Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 17 déc. 2024, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024
N° RG 24/00124 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDFB
DEMANDEUR :
S.A. CCF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR :
M. [T] , [B], [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HASCOET
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [V]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 24 septembre 2019, M. [T] [V] a ouvert un compte courant auprès de la HSBC FRANCE.
Constatant que le compte fonctionnait à découvert depuis plusieurs mois, et après mise en demeure restée infructueuse, la HSBC FRANCE a introduit une requête aux fins d’injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY le 18 mars 2024.
Par ordonnance rendue le 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY a enjoint à M. [T] [V] de régler à la HSBC FRANCE la somme de 8610,04€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée à M. [T] [V] le 6 mai 2024 à domicile.
M. [T] [V] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du 24 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
La SA CCF, venant aux droits de la HSBC FRANCE, représentée par son conseil, sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, outre la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [T] [V] comparait en personne. Il explique que le découvert bancaire a fait suite à la perte de son emploi. Il a prévenu la banque pour obtenir l’octroi d’un délai mais celle-ci a refusé et son compte a été clôturé. Il fait valoir que le créancier a laissé courir le solde débiteur pendant plus de 90 jours sans lui proposer d’alternative financière. Il explique percevoir le RSA et avoir repris son travail d’enseignant en musique depuis un mois, au titre duquel il perçoit 400€. Il sollicite un moratoire entre 18 et 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 9 avril 2024 a été signifiée à domicile à M. [T] [V] par acte d’huissier de justice du 6 mai 2024, et elle comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 1413 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 24 mai 2024, M. [T] [V] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par conséquent, son opposition est recevable.
Sur la recevabilité de l’action du créancier :
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique de compte laisse apparaître que le compte a fonctionné à découvert depuis le 6 février 2023, date du point de départ du délai de prescription, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier, la requête en injonction de payer ayant été déposée par la SA CCF, venant aux droits de la HSBC FRANCE, le 18 mars 2024 et l’ordonnance d’injonction de payer, interruptive de prescription, ayant été rendue le 9 avril 2024.
Partant, l’action de la SA CCF est recevable.
Sur le fond :
Sur les obligations pré-contractuelles
Il ressort des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement de l’autorisation de découvert convenue se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur est tenu de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions réglées par le chapitre 1er du titre du titre premier du livre 3ème du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L’article L. 341-9 du même code prévoit, à titre de sanction, que le prêteur qui n’a pas satisfait aux formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
L’article L.312-85 du même code prévoit quant à lui que préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-84, le prêteur donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
S’agissant du compte personnel de M. [T] [V], il ressort de l’examen des relevés de compte versés aux débats qu’à compter de février 2023, il a bénéficié d’une autorisation de découvert continue de 3447,16€, portée à 8840,60€ puis à 10.005,23€ entre février et octobre 2023. L’analyse de ces relevés de compte montre que le dépassement de l’autorisation de découvert s’est bien prolongé au-delà de trois mois consécutifs.
Or, la SA CCF, venant aux droits de la HSBC FRANCE, n’a jamais émis d’offre de prêt à M. [T] [V] s’agissant de son solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois, comme cela relevait de ses obligations légales, de sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CCF produit les relevés de compte de M. [T] [V], en vertu desquels il apparait qu’à compter du 6 février 2023, le compte s’est trouvé en continu en position de débit.
La SA CCF justifie d’avoir notifié à M. [T] [V] la résolution de la convention de compte la liant au débiteur par courrier du 9 août 2023, et de l’avoir mis en demeure de régler la somme due au titre du solde du découvert bancaire par courrier du 12 octobre 2023, dont il a été avisé le 18 octobre 2023.
En conséquence et eu égard à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, M. [T] [V] sera condamné à verser à la SA CCF la somme de 8610,04€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, M. [T] [V] sollicite un report de 18 à 24 mois du paiement des sommes dues à la banque.
La SA CCF ne s’y oppose pas à l’audience.
M. [T] [V] indique que le découvert bancaire a fait suite à la perte de son emploi. Il a tenté de solliciter un délai auprès de la banque, laquelle le lui a refusé. Il explique percevoir le RSA et avoir repris son travail d’enseignant en musique depuis un mois, au titre duquel il perçoit 400€. Il sollicite un moratoire entre 18 et 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
Eu égard à la situation financière du débiteur, et à sa bonne foi, non contestée par la banque, et en considération des besoins de la SA CCF, organisme financier, il convient de faire droit à la demande de M. [T] [V] et de reporter les sommes dues à la SA CCF dans un délai de 18 mois, selon les modalités explicitées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [T] [V] supportera les dépens.
L’équité et la situation financière des parties conduisent en revanche à débouter la SA CCF de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [T] [V] contre l’injonction de payer du 9 avril 2024 ;
Statuant à nouveau :
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement en l’absence d’émission d’une offre de prêt pour un découvert se prolongeant au-delà de trois mois ;
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la SA CCF, venant aux droits de la société HSBC FRANCE, la somme de 8610,04€ (huit-mille-six-cent-dix euros et quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à M. [T] [V] un report des sommes dues dans un délai de 18 mois, soit jusqu’au 17 juin 2026 ;
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CCF, venant aux droits de la société HSBC FRANCE, de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Quitus ·
- Partie commune ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Acquiescement ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Copie ·
- Défaillant
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Libération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Intermédiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vote du budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Marc ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Accord ·
- Défaut de paiement
- Tableau ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Contestation
- Contrats ·
- Incendie ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Norme ·
- Expert ·
- Rédhibitoire ·
- Préjudice
- Cliniques ·
- Expertise judiciaire ·
- Commission ·
- Indemnisation ·
- Conciliation ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.