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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 avr. 2026, n° 26/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Coralie COUSTY
N° RG 26/01333 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CUE – Isolement
Monsieur [I] [H]
né le 16 Février 1994 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 11 avril 2026 à
Par, Coralie COUSTY, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [H];
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2026 à 16h52 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [I] [H] fait l’objet depuis le 05 avril 2026 à 10h54 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 11 avril 2026, enregistrée le même jour à 11 heures 24;
Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;
Vu la demande du patient d’être assisté par un avocat;
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites;
Vu les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique imposant au juge de statuer dans un délai de 24h soit, dans le cas de la présente espèce, bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable, malgré la demande du patient de bénéficier de l’assitance d’un avocat;
Vu l’impossibilité constatée, au regard des délais impératifs, et la circonstance insurmontable que constitue le mouvement de grève précité, commandant à ce qu’il soit statué ce jour même en l’absence d’avocat;
Vu le souhait de Monsieur [I] [H] d’être entendu par le Juge;
Vu le certificat médical établi par le Dr [R] le 11 avril 2026 établissant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le Juge;
Vu le procès-verbal d’audition du patient ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Les dispositions précitées rappellent que la mesure d’isolement ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement et à ce titre, il appartient à l’établissement de fournir les éléments concernant l’hospitalisation sans consentement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, le juge ne peut vérifier la régularité des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, ce qui porte atteinte aux droits du patient et entraîne la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées que les renouvellements de la mesure d’isolement ont été dans certains cas espacés de plus de 12 heures, en violation de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (ainsi entre le 07 avril à 16h07 et le 08 avril à 13h20, absence de décision le 09 avril). S’agissant d’une mesure privative de liberté, le non respect de ces délais porte nécessairement atteinte aux droits du patient et entraîne également la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement concernant Monsieur [I] [H];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Coralie COUSTY
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [I] [H] le 11 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 11 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Avril 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 11 Avril 2026;
Le Greffier,
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