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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. C.E.G.E.C
c/
[F] [O] [L] [P]
, [U] [W] [S]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00474 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAQ4
Minute: /2024
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [F] [O] [L] [P] né le 08 Mai 1991 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 171, route de La Bassée – 62300 LENS
défaillant
Madame [U] [W] [S] née le 17 Mai 1989 à VITRY EN ARTOIS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 171, route de La Bassée – 62300 LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 01 Octobre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Décembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2019, M. [F] [P] a souscrit auprès de la Banque populaire du Nord un prêt immobilier Logifix n°087006548 d’un montant de 71.155 euros, remboursable en 264 mensualités de 355,44 euros, lequel était assorti d’un taux d’intérêt nominal annuel fixe de 2,15 %, aux fins de financer l’acquisition d’un bien immobilier sis 171 route de la Bassée à Lens.
Le 5 avril 2019, Mme [U] [S] s’est portée caution personnelle et solidaire de la totalité du prêt, couvrant le principal, les intérêts et les frais de commissions et accessoires, pour une durée de 288 mois dans la limite de 85.386 euros.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, société anonyme (ci-après la CEGC) s’est portée caution de cet engagement dans son intégralité le 23 janvier 2019.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 août 2023, la Banque a mis en demeure M. [F] [P] de lui régler la somme de 1.168,76 euros avant le 21 août 2023 au titre du prêt n°087006548 sous peine de prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues. Ce courrier a été dénoncé à Mme [U] [S] le même jour.
Par courrier recommandé daté du 28 septembre 2023, la Banque a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement intégral de la somme de 62.012,32 euros avec information qu’à défaut de paiement sous 8 jours, les poursuites seraient exercées par la SACCEF. Une mise en demeure a été transmise le même jour à Mme [U] [S] d’avoir à régler ladite somme, outre les intérêts en sa qualité de caution.
Le 24 novembre 2023, une quittance subrogative a été établie entre la Banque populaire du Nord et la CEGC suite au paiement par cette dernière de la somme de 61.942,02 euros en vertu de l’engagement souscrit au titre du prêt n°087006548 d’un montant initial de 71.155 euros.
Par courriers recommandés datés du 3 janvier 2024, la CEGC a mis en demeure M. [F] [P] et Mme [U] [S] de lui payer la somme de 61.942,02 euros au titre du prêt litigieux.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la CEGC a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble susvisé.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 6 février 2024, la CEGC a assigné M. [F] [P] et Mme [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Béthune à l’effet de voir, au visa des articles 1103, 2288, 2305, 2309, 2310 et suivants du code civil :
dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
en conséquence,
— condamner solidairement Mme [U] [S] et M. [F] [P], suivant quittance en date du 24 novembre 2023, au paiement de la somme totale de 61.942,02 euros au titre des sommes dues en remboursement du prêt Logifix n°08706548, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;
— condamner solidairement Mme [U] [S] et M. [F] [P] au paiement de la somme totale de 3.013,00 euros au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
dire et juger le cas échéant que Mme [U] [S] et M. [F] [P] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement Mme [U] [S] et M. [F] [P] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [U] [S] et M. [F] [P] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement et respectivement assignés par acte remis à l’étude, M. [F] [P] et Mme [U] [S] n’ont pas comparu.
A l‘audience d’orientation du 4 septembre 2024, le Président de chambre a ordonné la clôture et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 1er octobre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à son acte introductif d’instance en l’absence de conclusions signifiées postérieurement, étant précisé que la CGCE revendique le remboursement par les défendeurs des sommes payées au prêteur en sa qualité de caution, en application de son recours personnel envers le débiteur principal et le cofidéjusseur. Elle entend réclamer à titre principal le paiement des honoraires d’avocat au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021. Subsidiairement, elle fait observer que les défendeurs n’ont pas respecté leurs engagements et n’ont jamais donné suite aux différentes mises en demeure qui leur ont été adressées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la non-comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément dans les deux cas les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (courriers au nom des destinataires visibles dans la boîte aux lettres).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des deux parties non comparantes.
Sur la demande en paiement dirigée contre l’emprunteur
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sont soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de signature de l’acte, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2308 du même code énonce que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, le demandeur justifie des pièces suivantes afin de démontrer sa créance :
— l’offre de prêt immobilier acceptée et signée par l’emprunteur, mentionnant que le prêt était garanti par le cautionnement de la CEGC,
— l’engagement de caution signé le 23 janvier 2019 par ladite société,
— les mises en demeure de la Banque populaire du Nord en date du 11 août 2023, réceptionnée le 16 août 2023, du 28 septembre 2023 réceptionnée le 29 septembre 2023 prononçant la déchéance du terme, avec décompte dû au titre de la période du 1er mars 2023 au 28 septembre 2023, dont il ressort que M. [F] [P] est débiteur de la somme de 61.942,02 euros au titre du capital restant dû,
— la quittance subrogative en date du 24 novembre 2023 montrant que la CEGC a payé à la Banque populaire du Nord la somme de 61.942,02 euros pour le compte de M. [F] [P],
— la mise en demeure de la CEGC datée du 3 janvier 2024 réceptionnée le 4 janvier 2024 d’avoir à régler la somme de 61.942,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 24 novembre 2023.
Ainsi la créance de la CEGC est certaine, liquide et exigible. Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement.
Sur la demande en paiement dirigée contre la caution
Aux termes de l’article 2310 du code civil en sa version applicable au litige, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
L’existence de ce recours ne peut avoir lieu que dans la mesure où son paiement a excédé sa part et portion et ne saurait avoir pour effet de la décharger de sa propre part et portion.
En l’espèce, le demandeur justifie des pièces suivantes fin de démontrer sa créance :
— l’offre de prêt immobilier signée et paraphée par Mme [U] [S] en sa qualité de caution,
— l’acte de cautionnement solidaire daté du 5 avril 2019 signé par Mme [U] [S], incluant le principal, les intérêts et les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 288 mois dans la limite de 85.386 euros,
— les mises en demeure de la Banque populaire du Nord en date du 11 août 2023, réceptionnée le 16 août 2023, du 28 septembre 2023 réceptionnée le 29 septembre 2023 prononçant la déchéance du terme, assortie du décompte dû au titre de la période du 1er mars 2023 au 28 septembre 2023, dont il ressort que Mme [U] [S] est redevable de la somme de 61.942,02 euros au titre du capital restant dû,
— la quittance subrogative en date du 24 novembre 2023 que la CEGC a payé à la Banque populaire du Nord la somme de 61.942,02 euros pour le compte de M. [F] [P] et Mme [U] [S],
— la mise en demeure de la CEGC datée du 3 janvier 2024 réceptionnée le 4 janvier 2024 d’avoir à régler la somme de 61.942,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 24 novembre 2023.
En conséquence de ces éléments, Mme [U] [S] sera tenue des sommes versées par la société CEGC sur le fondement du recours entre les cautions.
Il convient donc de la condamner solidairement avec le débiteur principal, à verser à la CEGC la somme de 61.942,02 euros, qui ne dépasse pas le montant de son engagement.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Selon l’article 2305 alinéa 2 du code civil les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
L’objectif est de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser.
Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Dès lors, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, soit le 24 novembre 2023 et ce, jusqu’à parfait achèvement.
Sur la demande au titre des frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La CEGC produit une facture en date du 5 janvier 2024, pour la somme de 3.013 euros TTC, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance relatifs à la procédure devant le tribunal judiciaire, les mises en demeures des débiteurs, la requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et l’assignation devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Il convient de relever que le décompte des frais d’inscription d’hypothèque est établi dans un document non officiel. Toutefois, il est justifié de l’inscription hypothécaire alléguée, ainsi que des mises en demeure datées du 3 janvier 2024 réceptionnées le 4 janvier 2024 d’avoir à régler la somme de 61.942,02 euros, outre intérêts au taux légal conformément à la quittance subrogative en date du 24 novembre 2023.
En conséquence, M. [F] [P] et Mme [U] [S] seront solidairement condamnés à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil les frais d’avocat à hauteur de 3.000 euros TTC), la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie relevant des débours.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [F] [P] et Mme [U] [S] seront solidairement condamnés aux dépens. Toutefois, il convient de rappeler que les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution n’entrent pas les dépens institués par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [P] et Mme [U] [S] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 61.942,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [P] et Mme [U] [S] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 15 septembre 2021;
CONDAMNE solidairement M. [F] [P] et Mme [U] [S] aux dépens de l’instance, en ce non compris les frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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