Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 2, 22 janvier 2025, n° 24/08303
TJ Bobigny 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la signification de l'ordonnance

    La cour a jugé que la signification était régulière, car l'heure de la saisie avait été mentionnée et que la société AMG n'a pas prouvé de grief lié à l'irrégularité alléguée.

  • Rejeté
    Erreur matérielle dans le millésime de l'ordonnance

    La cour a estimé que cette erreur ne constituait pas un grief, car la société a été informée de tous les éléments de la procédure.

  • Rejeté
    Absence de titre exécutoire pour la saisie

    La cour a jugé que la SAS AMB justifiait d'un titre exécutoire, rendant la saisie valide.

  • Rejeté
    Saisie effectuée sans titre exécutoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la saisie avait été réalisée de bonne foi et dans le cadre légal.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a débouté la société de sa demande, considérant qu'elle était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 22 janv. 2025, n° 24/08303
Numéro(s) : 24/08303
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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