Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 nov. 2025, n° 25/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre de consultation [ Adresse 3 ] c/ LA CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01301 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MC6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01785
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
ET :
Monsieur [B] [M]
centre de consultation [Adresse 3]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
LA CLINIQUE [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
LA CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny délivrées les 2, 3 et 11 juillet 2025 à la requête de M. [V] [H] au Dr [B] [M], à la société clinique du Landy et à la CPAM des Hauts-de-Seine et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ;
M. [V] [H] expose avoir consulté le Dr [M] au sein de la clinique du Landy en mars 2022 en raison de douleurs au niveau du tendon d’Achille et au genou gauche depuis plusieurs mois.
Il explique avoir fait réaliser des infiltrations prescrites par le Dr [M] sans amélioration et qu’une opération chirurgicale a été réalisée en 2022 avec la mise en place d’une prothèse puis que des complications l’ont obligé à se faire réopérer puis à être placé en invalidité avant une mise à la retraite anticipée.
M. [H] a saisi la commission de conciliation d’indemnisation des accidents médicaux. Une expertise a été réalisée par le Dr [R] et le Pr [Z] le 18 septembre 2024. Il ressort de l’avis de la commission qu’aucune faute n’est retenue à l’encontre du Dr [M] qui a opéré dans les règles de l’art et conformément aux préconisations usuelles.
M. [H] étant en désaccord avec les conclusions de la commission consultative d’indemnisation, il requiert la mise en place d’une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement, le Dr [M] demande au juge des référés, à titre principal, de débouter M. [H] de sa demande d’expertise judiciaire et de le condamner au dépens. Il demande à titre subsidiaire de voir désigner un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’une médecin infectiologue, de modifier la mission de l’expert, de laisser les frais d’expertise à la charge de M. [H] et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il expose que M. [H] ne justifie pas d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée dans la mesure où une expertise a déjà été réalisée sous l’égide de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Il soutient que l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties par deux médecins (l’un chirurgien orthopédiste et l’autre infectiologue) et rappelle que selon les conclusions du rapport d’expertise, le dommage allégué par M. [H] n’est pas la conséquence d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin mais relève de l’évolution prévisible de l’état de santé du patient.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 octobre 2025, la société clinique du Landy demande au juge des référés, à titre principal, de débouter M. [H] de sa demande d’expertise judiciaire et de le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Limonta. Elle demande à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves, de désigner un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue, de définir une mission élargie, de permettre au collège d’experts de s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité différente, de déposer un pré-rapport en permettant aux parties de déposer des observations sous 4 semaines, de mettre les frais d’expertise à la charge de M. [J] et de laisser les dépens à la charge de ce dernier.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société clinique du Landy expose que M. [H] dispose déjà d’un rapport d’expertise médicale établi par deux médecins désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de sorte qu’il ne justifie pas d’un motif légitime de voir procéder à une nouvelle expertise étant précisé que le demandeur n’apporte pas d’élément nouveau depuis l’expertise réalisée. La société clinique du Landy ajoute que Dr [M] exerce à titre libéral au sein de la clinique et que M. [H] ne porte pas de griefs contre elle mais seulement contre le médecin mis en cause.
Régulièrement assignée, la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, M. [H] produit le rapport d’expertise réalisé par le Dr [R] et le Pr [Z] d’où il ressort qu’une expertise amiable a été réalisée suite à la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accident médicaux. Il ressort du rapport d’expertise du 18 septembre 2024 que l’expertise a été opérée de manière impartiale et au contradictoire de M. [H] qui était accompagné d’un médecin-conseil.
Le rapport d’expertise amiable réalisé sous l’égide de la commission de consiliation et d’indemnisation des accidents médicaux présente donc des garanties procédurales identiques à une expertise judiciaire.
Aux termes du rapport d’expertise, les experts relèvent que le comportement du Dr [M] a été conforme aux règles de l’art et qu’il n’y a pas lieu de retenir un défaut d’information de sa part. Ils retiennent qu’aucune faute ne peut être relevée contre la société clinique du Landy soulignant que M. [H] ne formule pas de critique contre l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de santé.
Par décision du 14 novembre 2024, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a rejeté la demande d’indemnisation de M. [H].
M. [H] produit ensuite un rapport établi par le médecin-conseil qui l’avait accompagné lors de l’expertise amiable et selon lequel le Dr [D] ne relève pas d’erreur médicale ni ne produit de documents scientifiques établissant un diagnostic ou une analyse erronée de la part des experts désignés.
M. [H] produit également des documents médicaux récents, établissant l’existence d’un reflux gatro-oesophagien en cours de traitement. Toutefois ces documents ne sont pas de nature à établir la nécessité de procéder à une nouvelle expertise.
L’expertise de la commission de conciliation et d’indemnisation confiée à un collège d’experts qui remplissent les conditions d’impartialité requises, organisée au visa de l’article L.1142-12 du code de la santé publique, intervient dans le respect du principe du contradictoire.
Le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire dans les suites d’une expertise diligentée par la CCI n’est pas systématique au seul motif que la victime serait en désaccord avec les conclusions de cette dernière, sans que sa demande ne soit confortée par des avis médicaux divergents de celle-ci ou justifiée par un manquement au principe du contradictoire.
En l’absence de toute critique du rapport d’expertise de la commission de conciliation et d’indemnisation, M. [H] ne dispose donc pas d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La demande d’expertise sera rejetée.
2. Sur les frais du procès
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboute M. [H] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [H] aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Libération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Intermédiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vote du budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Usurpation d’identité ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Finances ·
- Caisse d'épargne ·
- Location ·
- Achat ·
- Épargne ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Rente ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Quitus ·
- Partie commune ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Acquiescement ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Copie ·
- Défaillant
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Marc ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Accord ·
- Défaut de paiement
- Tableau ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.