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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 22 janv. 2025, n° 24/08303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Janvier 2025
MINUTE : 25/6
RG : N° 24/08303 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZBS
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
S.A.S. ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2024, et mise en délibéré au 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobibny a rendu une ordonnance portant injonction de payer aux termes de laquelle il a enjoint à la SARL ASCENSEURS MÉCANIQUES GÉNÉRALES, ci-après la SARL AMG de payer en deniers ou quittances à la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 5], ci-après la SAS AMB :
— la somme de 39.046,82 euros en principal avec intérêts à trois fois le taux légal sur le montant de chaque facture impayée, décomptés à partir de sa date d’exigibilité
— celle de 920 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales
— ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 avril 2024 au siège de l’entreprise, par dépôt à étude.
Le 2 août 2024, la SAS AMB a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SARL AMG détenus auprès de la Société générale, laquelle lui a été dénoncée le 5 août 2024, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, pour un montant de 47.480,47 euros, dont 39.046,82 euros en principal.
Le 5 août 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à la SARL AMG le 5 août 2024 selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, pour un montant de 46.614,30 euros, dont 39.046,82 euros en principal.
Le 13 août 2024, la SARL AMG a formé opposition contre l’injonction de payer précitée.
Par exploit d’huissier du 22 août 2024, la SARL AMG a fait assigner la SAS AMB aux fins de voir déclarer nulle la saisie et ordonner sa mainlevée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL AMG demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article 1411, 1416 et 1422 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.111 du Code de procédure civile d’exécution
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences produites
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête,
Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal judicaire de Bobigny:
A titre liminaire, de
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’intégralité des demandes de la société AMG ;
ORDONNER la nullité de l’acte de dénonciation de saisie attribution et le commandement de payer aux fins de saisie ;
DECLARER, la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES (AMG) recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution de la somme de 47 480, 47 euros pratiquée sur le compte bancaire professionnelle de la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES (AMG) ;
A titre principal et en tout état de cause,
CONSTATER que la saisie attribution pratiquée la mainlevée de la saisie attribution pratiquée suivant acte extrajudiciaire en date du 5 août de sur le compte bancaire de la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES (AMG) ne se fonde sur aucun titre exécutoire dès lors que la société AMG a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2024I01209 en date du 22 mars 2024 rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny et qu’une procédure est actuellement pendante au fond;
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée suivant acte extrajudiciaire en date du 5 août de sur le compte bancaire de la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES (AMG) ;
CONDAMNER la société ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 5] (AMB) à payer à la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES (AMG) la somme de 10000 € titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNER la société ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 5] (AMB) à payer à la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES (AMG) la somme de 5 000€ titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL AMG considère que la dénonciation de la saisie-attribution n’a pas été valablement réalisée notamment du fait que :
— l’heure à laquelle le commandement de payer et la dénonciation de la saisie-attribution ont été signifiées n’est pas mentionnée contrairement aux dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— l’indication du titre exécutoire porte sur un titre du 22 mars 2023 alors que l’injonction de payée est datée du 22 mars 2024 ce qui constitue un grief en raison de la désorganisation de sa défense ;
— le commissaire de justice instrumentaire a refusé de transmettre les actes ;
— malgré sa demande, le tribunal de commerce ne lui a toujours pas délivré de copie de l’injonction de payer ;
— l’injonction de payer est non avenue dès lors qu’elle n’a pas été signifiée dans le délai de six mois ;
— la signification de l’ordonnance n’a pas été faîte à personne si bien que le délai d’opposition n’a jamais courru raison pour laquelle elle a formé opposition, les parties ayant été convoquées devant le tribunal de commerce le 14 novembre 2024.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS AMB demande au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, et du Code de l’Organisation judiciaire
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Juger la parfaite régularité de la saisie pratiquée par la Société AMB,
— Juger que la Société AMB justifiait au moment de la saisie d’un titre exécutoire,
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue qui sera donnée à la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY enregistrée sous le RG 2024F01839
En tout état de cause,
— Débouter la société AMG de sa demande de voir prononcer la nullité de la saisie ;
— Débouter la société AMG de sa demande de main levée ;
— Débouter la société AMG de ses autres demandes ;
— Condamner la société AMG à verser à la Société AMB la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de la saisie.
La SAS AMB considère que la saisie-attribution est valable dès lors que :
— l’heure de la saisie est mentionnée sur l’acte du 2 août 2024 ;
— l’erreur dans le millésime de la date de l’injonction de payer ne fait pas grief, la désorganisation des droits de la défense n’étant pas établie ;
— l’injonction de payer est exécutoire de plein droit si bien que la saisie-attribution a valablement était réalisée.
À titre subsidiaire, elle sollicite que le juge de l’exécution sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SARL AMG le 5 août 2024 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 22 août 2024, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même à l’huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A – Sur le défaut de signification du titre
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. A cet égard, selon l’article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l’article 655 du code déjà cité, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Enfin, l’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 mars 2024 que la signification à destinaire n’a pas été possible le 2 avril 2024 du fait que la société était fermée. Cependant, le commissaire de justice a indiqué que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres, que le destinataire était connu de l’étude, que l’adresse figurait sur Infogreffe.fr et que le nom était inscrit sur la porte palière.
Il est ainsi constaté que la signification de l’ordonnance précitée est régulière et qu’il appartenait à la SARL AMG de se rapprocher de l’huissier instrumentaire pour réceptionner l’acte de signification litigieux tel que cela lui avait été indiqué dans le courrier transmis conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Enfin, dès lors que la SAS AMB produit un certificat de non opposition établi par le greffe du tribunal de commerce le 18 juillet 2024, elle justifie d’un titre exécutoire si bien que le fait que la SARL AMG ait formé opposition après cette date est sans effet sur la validité de l’injonction.
En conséquence, et en l’état des éléments soumis aux débats et du procès-verbal de signification précité, qui fait foi jusqu’à inscriptions de faux, la signification est régulière.
B – Sur la nullité de la saisie-attribution
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
C’est ainsi qu’aux termes des articles 112 et 114 du code de procédure civile, " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. "
Conformément aux dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, " le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. "
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la signification a été réalisée auprès de la Société générale le 2 août 2024 à 12:39:34 par voie électronique. Par suite, l’indication de l’heure de la saisie a été portée dans l’acte conformément aux dispositions précitées.
S’agissant du millésime de l’ordonnance portant injonction de payer mentionnée 2023 par l’huissier en lieu et place de 2024, cela constitue une simple erreur matérielle pour laquelle la SARL AMG ne rapporte la preuve d’aucun grief, notamment s’agissant de la désorganisation de sa défense, dès lors que depuis son assignation en contestation de la saisie-attribution litigieuse, tous les éléments de la procédure lui ont été communiquées par la défense préalablement à la présente audience.
En conséquence, la SARL AMG sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris de dommages et intérêts, dès lors que la saisie-attribution litigieuse a été réalisée de bonne foi et dans le cadre légal.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS AMG qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL AMG sera également condamnée à verser à la SAS AMB la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SARL ASCENSEURS MÉCANIQUES GÉNÉRALES de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL ASCENSEURS MÉCANIQUES GÉNÉRALES à verser à la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL ASCENSEURS MÉCANIQUES GÉNÉRALES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ASCENSEURS MÉCANIQUES GÉNÉRALES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 22 janvier 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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