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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 19 mai 2025, n° 24/04892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Cité [10]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
N° RG 24/04892 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCKC
JUGEMENT DU :
19 Mai 2025
[D] [M]
C/
Société MATMUT
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Mai 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 31 Mars 2025.
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation, et [T] [L] et [Y] [H], auditrices de justice.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
Société MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2017, Monsieur [D] [M] a souscrit une assurance « 4 roues » comprenant une « garantie mécanique » auprès de la compagnie MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 13], pour son véhicule de marque Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 9].
Entre 2018 et 2022, le véhicule de Monsieur [D] [M] a rencontré plusieurs problèmes mécaniques.
Le véhicule a été déposé au garage d’Armorique situé à [Localité 11] et au garage du Centre situé à [Localité 7] qui ont procédé à de multiples réparations.
Aucune déclaration de sinistre n’a été transmise à l’assureur MATMUT préalablement à la mise en œuvre des réparations.
Aucun expert amiable n’a pu être missionné.
En octobre 2022, l’assuré [D] [M] a demandé à la compagnie d’assurance MATMUT la prise en charge des frais de réparation liés à des pannes imprévues. La somme de 4871,75€ a ainsi été sollicitée.
Le 21 octobre 2022, [X] [W] de la société MATMUT a invité son assuré à compléter un questionnaire portant les anomalies constatées, à lui adresser les factures de réparation, outre les justificatifs d’entretien du véhicule.
Le questionnaire complété et signé par Monsieur [D] [M] le 21 octobre 2022 a été retourné à la compagnie d’assurance.
Le 02 novembre 2022, l’assureur MATMUT a renouvelé sa demande de transmission de pièces, notamment les factures d’entretien du véhicule.
Selon courriel du 14 novembre 2022, un refus de garantie a été opposé à Monsieur [D] [M] par le service gestion de la société MATMUT, faute pour l’assuré d’avoir justifié d’un entretien conforme de son véhicule chez un professionnel de l’automobile.
Selon courriel du 23 novembre 2022, le responsable « panne mécanique » de la société MATMUT a écrit à son assuré en ces termes : « Je relève dans un premier temps, eu égard à votre fidélité à notre mutuelle, que mon service a spontanément pris la décision d’instruire votre demande bien que les réparations aient été effectuées sans accord préalable et antérieurement à votre déclaration (…) ; Après étude des documents transmis, depuis que vous êtes propriétaire du véhicule, je note qu’entre 07/2017 et 03/2020, il n’a pu être justifié que l’entretien de votre véhicule a été réalisé conformément aux préconisations constructeur, condition indispensable à la mise en œuvre de la garantie (…) ».
Le 21 mars 2023, le Médiateur des assurances a été saisi.
La saisine a été déclarée recevable et la Médiation de l’assurance a sollicité la transmission de pièces complémentaires.
Monsieur [D] [M] a effectué d’autres réparations sur son véhicule entre le 25 avril 2023 et le 05 décembre 2023.
Un délai supplémentaire d’instruction du dossier s’est avéré nécessaire ; l’information a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [M] par le secrétariat de la Médiation selon courrier du 01 septembre 2023.
Une relance a été adressée par l’assuré [D] [M] le 27 février 2024 qui était inquiet du suivi de son dossier.
Le 06 mars 2024, un avis a été rendu par le Médiateur de l’assurance en faveur de la société MATMUT ; il a estimé que la garantie mécanique n’était pas mobilisable ; que la saisine de Monsieur [D] [M] était mal fondée.
Cet avis n’ayant aucune valeur contraignante, Monsieur [D] [M] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES, selon requête enregistrée au greffe le 03 juin 2024, qu’il convoque la société MATMUT, prise en la personne de Monsieur [P] [Z] ; qu’il la condamne à lui payer la somme de 5000€ à titre principal.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
Un renvoi a été ordonné et l’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 31 mars 2025.
La cause a été entendue.
Monsieur [D] [M] était présent à l’audience.
Il a expliqué que son véhicule de marque Citroën acheté en octobre 2017 a présenté plusieurs anomalies au niveau du volant moteur, du filtre à particules, de l’injecteur.
Il a confirmé s’être plaint de ces dysfonctionnements majeurs auprès du constructeur Citroën ; d’avoir tenté en vain un recours amiable en invoquant la garantie des vices cachés.
Il a soutenu que son contrat d’assurance souscrit auprès de la société MATMUT prévoit l’indemnisation des pannes mécaniques ; et a demandé l’application de cette garantie.
Il a précisé que le refus d’indemnisation opposé par l’assureur l’a surpris ; ayant transmis tous les justificatifs demandés, notamment les factures relatives aux multiples réparations effectuées sur son véhicule.
Il a demandé au juge de porter son attention sur le carnet d’entretien, portant le cachet du garagiste, aux fins de constater que l’obligation d’entretien du véhicule mise à sa charge a été respectée.
Il a reconnu que les réparations sur son véhicule ont été effectuées sans l’accord préalable de son assureur.
Il a confirmé avoir saisi le Médiateur des assurances en 2023 et que l’avis de ce dernier lui est défavorable.
Pour les raisons ci-dessus énumérées, Monsieur [D] [M] a demandé au juge de déclarer recevable son action ; de dire que son action est bien fondée ; il a maintenu sa demande indemnitaire comme suit : 5000€ à titre de dédommagement financier.
Au soutien de ses intérêts, le demandeur a communiqué les pièces suivantes :
— 1ère page des conditions particulières du contrat d’assurance MATMUT,
— tableau dactylographique récapitulant les pannes,
— courrier adressé par Monsieur [M] au juge en date du 21/05/2024,
— document « suivi de l’entretien » avec cachet Citroën,
— document intitulé « plan d’entretien » remis par Citroën,
— lettre adressée le 06/03/2024 par la Médiation de l’assurance (document incomplet),
— lettre dactylographique du 21/03/2024 à la Médiation de l’assurance (2ème page manquante),
— lettre dactylographique du 27/02/2024 à la Médiation de l’assurance,
— lettre adressée le 01/09/2023 par la Médiation de l’assurance,
— lettre dactylographique du 18/08/2023 à la Médiation de l’assurance,
— lettre adressée le 07/04/2023 par la Médiation de l’assurance
— lettre dactylographique du 28/11/2022 à la société MATMUT,
— courriel de MATMUT adressé à Monsieur [M] le 23/11/2022,
— courriel de MATMUT adressé à Monsieur [M] le 14/11/2022,
— courriel de MATMUT adressé à Monsieur [M] le 21/10/2022,
— 16 factures de réparation automobiles entre le 19/07/2017 et le 05/12/2023 (Garages du Centre et d’Armorique),
— requête.
La Société MATMUT s’est fait représenter par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Sur la forme, elle a soulevé à titre principal une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile qui prévoit l’obligation de tenter un règlement amiable si la demande n’excède pas 5000€.
Elle a exposé que la tentative de médiation, avant toute saisine au fond, s’inscrit dans un processus conventionnel régit par les articles 1528 à 1535 du même code et ce, même si elle a un caractère pré-judiciaire.
Elle a soutenu que la médiation doit être menée par un tiers neutre et impartial ; que la saisine du Médiateur des assurances ne peut être assimilée au médiateur inscrit sur la liste des médiateurs près la Cour d’appel, conformément au décret du 09 octobre 2017 modifié ; que le médiateur dit « institutionnel » est souvent lié par un lien de subordination avec l’organisation qui l’emploie.
Elle a précisé que Monsieur [D] [M] ne pourra utilement tenter de se prévaloir des dispositions de l’article 750-1 2° du code de procédure civile qui dispose : « (…) Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision (…) » alors que le recours au médiateur de l’assurance n’est qu’une faculté et non une obligation conformément aux termes du contrat d’assurance.
A la lumière de ce qui précède, la société MATMUT sollicite du tribunal qu’il déclare irrecevable l’action de son assuré, faute d’avoir satisfait aux exigences prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur le fond et à titre subsidiaire, elle a fait plaider que la garantie « panne mécanique » insérée à l’article 21 du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [D] [M] est soumise à deux conditions qui n’ont pas été respectées par son assuré : l’accord préalable de l’assureur sur la prise en charge des travaux de réparation (1), la réalisation des entretiens et révisions périodiques conformément aux recommandations du constructeur (2).
Pour les raisons ci-dessus énumérées, la société MATMUT a conclu au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions.
Elle a soutenu avoir exposé des frais de représentation en justice. A ce titre, elle a sollicité du tribunal qu’il condamne Monsieur [D] [M] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de Monsieur [D] [M], elle sollicite du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses intérêts, la défenderesse a communiqué les pièces suivantes :
— conditions particulières,
— conditions générales,
— courrier de la MATMUT à Monsieur [D] [M] du 21/10/2022 : demande de justificatifs des entretiens + envoi questionnaire,
— retour questionnaire complété par Monsieur [D] [M] le 21/10/2022,
— courrier de la MATMUT à Monsieur [D] [M] du 02/11/2022 : relance sur justificatifs entretien,
— courrier de la MATMUT à Monsieur [D] [M] du 14/11/2022 : refus de prise en charge,
— jurisprudence et doctrine,
— signification des conclusions à Monsieur [M] le 29/01/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) ».
Ce texte est applicable à la présente instance. La demande de Monsieur [D] [M] n’excédant pas 5000€, le requérant est donc soumis à l’obligation préalable de tentative de conciliation ou de médiation.
La preuve de cette mise en œuvre peut se faire par tous moyens par Monsieur [D] [M].
En l’espèce, il justifie d’avoir saisi le Médiateur des assurances le 21 mars 2023.
Cette saisine correspond à une médiation au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile laquelle s’inscrit dans un processus conventionnel régit par les articles 1528 à 1535 du même code.
Le Médiateur des assurances est une personnalité indépendante et impartiale, il accomplit sa mission avec diligence et compétence. Il ne reçoit aucune directive d’aucune partie ; il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiés à la Commission Européenne, conformément à l’article L.615-1 du Code de la consommation.
L’obligation de tenter un règlement amiable a été respectée.
L’exception soulevée par la société MATMUT aux fins de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [D] [M] sera rejetée.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] a souscrit le 23 octobre 2017 une assurance « 4 roues » auprès de la compagnie MATMUT pour son véhicule de marque Citroën C5, immatriculé [Immatriculation 9].
Monsieur [D] [M] a réactualisé ses pièces et justifie que son véhicule a rencontré des problèmes mécaniques entre 2018 et 2023, nécessitant l’intervention de deux garages.
Monsieur [D] [M] indique que le montant des réparations s’élève à la somme de 4871,75€.
Les factures sont versées aux débats et font état des réparations suivantes : remplacement de l’huile moteur, des pulseurs, des plaquettes de frein, du volant moteur, du catalyseur, du calculateur d’aide au stationnement, du réservoir d’urée, des injecteurs.
Le requérant soutient que la garantie « panne mécanique » prévue à son contrat d’assurance est mobilisable ; il prétend que le refus d’indemnisation opposé par son assureur n’est pas légitime ; il entend obtenir le paiement de la somme globale de 5000€ à titre de dédommagement.
La société MATMUT s’oppose au paiement en prétextant que les clauses du contrat d’assurance excluent toute indemnisation.
SUR CE,
Il est constant que le véhicule de Monsieur [D] [M] a présenté de nombreux dysfonctionnements depuis son acquisition.
A l’audience, Monsieur [D] [M] indique que la première anomalie remonte à l’année 2021.
Il est constant que la garantie « panne mécanique » insérée dans le contrat d’assurance permet la prise en charge par l’assureur des frais de réparation nécessaires à la remise en état du véhicule suite à une panne.
Monsieur [D] [M] produit les factures, éditées par les garages du Centre et d’Armorique, qui attestent des réparations effectuées sur le véhicule jusqu’en décembre 2023.
Le véhicule n’a pas été immobilisé et a pu parcourir 88.000 kms entre septembre 2018 et décembre 2023.
Aucun remorquage du véhicule n’est démontré.
Monsieur [D] [M] a signé et accepté le 23 octobre 2017 les conditions particulières de son contrat relatives à la garantie « panne mécanique ».
L’article 21 du contrat souscrit par Monsieur [D] [M] prévoit :
C- conditions d’octroi de la garantie Panne mécanique : « véhicule entretenu chez un professionnel de l’automobile et conformément aux préconisations prévues par le constructeur (justification par la production du carnet d’entretien et des factures) ;
21-4 éléments mécaniques et évènements non couverts :
« Nous ne garantissons pas les pannes survenues dès lors que vous ne justifiez pas de l’entretien du véhicule chez un professionnel de l’automobile, conformément aux préconisations du constructeur ; le coût des réparations engagées de votre propre initiative, sans notre accord préalable » ;
21-5 procédure applicable en cas de panne ou incidents susceptibles de mettre en œuvre la garantie :
« (…) Vous devez dans tous les cas, que la panne soit immobilisante ou non, obtenir du réparateur auquel vous entendez confier les travaux, qu’il respecte trois règles avant d’entreprendre toute réparation susceptible d’être prise en charge, même partiellement, au titre de la garantie mécanique :
1. établir un diagnostic précis de la panne ou de l’incident (…),
2. établir un devis précisant le montant de la réparation (…) la main d’œuvre (…),
3. contacter le service Gestion Panne Mécanique (…) ;
C- Nos obligations : « (…) Toute réparation qui n’aurait pas fait l’objet d’un accord préalable de notre part restera intégralement à votre charge ; l’accord donné ne pourra, en aucun cas, être assimilé à un ordre de réparation ».
La garantie « panne mécanique » est acquise à l’assuré qui respecte les conditions précitées.
En l’espèce, il n’est pas rapporté, à la lecture du document intitulé « suivi de l’entretien », que l’obligation d’entretien du véhicule a été respectée par Monsieur [D] [M] pour les années 2019, 2022 et 2023.
L’envoi à la société MATMUT des factures relatives aux réparations n’est pas non plus démontré.
La relance du 02 novembre 2022 adressée par la société MATMUT à son assurée n’est pas contestée.
Monsieur [D] [M] reconnaît de surcroît à l’audience avoir procédé aux réparations sans avoir déclaré de sinistre, ni obtenu l’accord préalable de l’assureur pour engager les réparations.
Il résulte des seules pièces du dossier que Monsieur [D] [M] a contacté le service « Panne Mécanique » au mois d’octobre 2022.
Le requérant a complété et signé le 21 octobre 2022 le questionnaire adressé par son assureur MATMUT, dans lequel il énumère les réparations effectuées sur son véhicule.
Les travaux de réfection du véhicule ont été engagés et payés dès le 06 octobre 2021 à la lecture du tableau récapitulatif des pannes versé aux débats par Monsieur [D] [M].
Le tribunal constate, à la lumière de ce qui précède, que les clauses du contrat d’assurance, connues de l’assuré, n’ont pas été respectées par Monsieur [D] [M].
Les réparations resteront à la charge de l’assuré conformément aux stipulations du contrat.
Le tribunal constate en outre que l’assureur MATMUT n’a pas pu s’assurer de la réalité des désordres et a été ainsi privé de son droit à recourir à une expertise aux fins d’établir les origines des dysfonctionnements allégués.
Par conséquent, Monsieur [D] [M] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’équité commande de rejeter la demande faite par la société MATMUT au titre des frais irrépétibles d’instance.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— REJETTE l’exception aux fins de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [D] [M] ;
— DEBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande en paiement de 5000€ à titre de dédommagement financier pour les réparations effectuées sur son véhicule ;
— REJETTE la demande indemnitaire de la société MATMUT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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