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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me BESSA
Copie exécutoire délivrée
à : Me SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00474 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZDV
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
demeurant [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1677
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Seymour BESSA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #L0062
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/00474 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZDV
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail meublé, signé le 19 janvier 2022 pour une durée d’un an renouvelable à effet du 10 janvier 2022, M. [W] [B] est devenu locataire d’un appartement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 810 euros provision pour charges d’un montant de 35 euros comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Mme [V] [S], la bailleresse, a fait signifier à M. [W] [B] un congé pour vente à effet au 9 janvier 2025.
Faute de libération des lieux, Mme [V] [S] a fait assigner M. [W] [B], par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa de l’article 25-8 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 et sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— valider le congé donné le 8 avril 2024,
— ordonner l’expulsion de M. [W] [B] et de tous occupants de son chef sans délai de grâce et dans les conditions de l’article L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer sur le sort des biens et objets mobiliers,
— condamner M. [W] [B] au paiement d’un indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuelles d’un montant de 1 100 euros jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner M. [W] [B] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire fixée à l’audience du 26 novembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état selon calendrier de procédure signé des conseils.
A l’audience du 10 mars 2026, les parties comparaissent représentées.
La demanderesse maintient ses demandes initiales sauf à relever que le défendeur ne conteste pas le motif du congé et s’oppose à la demande de délais constatant que de fait, M. [W] [B] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux. S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation elle précise que le montant actuel du loyer et des charges versé par M. [W] [B] a été fixé suite à un accord entre eux.
M. [W] [B] par voie de conclusions visées par le greffier et reprises à l’audience, ne conteste pas le congé mais sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux justifiant de ses démarches en cours pour trouver un logement tant dans le secteur privé que dans le secteur social. Il évoque des difficultés financières à se reloger du fait de ses faibles revenus et de la nécessité d’être à proximité des centres de soins qui lui sont nécessaires en raison de son handicap. Compte tenu de cette situation il demande également que le montant de l’indemnité d’occupation soit ramené au montant initial de 810 euros fixé au contrat de bail et le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la validité du congé
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le bail signé le 19 janvier 2022 avec prise d’effet au 10 janvier 2022 a été conclu pour une durée d’un an renouvelable tacitement de sorte que le bail ayant été reconduit en 2023 et 2024, la date d’expiration du bail se situe au 9 janvier 2025 à minuit.
En l’espèce, par acte d’huissier du 8 avril 2024, le bailleur a notifié à M. [W] [B] un congé avec effet au 9 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
Le motif allégué de vente n’est pas contesté du défendeur.
Il y a lieu, en conséquence, de valider le congé délivré et de constater que M. [W] [B] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 10 janvier 2025. Il sera en conséquence ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans les conditions prévues par aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution telles que détaillées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du bail antérieur et en l’absence d’arriéré locatif, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la présente décision au montant du loyer et des charges prévues au contrat de location signé le 19 janvier 2022, aucun accord de révision de prix n’étant versé aux débats et à défaut de justification de la majoration sollicitée.
M. [W] [B] sera en conséquence condamné à verser à Mme [V] [S] la somme de 810 euros charges comprises, à compter de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application des dispositions combinées des articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, la situation respective des parties et l’absence de mauvaise foi du locataire, commande qu’il soit fait droit à la demande de délai supplémentaire. Néanmoins, dans la mesure où de fait M. [W] [B] a déjà bénéficié d’un délai de plus d’un an, il lui sera accordé un nouveau délai limité à quatre mois.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [V] [S] qui en fait la demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour vente délivré le 8 avril 2024 par Mme [V] [S] à M. [W] [B], locataire de l’appartement situé [Adresse 4] (1er étage à droite dans le bâtiment sur rue) [Localité 2] ;
ACCORDE à M. [W] [B] et à compter de la signification du présent jugement un délai de quatre mois pour quitter les lieux ;
AUTORISE Mme [V] [S], à défaut de départ volontaire de M. [W] [B] à l’issue de ce délai de quatre mois, à faire procéder, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à son expulsion ainsi que de celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux situés [Adresse 4] (1er étage à droite dans le bâtiment sur rue) [Localité 2] ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à Mme [V] [S] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer fixé au contrat de location, outre la provision pour charges, jusqu’à libération des lieux, soit la somme mensuelle de 810 euros ;
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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