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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 29 mai 2026, n° 26/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00754 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35LA
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [J] [I] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I] [N]
demeurant 20 rue de Champagneux – 69008 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2024, avec prise d’effet au 21 novembre 2024, la société ALLIADE HABITAT, ci-après le bailleur, donné à bail à Monsieur [J] [I] [N], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 20 rue de Champagneux à LYON (69008) moyennant un loyer mensuel initial de 565,48 euros, outre provision sur charges.
Par acte d’huissier du 25/06/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] [I] [N] un commandement de payer les sommes de 2 535,93 euros au principal, et de fournir un justificatif d’assurance habitation.
Par acte d’huissier du 02/09/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [J] [I] [N] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [I] [N] pour non-paiement des loyers et pour défaut d’assurance,condamner Monsieur [J] [I] [N] à lui payer :- la somme de 3 224,43 euros, avec actualisation le jour des débats, assortie des intérêts à compter de la signification du commandement de payer et sur le surplus à compter de la décision à intervenir,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [J] [I] [N] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1 351,72 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 24/03/2026, échéance de février incluses.
Il ne s’oppose pas à l’octroi de délai dans l’hypothèse ou Monsieur [J] [I] [N] justifie d’avoir souscrit à une assurance habitation.
Antérieurement à l’audience et conformément aux prévisions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l’audience.
Le Tribunal donne lecture du diagnostic social et financier établi par l’assistante sociale du Grand Lyon.
Il est exposé que Monsieur [I] [N] est salarié sous contrat à durée indéterminée, qu’il est père de deux enfants mineurs scolarisés pour lesquels il bénéficie d’une garde alternée.
Il est précisé que le locataire s’est installé dans ce logement par suite de son divorce.
Ce dernier a repris le paiement de son loyer courant, depuis juin 2025, et a réalisé des paiements supplémentaires afin d’apurer sa dette.
S’agissant de son emploi, Monsieur [I] [N] est passé en horaires de nuit afin d’augmenter sa rémunération. Enfin, il souhaite se maintenir dans le logement à la faveur d’un plan d’apuration à hauteur de 50 euros par mois, en outre il envisage d’introduire une demande d’aide auprès de la société Action Logement.
Monsieur [J] [I] [N] comparaît en personne, et indique avoir contracté une assurance habitation.
Il reprend pour l’essentiel les termes du diagnostic social et financier.
Il précise qu’il a deux autres enfants majeurs résidant à l’étranger, qu’il aide ponctuellement.
Le Tribunal autorise Monsieur [J] [I] [N] à communiquer en cours de délibéré une attestation de son assurance habitation, avant le 17/04/2026.
Par une note en délibéré adressée par courriel au greffe du Tribunal, Monsieur [J] [I] [N] justifie d’une assurance habitation valable du 27/03/2026, jusqu’au 22/03/2027.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 21 janvier 2024 après avoir fait délivrer au la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Le demandeur a, parallèlement et contradictoirement à l’audience de sa demande de résiliation pour défaut de paiement, introduit une demande de résiliation de bail pour défaut d’assurance.
A l’audience, Monsieur [J] [I] [N] a indiqué disposer d’une assurance habitation valable à la date du commandement de payer soit le 25/06/2025.
Le Tribunal l’a autorisé à produire une attestation d’assurance habitation par une note en délibérée avant le 17/04/2025, or si le locataire a transmis une attestation d’assurance par courriel du 27/03/2026, il apparait que la ladite assurance a été souscrite le 27/03/2026, soit postérieurement au commandement de payer en date du 25/06/2025.
Ainsi, à compter du 25/07/2025, le locataire n’est plus redevable de loyers mais d’indemnités d’occupation.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expulsion formulée par la société ALLIADE HABITAT à l’encontre de Monsieur [J] [I] [N], pour défaut d’assurance.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 24/03/2026 justifiant que Monsieur [J] [I] [N] lui est redevable de la somme de 1.351,72 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les autres demandes
Monsieur [J] [I] [N] étant désormais sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 25/07/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité commande de ne pas faire droit au demande formulée par le bailleur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [I] [N] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] [N] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1351,72 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance du 24/03/2026 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE que le bail consenti par la société ALLIADE HABITAT à Monsieur [J] [I] [N] sur les locaux à usage d’habitation sis 20 rue de Champagneux à LYON (69008) est résilié depuis le 25/07/2026,
DIT que Monsieur [J] [I] [N] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] [N] à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 25 juillet 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 juin 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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