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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 7 mai 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/152
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PA6U
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 22]
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR:
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [R] [V] [M]
demeurant [Adresse 6]
assisté de Me Injeh SOUIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [20] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur MAITRE [C], demeurant COPROPRIETE – [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [17], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [T] [J], demeurant Avocat à la Cour – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
— SIP EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [10]
Le 07 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2024, Monsieur [O] [M] a déposé un dossier auprès de la [12].
Le 26 mars 2024, la [12] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [O] [M], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 28 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [10] le 19 juin 2024, la société [9], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sollicitant la mise en place d’un échéancier même minime en commençant par un moratoire si besoin pour le remboursement total de sa dette.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [15] le 24 juin 2024, reçu au greffe le 28 juin 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 28 octobre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [21] qui, par courrier du 16 juillet 2024 a produit un bulletin de situation.
Suite à plusieurs demandes de renvois des conseils des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A l’audience,
Le conseil de la société [9] a maintenu sa contestation et a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience ; il a indiqué que le débiteur est en CDD à mi-temps et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, ayant la possibilité de travailler plus n’ayant que 56 ans.
Il a ajouté que le débiteur partage sa vie avec une personne qui pourrait participer au paiement des charges.
Il a affirmé que Monsieur [M] a déclaré seulement être propriétaire d’une moto alors qu’il a acheté un véhicule utilitaire post dépôt de son dossier de surendettement.
Monsieur [O] [M] était présent assisté de son conseil qui a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a indiqué avoir toujours les mêmes charges.
Il a été licencié en décembre 2017 et travaille en extra en CDD journalier sans aucune stabilité financière. Il n’a aucune formation. Tous ses biens ont été vendus mais il a beaucoup de dettes.
Il a acheté un vieux véhicule en mai 2024 pour pouvoir aller travailler.
Il a déposé un dossier de demande de logement social mais rien n’avance.
Il a sollicité l’effacement de ses dettes et a sollicité la condamnation de la société [9] à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [O] [M] à la société [9] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 03 juin 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 19 juin 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en mai 2024 que Monsieur [O] [M] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Monsieur [O] [M] a été fixé à la somme de 370.511,51 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 24 juin 2024 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 1.816,23 euros par la Commission avec contribution de son conjoint pour 666,23 euros, marié avec un enfant de 4 ans à charge et une fille en droit de visite, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 119,67 euros.
Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 2.230,90 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 811,00 euros, dépassement mutuelle pour 10,00 euros, et pension alimentaire de 150,00 euros .
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Monsieur [O] [M] est toujours précaire, elle peut évoluer favorablement eu égard à la possibilité d’effectuer un travail à temps complet dans la restauration ou de trouver un autre emploi dans le même secteur ou un autre secteur à plus ou moins court terme. Elle peut également s’améliorer avec l’attribution d’un logement social moins onéreux que le parc privé.
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, il n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Monsieur [O] [M] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [O] [M] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [9] à l’encontre de la décision de la [12] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [O] [M],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [O] [M] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [O] [M] à la [13],
DEBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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