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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00473 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YYQP
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme à Conseil d’Administration
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [C] [S]
Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8],
Demeurant [Adresse 4]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Madame [U] [P] [O]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7],
Demeurant [Adresse 1]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 décembre 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [C] [S] et Madame [U] [O] devant le tribunal judiciaire de LYON, les intéressés n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose avoir garanti de son cautionnement deux prêts consentis aux consorts [S]/[O] et avoir été amenée à régler à l’établissement bancaire les sommes qui lui étaient dues après déchéance du terme, sans remboursement en retour de leur part nonobstant les démarches entreprises à cette fin.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’ancien article 2305 du code civil et signifiées aux défendeurs par exploits des 24 et 27 juin 2024, avec application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne Monsieur [S], la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement les intéressés à lui régler la somme de 13 742, 70 € assortie des intérêts légaux postérieurs au 23 mai 2024, outre le paiement d’une somme de 3 613 € sur le fondement de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil ou à défaut au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Il est également demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ancien article 2305 du code civil pris dans sa version applicable prévoit que la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la CEGC démontre qu’en vertu d’une offre émise le 26 septembre 2019, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes a consenti à Monsieur [S] et Madame [O] en qualité d’emprunteurs solidaires un prêt IMMOBILIER JEUNES n°5808560 de 30 000 € et un prêt PH PRIMOLIS 2 PHASES n°5808561 de 228 897, 88 €, relativement auxquels elle a pris un engagement de caution daté du 12 septembre 2019 moyennant une commission totale de 2 847, 88 € hors taxes.
Selon une décision judiciaire du 26 décembre 2022, Madame [O] a obtenu le bénéfice d’une suspension de son obligation de remboursement des prêts pour une durée de 24 mois.
La demanderesse produit une quittance subrogative établie le 31 octobre 2023 par l’établissement bancaire attestant d’un paiement par ses soins d’une somme de 26 330, 68 € et d’une somme de 221 180, 80 € au titre des deux prêts accordés aux consorts [S]/[O].
Elle justifie également de l’envoi à chacun d’eux d’une mise en demeure aux fins de remboursement de la somme en question (247 511, 48 € et non 247 511, 49 € comme sollicité sur le document en question), au moyen de deux plis recommandés datés du 22 novembre 2023 dont un a été distribué le lendemain à Madame [O] et le second a été avisé mais non réclamé par Monsieur [S].
La CEGC fait état d’un encaissement le 23 mai 2024 d’une somme de 240 459, 90 €, d’où un reliquat de 13 742, 70 € en tenant compte des intérêts légaux ayant couru.
Au regard de ces éléments, Monsieur [S] et Madame [O] tenus solidairement seront condamnés à régler à la CEGC la somme de 13 742, 70 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 juin 2024, première date de signification des conclusions d’actualisation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [S]/[O] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Selon des modalités identiques, ils devront également régler à la CEGC une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément à l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais visés par l’ancien article 2305 du code civil ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte spécifique accordant au juge une latitude de détermination en considération de l’équité.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le réclame la CEGC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [U] [O] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 13 742, 70€ avec intérêts aux taux légal courant à compter du 24 juin 2024
Condamne in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [U] [O] à supporter le coût des dépens de la présente l’instance
Condamne in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [U] [O] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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