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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 oct. 2025, n° 19/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [25] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [27] à Maître [M] et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01476 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZTL
N° MINUTE :
3
Requête du :
04 Septembre 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Fondation [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Camille KIRSZENBERG, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[21]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Madame [U] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01476 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZTL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame KEITA, Assesseure
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
À l’audience du 02 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 04 septembre 2018 et reçu le 05 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Fondation [8] a contesté la décision de la [15] ([19]) de Seine Saint Denis en date du 12 juillet 2018, attribuant à Madame [X] [R] [J] un taux de 15% consécutivement à l’accident du travail du 19 octobre 2010.
La déclaration d’accident du travail du 20 octobre 2010 indiquait qu’en « voulant rattraper les draps d’examen de consultation), a fait un geste violent et brusque avec son bras droit ce qui a entraîné une douleur intense à l’épaule qui ne cède pas ».
L’état de santé de Madame [X] [R] [J] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 30 juin 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La Fondation [8] et la [22] ont été convoquées à l’audience du 02 septembre 2025.
La Fondation [8] représentée par son conseil, sollicite oralement à titre principal de fixer le taux d’incapacité de Madame [X] [R] [J] à 0%.
A titre subsidiaire, elle sollicite à titre subsidiaire la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Régulièrement représentée, la [16] a indiqué oralement s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale. En revanche, la caisse ne s’oppose pas à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la Fondation [8] sollicite du tribunal de céans :
— Déclarer le recours de la Fondation [8] recevable et bien-fondé ;
A titre principal sur la réévaluation du taux d’incapacité à 0% en raison de la non-transmission du rapport d’évaluation des séquelles à l’employeur :
— Juger que le taux médical d’incapacité permanente partielle global opposable à la Fondation [8] doit être réévalué à 0% à l’endroit de l’employeur compte tenu du défaut d’envoi de l’intégralité du rapport médical conformément aux dispositions légales et réglementaires.
A titre subsidiaire sur la mise en œuvre d’un débat contradictoire loyal et d’une consultation/expertise judiciaire avant dire-droit :
— Préalablement à tout débat au fond et afin d’assurer le caractère contradictoire de la présente procédure contentieuse ;
— Renvoyer l’affaire à une date ultérieure ;
— Enjoindre la Caisse Primaire à communiquer de l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [J] au médecin mandaté par l’employeur ;
— Avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou à défaut une consultation médicale aux fins de :
o Décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident de travail du 19 octobre 2010 déclaré par Madame [R] [J], en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la [15] de communiquer l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [J] ;
o Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
o Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [P] [S], médecin mandaté par la Fondation [8], domicilié – [Adresse 11] devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport.
— Mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la [14]
— Ordonner, conformément aux dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
1. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
En l’espèce, dans le cadre de la saisine du tribunal de céans, l’employeur a signifié qu’il mandatait le docteur [P] [S] en vue de débattre contradictoirement de l’évaluation du taux litigieux via une transmission préalable du rapport médical ayant fondé l’évaluation du taux d’incapacité.
En l’absence de transmission dudit rapport, la Fondation [8], représentée par son conseil, demande oralement de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [R] [J] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R148-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieur au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité à 15%.
En réponse, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, mais fait valoir, en se fondant sur un avis de la Cour de cassation, l’éventuel défaut de transmission des pièces médicales ne peut emporter l’inopposabilité de la décision contestée à l’égard de l’employeur. Celui-ci dispose de la faculté de saisir directement le tribunal judiciaire compétent à l’expiration du délai implicite et de se faire communiquer, dans ce cadre, lesdites pièces. Ce qui est le cas en l’espèce, la Fondation [8] ayant formé son recours le 04 septembre 2018 devant l’ex-TCI de [Localité 28].
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que « Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ».
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : « Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant parla juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le teux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé » (CA [Localité 28] 26/04/2024, n°23/05460).
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société [25] de voir déclarer inopposable la décision de notification d’un taux d’IPP de 15% à Madame [R] [J] consécutif à l’accident du travail du 19 octobre 2010.
2. Sur la demande d’expertise
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) ».
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la Fondation [8] conteste la décision de la [16] du 12 juillet 2018 ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à sa salariée, Madame [R] [J] suite à « geste violent et brusque avec son bras droit qui a entraîné une douleur intense à l’épaule qui ne cède pas ».
En réponse, la caisse sollicite la confirmation de la décision de la Caisse mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise judiciaire
Le moyen tiré de l’absence de transmission du rapport ne permettrait pas en soi de faire droit à la demande principale de la Fondation [8], cependant la [19] ne s’opposant pas à la mesure d’instruction, et afin de garantir à l’employeur son droit à un recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par Madame [R] [J] dans les suites de son accident du 19 octobre 2010.
3. Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Le docteur [V] [L] – qui prêtera serment préalablement -
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
Service des Urgences, hôpital [24], [Adresse 4].
Tel [XXXXXXXX03]
[Courriel 23]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Madame [R] [J] en relation avec l’accident du travail du 19 octobre 2010, en se plaçant à la date de consolidation du 30 juin 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant, et le fixer.
DIT que la Fondation [8] devra adresser à l’expert désigné et à la [21], avant le 30 janvier 2026, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [21] doit transmettre à l’expert, avant le 30 janvier 2026, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [20] [Localité 28] pour le compte de la [13] ([18]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026.
DIT que la Fondation [9] fera l’avance des rais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expettise,soit avant le 22 décembre 2025.
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 10], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 29]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX026] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 28] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [17] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 28] le 22 janvier 2025
Le Greffier Le Président
9ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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