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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 24/03980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03980 – N° Portalis DB22-W-B7I-[Localité 6]
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 2] 1991, demeurant [Adresse 3],
défaillant
ACTE INITIAL du 24 Juin 2024 reçu au greffe le 09 Juillet 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 2 décembre 2019, reçue le 3 décembre 2019 et acceptée le 14 décembre suivant, la société CREDIT DU NORD a consenti à M. [T] [E] un prêt d’un montant de 47 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 1,50 %, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (78).
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque aux termes dudit prêt.
A compter du mois d’avril 2022, l’emprunteur a cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre dudit prêt.
Par lettre recommandée du 15 juin 2022, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société CREDIT DU NORD a mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 721,14 euros correspondant aux échéances impayées, intérêts, assurance, intérêts et pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2022, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [E] qu’il devait la somme de 721,14 euros au titre des échéances impayées et qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en ses lieu et place.
Aux termes d’une quittance subrogative établie le 13 juillet 2022, la société CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains de la banque la somme de 963,32 euros correspondant aux échéances impayées d’avril à juillet 2022 au titre du prêt M19090808201.
Cette somme a été réglée par M. [E] le 21 juillet 2022.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2022, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société CREDIT DU NORD a mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 721,14 euros correspondant aux échéances impayées, intérêts, assurance, intérêts et pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2022, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [E] qu’il devait la somme de 721,14 euros au titre des échéances impayées et qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en ses lieu et place.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2022, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [E], qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en ses lieu et place.
Aux termes d’une deuxième quittance subrogative établie le 31 octobre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains de la banque la somme de 721,14 euros correspondant aux échéances impayées d’août à octobre 2022 au titre du prêt M19090808201.
Par lettre recommandée du 23 mars 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [E], qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en ses lieu et place et que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par la banque.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé en non réclamé », la banque mis en demeure M. [E] de lui régler la somme de 966,31 euros au titre des échéances impayées et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans les quinze jours la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant lettre recommandée du 18 janvier 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [E] du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt par la banque et du paiement de la créance de la banque en ses lieu et place.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a informé M. [E] de la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 43 439,93 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [E] du paiement de sa créance à la banque et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 41 450,15 euros.
Ces mises en demeure sont demeurées vaines.
Aux termes d’une troisième quittance subrogative établie le 24 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains de la banque la somme de 40 729, 01 euros correspondant aux échéances impayées d’août 2023 à mars 2024, au capital restant dû au titre du prêt et aux pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [E] devant ce tribunal aux fins de :
« Vu l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
— Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
— Condamner M. [T] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 721,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— Le condamner à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 40 729,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [T] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.»
La société CREDIT LOGEMENT expose en substance qu’elle se trouve créancière, en sa qualité de caution et en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, à l’égard de M. [E] de la somme de 721,14 euros au titre de la quittance subrogative du 31 octobre 2022 et de la somme de 40 729,01 euros au titre de la quittance subrogative du 24 avril 2024, lesdites quittances émises par la banque au titre des paiements effectués par la caution dans le cadre du prêt accordé.
Cité à personne, M. [E] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 28 avril 2025 et l’affaire renvoyée pour plaider au 24 juin 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de « declarer »
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande principale
A l’appui de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT verse notamment au débat :
L’offre de prêt émise le 2 décembre 2019, reçue le 3 décembre 2019 et acceptée le 14 décembre suivant comprenant l’acte de cautionnement,Le tableau d’amortissement du prêt,Les quittances subrogatives établies les 13 juillet 2022, 31 octobre 2022 et 24 avril 2024,Les lettres recommandées des 20 juin 2022, 11 et 25 octobre 2022, 23 mars 2023, 18 janvier et 19 avril 2024 émises par la société CREDIT LOGEMENT et valant mise en demeure,Les lettres recommandées émises par la banque les10 octobre 2022, 29 novembre 2023 et 26 mars 2024 prononçant la déchéance du terme et valant mise en demeure,Le décompte de créance actualisé au 6 juin 2024.
Il résulte des pièces susvisées que M. [E] a cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre de son prêt à compter du mois d’avril 2022.
La société CREDIT LOGEMENT s’étant portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque, celle-ci a dû régler les sommes exigées par le prêteur au titre des échéances impayées.
M. [E] a réglé à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 963,32 euros le 21 juillet 2022.
En conséquence, la créance que la société CREDIT LOGEMENT a dû supporter est établie à concurrence de :
— la somme de 721,14 euros correspondant à la quittance subrogative établie le 31 octobre 2022,
— la somme de 40 729,01 euros correspondant à la quittance subrogative établie le 24 avril 2024.
M. [E] sera condamné au paiement de ces sommes, en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur.
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, M. [E] est condamné au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de :
— 721,14 euros à compter du 31 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement et,
— 40 729,01 euros à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner M. [E] aux dépens en application de l’article 686 du code civil dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [E], condamné aux dépens, devra verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
— 721,14 euros, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— 40 729,01 euros, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE M. [T] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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