Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00009 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WCY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 janvier 2026 à 12 Heures40,
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 décembre 2025 par M. le PREFET DE L'[Localité 2] à l’encontre de [U] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 02 Janvier 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [D]
né le 02 Septembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [S] [T], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [D] le 21 octobre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 05 décembre 2025 notifiée le 05 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 09/12/2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 02 Janvier 2026 , reçue le 02 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur le moyen soulevé tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [U] [D] le 08 décembre 2025 et relancées les 19 et 30 décembre 2025. Les empreintes de l’intéressé ont été transmises par courrier du 23 décembre 2025.
Il a été produit à l’audience un document semblant émaner des autorités suisses intitulé “bon de sortie” valable du 12 septembre au 28 novembre 2025 au nom d'[U] [I], identité que l’intéressé a revendiqué à l’audience. Si ce document apparaît insuffisant pour attester de la qualité de demandeur d’asile en SUISSE et que le juge ne peut apprécier la validité d’un document administratif, il apparaît toutefois à la lecture de l’ordonnance du 11 décembre 2025 de la Cour d’appel de [Localité 3] que l’intéressé a revendiqué son statut de demandeur d’asile en SUISSE, élément que l’administration ne pouvait donc ignorer.
Il ne ressort pourtant pas de la procédure telle que produite au soutien de la requête que des vérifications, notamment par le biais d’EURODAC, aient été effectuées pour vérifier la situation de l’intéressé vis-à-vis de la SUISSE. S’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le pays de renvoi, ce même magistrat tire tire de l’article L 743-1 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la possibilité d’ordonner une main-levée du placement en rétention administrative pour défaut de diligence de l’administration. En l’espèce, faute de justifier de vérifications auprès de la SUISSE pour un étranger se revendiquant demandeur d’asile, il ne peut être considéré que les diligences de l’administration soient suffisantes.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DE L'[Localité 2] à l’égard de [U] [D] recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [U] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mécanique générale ·
- Saisie-attribution ·
- Ascenseur ·
- Acte ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Histoire ·
- Protocole d'accord ·
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Vol ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Référé ·
- Assistant
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Intérêt légal ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Lettre recommandee ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Lettre ·
- Mentions
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Banque populaire ·
- Quittance ·
- Principal ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Paiement
- Incapacité ·
- Fondation ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.