dont est propriétaire CARREFOUR PROPERTY FRANCE.
Le 25 juin 2025, Madame [V] [P], représentante de la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a porté plainte.
Un procès-verbal de constat a été réalisé le 4 juillet 2025.
Par requête du 25 août 2025, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a demandé au tribunal de proximité de SEDAN d’être autorisé à assigner en référé d’heure à heure.
Le tribunal de proximité de SEDAN s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES par mention au dossier.
Par ordonnance du 28 août 2025, la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a autorisé en référé d’heure à heure la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE à assigner Monsieur [R] [B], Monsieur [W] [Z], Monsieur [X] [C], Madame [J] [M], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [A] avant le 31 août 2025 à 18 heures pour l’audience de référé du 2 septembre 2025.
Dans ce contexte, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a fait assigner dans les délais impartis, par actes de commissaire de justice séparés, respectivement, en date du 29 août 2025 Monsieur [R] [B], Monsieur [W] [Z], Monsieur [X] [C], Madame [J] [M], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour l’audience du 2 septembre 2025 sur le fondement de l’article 544 du Code civil, les articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
Juger que les occupants considérés sont sans droit ni titre pour occuper la propriété de la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE ;Juger que leur présence occasionne un risque sérieux et permanent pour leur sécurité ;Ordonner en conséquence l’expulsion de tous les occupants se trouvant sur place et au jour de l’expulsion, et de tout autre occupant de leur chef, de la propriété de la requérante, dans les vingt-quatre heures suivant la signification de la présente ordonnance ;Juger que l’expulsion ainsi prononcée pourra intervenir avec l’assistance de la force publique ;Autoriser en tant que de besoin la requérante à faire procéder à l’enlèvement de tout objet qui se trouverait sur les lieux au jour de l’expulsion ; Juger que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstallaient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de DEUX mois à leur encontre et à l’encontre de toute personne de leur chef ; Ecarter les dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, compte tenu des risques pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;Ecarter les dispositions de l’article L412-6 du Codes des procédures civiles d’exécution, au regard de l’entrée par voie de fait sur le terrain dont la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE est propriétaire.
Au soutien de sa demande, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a produit l’attestation de propriété, la plainte du 20 juin 2025, le procès-verbal de constat du 4 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
Représentée par son Conseil, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Lors de l’audience, elle maintient ses demandes mais précise qu’en raison de ces occupants sans droit ni titre, la vente prévue en juin 2025 n’a pas eu lieu, le preneur refusant de signer en raison de leur présence.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [R] [B] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [X] [C] n’a pas constitué avocat.
Concernant Monsieur [W] [Z], Madame [J] [M], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [A], l’acte de signification de commissaire de justice s’intitule “ACTE CONSTATANT UNE DIFFICULTÉ” sans mention des diligences de l’article 659 du code de procédure civile, ces personnes n’étant pas sur les lieux au jour de la visite du commissaire lequel mentionne avoir informé Monsieur [R] [B] et Monsieur [X] [C]. Il précise qu’ils ne se trouvent plus sur le lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes dirigées contre Monsieur [W] [Z], Madame [J] [M], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [A] :
Le juge des référés n’est pas valablement saisi par un exploit de commissaire intitulé “ACTE CONSTATANT UNE DIFFICULTÉ” sans respect des modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Aucune des demandes dirigées contre Monsieur [W] [Z], Madame [J] [M], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [A] n’est recevable.
Sur la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre :
Aux termes de l’article 544 du Code civil “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, il est constant que selon l’attestation de propriété du 25 juin 2025 réalisée par Maître [Y] [S], Notaire, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE est propriétaire sur la commune de [Localité 1] d’un terrain cadastré BH [Cadastre 3] sis [Adresse 2] sur lequel est édifié un bâtiment à usage commercial et un parking attenant, anciennement exploité sous l’enseigne CARREFOUR MARKET.
En juin 2025, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a constaté que des personnes sans droit ni titre occupaient le bâtiment à usage commercial lequel n’est plus exploité.
Il apparaissait également qu’une friterie était exploitée sans droit ni titre sur le parking dont est propriétaire CARREFOUR PROPERTY FRANCE.
Le 25 juin 2025, Madame [V] [P], représentante de la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE, a déposé plainte.
Un procès-verbal de constat a été réalisé le 4 juillet 2025 par commissaire de justice, lequel relate que “Assisté d’un équipage de la Police Municipale de [Localité 1], je pénètre dans la partie avant du bâtiment.
Je constate que cette partie du bâtiment est occupée : trois personnes sont présentes, lesquelles me déclinent leur identité :
— Monsieur [L] [R]
— Monsieur [Z] [W]
— Monsieur [C] [X]
Ces derniers m’indiquent occuper les lieux.
Je constate que des matelas, couvertures, vêtements…. sont entassés dans cette partie du bâtiment.
L’ensemble s’apparente à une déchetterie.
Sur le côté gauche du parking, je constate qu’une baraque à frites est installée.
Je rencontre Madame [M] [J] et Monsieur [O] [T], lesquels m’indiquent exploiter la friterie depuis plusieurs années sur cet emplacement à titre gratuit.
Je pénètre ensuite dans le bâtiment par la porte de service (côté pignon gauche).
Je constate que deux personnes et un chien occupent actuellement l’intérieur du bâtiment.
Une des deux personnes accepte de me décliner son identité : Monsieur [A] [U].
Je parcours ensuite l’intérieur du bâtiment et constate que des signes d’effraction sont présents dans ce dernier.
Le bâtiment ainsi que le parking appartenant à la requérante sont manifestement occupés.”
Il ressort des éléments et pièces du dossier que la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE subit un trouble manifestement illicite de son droit de propriété, en ce que plusieurs personnes, identifiées comme étant Monsieur [R] [B], Monsieur [W] [Z], Monsieur [X] [C], Madame [J] [M], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [A], occupent le bâtiment et le parking attenant dont elle est propriétaire.
Ces personnes n’ont bénéficié d’aucune autorisation pour occuper ce bâtiment à usage commercial lequel est mis à nu à l’intérieur. Le procès-verbal de constat relate que des matelas, couverture et des vêtements ont été entreposés dans l’immeuble.
Par ailleurs, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE démontre également un trouble manifestement illicite de son droit de propriété par le fait que la présence de ces personnes empêche la vente des biens immeubles, le preneur refusant de conclure la vente dans ce contexte d’occupation illicite des lieux.
Aussi, au vu des éléments et pièces produites au débat, la demande d’expulsion des occupants se trouvant sur place et au jour de l’expulsion, et de tout autre occupant de leur chef est justifiée et sera ordonnée conformément au dispositif de la présente ordonnance.
A défaut de libération volontaire des lieux et de maintien des mobiliers et objets, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE sera autorisée à faire procéder à l’enlèvement de tout objet qui se trouverait sur les lieux au jour de l’expulsion.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, Monsieur [R] [B], Monsieur [X] [C], sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant selon la procédure de référé à heure indiquée, par ordonnance mise à disposition au greffe et réputée contradictoire, rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
DÉCLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES non saisi par l’assignation irrégulièrement délivrée à Monsieur [W] [Z], Madame [J] [M], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [A] et DÉCLARONS IRRECEVABLES par voie de conséquence les demandes dirigées à leur encontre ;
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [R] [B] et Monsieur [X] [C], de l’immeuble sis [Adresse 2] d’un terrain cadastré BH [Cadastre 3] à [Localité 1] dont la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE est propriétaire ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux sis [Adresse 2] d’un terrain cadastré BH [Cadastre 3] à [Localité 1] comprenant un bâtiment à usage commercial et le parking attenant, de Monsieur [R] [B] et Monsieur [X] [C], tant de leurs biens, que des occupants de leur chef et ce dans le délai des vingt-quatre heures suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [R] [B] et Monsieur [X] [C] ou de tout autre occupant, au besoin avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE à faire procéder à l’enlèvement de tout objet qui se trouverait sur les lieux au jour de l’expulsion ;
DISONS que la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de DEUX mois à l’encontre de Monsieur [R] [B] et Monsieur [X] [C], et à l’encontre de toute personne de leur chef;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [B] et Monsieur [X] [C], aux dépens ;
DÉBOUTONS la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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