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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00924 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BVS
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00924 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BVS
N° de MINUTE : 26/00663
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU L ITIGE
M. [W] [P], salarié en qualité d’agent d’exploitation a été victime d’un accident de trajet le 12 novembre 2021.
La déclaration d’accident de trajet établie le 12 novembre 2021 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis est ainsi rédigée :
« Activité de la victime lors de l’accident : En voulant fermer le portail qui était coincé, le salarié a utilisé le chariot élévateur. Le portail gauche s’est alors dégondé ;
Nature de l’accident : Choc
Nature des lésions : Douleur, Coupure, Plaie ouverte (y compris coupure, lacération, plaie punctiforme avec coupe corps étranger pénétrant, morsure d’animal)".
Le certificat médical initial établi le 13 novembre 2021 par le docteur [B], mentionne une « Plaie profonde tibia gauche d’environ 15 cm, mettant à nu le périoste, dermabrasion du tibia droit, douleur à la marche et oedème de la cheville droite, pas de douleur déclenchée à la palpation des reliefs osseux ».
Par courrier du 19 janvier 2024, la CPAM a informé M. [I] de la guérison de son accident du travail du 12 novembre 2021, au 11 janvier 2024.
Par suite, M. [W] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la guérison de son accident du travail du 12 novembre 2021, laquelle, lors de sa séance du 10 mars 2025, a confirmé la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [G] demande au tribunal, à titre principal, de juger qu’il n’est pas guéri et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Il expose avoir mal aux jambes en hiver et que l’été, du liquide sort de ses cicatrices. Il indique qu’il n’est pas guéri et qu’il a des séquelles de son accident et qu’il ne peut être considéré comme guéri. Il rappelle qu’un portail est tombé sur ses jambes.
Par courriel du 20 janvier 2026, la CPAM de Seine Saint Denis sollicite une dispense de comparution. Par conclusions en défense reçues par le greffe le 21 janvier 2026, elle demande au tribunal de :
• Dire et juger mal fondé le recours de M. [W],
• Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
• A titre principal, constater l’application de la décision de guérison de l’accident du travail du 12 novembre 2021 et juger opposable à M. [W] cette décision,
• A titre subsidiaire, constater que M. [W] n’apporte aucun commencement de preuve, juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire et constater qu’elle ne supportera ni les frais, ni les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM soutient qu’elle est tenue de suivre l’avis de son médecin conseil et que l’expertise sollicitée n’a d’autre vocation que de palier la carence de M. [W] dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, "la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant »,
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, « la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. »
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, "est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive."
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Selon l’article 146 du code de procédure civile, "une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve."
En l’espèce, M. [G] verse aux débats, au soutien de sa demande, deux arrêts de travail du 31 janvier et 7 février 2025 de prolongation de son médecin traitant, le docteur [S] [V], en rapport avec son accident du travail du 12 novembre 2021.
Il produit également un certificat médical final de ce même médecin du 21 janvier 2026 constatant : « Dls pied droit persistantes. Cicatrices de la jambe gauche sensible pendant la période hivernale ».
Ces éléments créent un doute sérieux quant à l’existence de séquelles de M. [W] suite à son accident du travail du 12 novembre 2021 et ainsi sur son état de guérison en lien avec son accident du travail du 12 novembre 2021, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, "pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]"
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [E] [R]
[Adresse 3].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [P] [W] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [P] [W], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Convoquer et examiner M. [P] [W] ;
5. Dire si l’état de santé de M. [P] [W], victime d’un accident de trajet le 12 novembre 2021, pouvait être considéré comme guéri ou consolidé le 11 janvier 2024 ;
6. Dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison ;
7. Evaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle eu égard aux séquelles persistantes ;
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ;
Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le au plus tard le 31 juillet 2026 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 1er octobre 2026, à 14 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure Chassagne
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