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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 12 mai 2025, n° 22/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Mai 2025
N° RG 22/01366 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJHA
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [P]
C/
Société TOTAL MARKETING FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maya ASSI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260 et Me Olivier REDON, avocat plaidant au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
DEFENDERESSE
Société TOTAL MARKETING FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0728
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2004, renouvelé le 17 juillet 2009, la société Total Marketing Services, aux droits de laquelle vient la société TotalEnergies Marketing France (ci-après la société TotalEnergies) a donné mandat aux époux [H], propriétaires d’un fonds de commerce de distribution de carburants et de lubrifiants à [Localité 8], de vendre au détail, pour son compte, des carburants moyennant le paiement d’une commission.
Le 30 août 2010, les époux [H] ont cédé leur fonds de commerce à l’Eurl Garage 66, constituée en 2010 par M. [M] [P], qui en était alors le gérant.
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2010, la société TotalEnergies a consenti à cette société un nouveau contrat de commission pour une durée de cinq ans, ainsi qu’un avenant d’aide à l’investissement.
En septembre 2012, la société TotalEnergies a informé l’Eurl Garage 66 qu’une nouvelle station-service exploitant sous les couleurs Total Access et située à proximité de sa station était sur le point d’ouvrir.
La société TotalEnergies et l’Eurl Garage 66 ont abondamment échangé sur ce sujet courant 2012 et 2013 et le 18 juillet 2013, elles ont régularisé quatre avenants formalisant de nouveaux engagements.
Parallèlement, l’Eurl Garage 66 a signé une reconnaissance de dette d’un montant de 45 379,79 euros, correspondant à des écarts de stocks injustifiés constatés lors d’un inventaire du 20 juin 2012, reconnaissance de dette prévoyant la mise en place d’un échéancier de paiement.
Progressivement, l’Eurl Garage 66 a connu des difficultés financières qu’elle attribue à l’ouverture de la station concurrente exploitée sous la marque Total Access
La société TotalEnergies l’a mise en demeure à plusieurs reprises en avril et mai 2014 de procéder à la restitution des recettes encaissées pour son compte dans le cadre du mandat qui lui a été confié.
En outre, soupçonnant la mise en place d’un système frauduleux d’encaissement des ventes de carburants réalisé pour son compte par l’Eurl Garage 66, la société TotalEnergies a fait procéder à un constat d’huissier sur site le 23 mai 2014.
Le 28 mai 2014, elle l’a vainement mise en demeure de s’acquitter du solde débiteur de son compte correspondant selon elle à la somme de 47 746,64 euros, puis le 6 juin 2014, la société TotalEnergies a procédé à la résiliation du contrat de commission qui la liait à l’Eurl Garage 66 en raison du non-respect de ses obligations contractuelles et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 88 144,34 euros représentant selon elle le montant des impayés enregistrés au compte, augmenté du montant de la pénalité prévue à l’article 24 du contrat s’élevant à la somme de 23 066,47 euros.
Enfin, le 11 juin 2014, elle la mettait également en demeure de lui payer la somme de 37 816,40 euros correspondant au solde de sa dette objet de la reconnaissance de dette du 18 juillet 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 18 avril 2014, la société Garage 66 a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie ensuite en liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle Me [U] a été désigné liquidateur judiciaire.
La créance déclarée par la société TotalEnergies a été admise à titre définitif pour un montant global de 207 920,54 euros.
Me [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire, et M. [P] ont fait assigner la société TotalEnergies devant le tribunal de commerce de Paris en comblement de passif s’agissant du premier et en indemnisation de ses préjudices s’agissant du second.
La société TotalEnergies a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris à un double titre : à l’égard de Me [U], au profit du tribunal de commerce de Perpignan, lieu de la liquidation ; à l’égard de M. [P], au profit du tribunal de grande instance de Nanterre, compte tenu du lieu du siège de la société TotalEnergies.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris, retenant que les demandes de M. [P] et celles de Me [U] étaient connexes, s’est déclaré compétent pour le tout et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
La société TotalEnergies a alors formé un contredit que la cour d’appel de [Localité 7] a, par un arrêt du 15 avril 2016, rejeté.
La société TotalEnergies a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, par un arrêt du 6 juillet 2017, a cassé l’arrêt, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris qui, par arrêt du 20 décembre 2019, a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2015, uniquement en ce qu’il s’était déclaré compétent pour statuer sur l’action engagée par M. [P], et a renvoyé celle-ci à la connaissance du tribunal de grande instance de Nanterre.
Devant le tribunal de grande d’instance de Nanterre, M. [P] et la société TotalEnergies n’ayant pas fait connaître au juge de la mise en état leurs intentions sur les suites qu’ils entendaient réserver à la procédure en dépit de trois renvois successifs, l’affaire a été radiée par ordonnance du 14 décembre 2020.
Parallèlement, le tribunal de commerce de Paris, resté saisi des demandes du liquidateur judiciaire de la société Garage 66 – devenu entre temps la société MJSA, désignée par une ordonnance en date du 27 novembre 2018 du tribunal de commerce de Perpignan – a, par jugement du 16 septembre 2020, condamné la société TotalEnergies à lui payer la somme de 373 626, 94 euros au titre des pertes et du passif de l’Eurl Garage 66, et ordonné la compensation de cette créance avec celle de la société TotalEnergies, admise au passif de la société Garage 66 pour un montant de 207 920, 54 euros.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 13 mai 2022 objet d’un pourvoi formé par la société TotalEnergies le 28 juin 2022.
L’instance, précédemment radiée devant le tribunal judiciaire de Nanterre a été reprise le 19 janvier 2022.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de l’examen par la Cour de cassation du pourvoi formé par la société TotalEnergies.
Par un arrêt rendu le 25 octobre 2023, ce pourvoi a été rejeté.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, M. [X] [P] demande au tribunal de :
— dire et juger que la société TotalEnergies a engagé sa responsabilité à son égard en exécutant de mauvaise foi le contrat de concession du 30 août 2010,
— condamner la société TotalEnergies à lui payer la somme de 35 882 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à ses pertes de revenus et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— dire et juger que ses sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 1er avril 2015,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société TotalEnergies à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société TotalEnergies aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Maya Assi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société TotalEnergies demande au tribunal de :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— juger en tout état de cause n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Bayle, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité de la société TotalEnergies
M. [P] soutient qu’en installant à quelques centaines de mètres de l’Eurl Garage 66, la plus grande station essence de [5] sous la dénomination Total Access et en pratiquant des prix moins élevés que ceux affichés par la première, la société TotalEnergies a manqué à son obligation d’exécuter le contrat conclu entre elles de bonne foi, conformément aux dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, auxquelles sont soumis les contrats de commission et les mandats, et a engagé, à son encontre, sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, cette faute lui ayant causé des préjudices personnels, distincts de ceux subis par l’Eurl Garage 66. Elle ajoute qu’aucune proposition d’indemnisation « décente » n’a été proposée à l’Eurl Garage 66 qui lui aurait permis de poursuivre son activité pendant la durée du contrat et de rechercher un nouveau commettant à l’issue de celui-ci.
Sur ses préjudices, M. [P] soutient avoir subi une perte de revenus à la suite de l’installation de la société Total Access, préjudice qu’il considère personnel, distinct de celui de l’ensemble des créanciers de la société Garage 66, et sollicite à ce titre l’allocation de la somme totale de 35 882 euros.
Il fait également valoir qu’il a subi un important préjudice moral pour s’être trouvé, en raison des fautes commises par la société TotalEnergies, « ruiné » et « sans toit », ayant vendu sa maison pour investir dans ce projet et occupant l’appartement appartenant à la société Garage 66, qu’il a dû quitter lorsque la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son endroit.
Il rappelle qu’il a en outre perdu les fonds investis dans la société à savoir :
— le capital à hauteur de 40 000 euros,
— son compte courant d’associé à hauteur de 76 198 euros,
et qu’il a été recherché comme caution du Crédit Lyonnais à hauteur de 21 275 euros, la banque ayant déclaré au passif de la société une créance de 86 000 euros.
Il sollicite, en réparation de son préjudice moral, l’allocation de la somme de 50 000 euros.
La société TotalEnergies réplique que les préjudices dont M. [P] sollicite réparation procèdent d’une gestion fautive de sa part du fonds de commerce de l’Eurl Garage 66, qui a eu pour conséquence d’obérer ses résultats d’exploitation et qu’il ne justifie en conséquence d’aucun lien de causalité entre les fautes qu’il lui reproche, et qu’elle conteste, et les préjudices qu’il invoque.
Appréciation du tribunal,
Sur les fautes
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, applicable aux présents litiges, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’ancien article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255).
En l’espèce, ainsi que l’a retenu la cour d’appel de [Localité 7] dans son arrêt rendu le 13 mai 2022, le contrat de commission par lequel la société TotalEnergies donnait mandat à la société Garage 66 de vendre ses carburants sous sa marque ne permettait pas à cette dernière de maîtriser l’activité de vente de ses carburants dans la mesure où la société TotalEnergies décidait seule des prix, du litrage imposé et des implantations des stations service auxquelles elle donnait mandat, et ne laissait ainsi au commissionnaire aucune liberté dans la gestion du risque d’exploitation.
Il est également établi par la production d’un article de presse paru dans le journal L’Indépendant Pays Catalan du 6 novembre 2014, et non contesté par la société défenderesse, que la station Total Access implantée en mars 2013 à 900 m de la station gérée par la société Garage 66 constituait la plus grande station de [5], entièrement automatisée, proposant des carburants à prix discount, de l’ordre de 9 à 15 centimes de moins que pour les prix de vente imposés à la société Garage 66.
Il est par ailleurs établi, comme l’a relevé la cour d’appel de [Localité 7], qu’il résultait de la comparaison des chiffres d’affaires réalisés par la société garage 66 et par la station essence Total Access située à moins d’un kilomètre de celle-ci, que le chiffre d’affaires de la seconde a cru entre avril et décembre 2013 d’autant que celui de la première a décliné sur la même période, passant de 300 000 euros en moyenne juste avant le début de la période concernée à 139 278 euros en décembre 2013, une moyenne de 150 000 euros de chiffres d’affaires ayant perduré début 2014, soit à hauteur de 50 % du chiffre d’affaires généré antérieurement, ne permettant pas la survie de l’activité à ce niveau de chiffre d’affaires.
En outre, il résulte de la lecture des quatre avenants conclus le 18 juillet 2013 entre les parties que les modifications apportées par ceux-ci n’étaient pas de nature à permettre à la société Garage 66 de contrecarrer la concurrence qui lui était faite par la station Total Access, dès lors que la société TotalEnergies s’y engageait en substance à accorder à l’Eurl Garage 66 une avance sur commission d’un montant de 124 000 euros pour financer des travaux de mise aux normes de la station-service qu’elle exploitait, une commission fixe mensuelle supplémentaire de 2 000 euros par mois à compter du 1er août 2013, à procéder à l’installation de nouveaux terminaux de paiement et à mettre en place un dispositif lui permettant d’encaisser directement les paiements par carte bancaire sans que ceux-ci transitent par le compte du commissionnaire.
Si la société TotalEnergies soutient que M. [P] a adopté une gestion fautive du fonds de commerce de la société Garage 66 en refusant de vendre des carburants à ses clients porteurs d’une carte Total GR, un tel comportement n’est pas démontré, la société défenderesse ne produisant pour en justifier qu’un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 23 mai 2014 – non corroboré par d’autres éléments de preuve – aux termes duquel Me [J] relate qu’à son arrivée dans la station essence, « des petites affichettes blanches sont fixées sur chacune des pompes sur lesquelles [on] peut lire « CARTE TOTAL GR NE FONCTIONNE PAS… » », mention qui ne démontre rien de plus qu’un dysfonctionnement temporaire.
De même, il n’est pas démontré que la modification des modes de paiement acceptés les dimanches, du fait du passage de la station en un fonctionnement totalement automatisé ce jour de la semaine, a pu causer une réduction de moitié du chiffre d’affaires de la société Garage 66, dont il a par ailleurs été observé précédemment qu’elle a eu pour corollaire une augmentation du chiffre d’affaires de la station essence Total Access, fonctionnant entièrement de manière automatisée.
Enfin, si la société TotalEnergies soutient que M. [P] a détourné une partie du produit des encaissements de carburants effectués par l’Eurl Garage 66 pour son compte en utilisant un terminal pirate, en lieu et place du terminal bancaire qu’elle avait mis à sa disposition, force est de constater que le procès-verbal du 23 mai 2014 mentionnant la présence de deux terminaux de paiement sur le comptoir de la station ne peut suffire, en l’absence d’autre élément de preuve, à établir la fraude invoquée et la corrélation de cette pratique avec la baisse du chiffre d’affaires.
Il doit ainsi être considéré à l’instar de la cour d’appel de [Localité 7] que la société TotalEnergies, qui a conservé les éléments principaux de l’exploitation lui conférant la maîtrise de l’activité de vente de carburants de telle façon que la société Garage 66 ne disposait d’aucune liberté dans la gestion du risque d’exploitation, a, par son comportement permettant l’installation d’une station service à moins de 900 mètres de la première, s’adressant aux mêmes clients et offrant un tarif bien inférieur, sans permettre la modification de la station exploitée par l’Eurl Garage 66 en exploitation discount, contribué à ses difficultés financières, ayant conduit à sa liquidation judiciaire.
Sur les préjudices et le lien de causalité
La forte diminution du chiffre d’affaires généré par la vente de produits carburants par la société Garage 66 puis son placement en liquidation judiciaire ont nécessairement induit pour M. [P] une perte des revenus qu’il tirait de son activité pour le compte de la société.
La perte, pour l’avenir, des rémunérations que l’associé d’une société en liquidation judiciaire aurait pu percevoir en tant que dirigeant social est à l’origine d’un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers (Com., 29 septembre 2015, n° 13-27.587).
En l’espèce, le contrat de commission liant la société Garage 66 à la société TotalEnergies avait été conclu le 1er septembre 2020 pour une durée de cinq ans. Sa reconduction tacite était expressément exclue, le contrat prévoyant que dans un délai de trois mois précédent son échéance, les parties pouvaient se faire connaître leur volonté de bénéficier d’un renouvellement du contrat.
Partant, il est acquis que M. [P] ne pouvait prétendre à percevoir des revenus tirés de son activité que jusqu’au mois de septembre 2015, son préjudice n’étant qu’hypothétique au-delà de cette date.
Il justifie par la production de ses avis d’impôt 2012 à 2016 :
— avoir déclaré en 2011 et 2012, des revenus industriels et commerciaux imposables à hauteur de 9 435 euros et 8 506 euros, soit en moyenne des revenus annuels imposables d’un montant de 8 970,50 euros,
— avoir déclaré en 2013, année d’installation de la station Total Access, des revenus négatifs,
— n’avoir déclaré aucun revenu imposable en 2014 et 2015, l’Eurl Garage 66 ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en juillet 2014.
Il est en conséquence bien fondé à se voir allouer, en réparation du préjudice qu’il a subi, résultant de la perte de revenus tirés de son activité, la somme de 23 920 euros ((8 970,50 x 2)+(8 970,50 x 8/12)).
En outre, il ne peut être contesté que M. [P], qui a vendu son bien immobilier et investi des sommes importantes lors de la création de la société Garage 66, en vue de l’acquisition du fonds de commerce litigieux, a subi un préjudice moral conséquent résultant tout d’abord de la perte des revenus d’exploitation de sa société, de la nécessité de procéder au licenciement de deux salariés puis du placement de cette société en liquidation judiciaire, mais encore de la nécessité de quitter le logement qu’il occupait, appartenant à la société Garage 66, alors qu’il ne percevait plus aucun revenu de son activité.
Par ailleurs, il convient de prendre en considération dans l’appréciation de l’intensité du préjudice moral qu’il a subi :
— d’une part, l’état d’impuissance dans lequel il s’est trouvé, au regard de la situation de dépendance dans laquelle était placée la société Garage 66 à l’égard de la société TotalEnergies, pour obtenir de cette dernière des solutions permettant à la société Garage 66 de contrecarrer les effets de l’implantation de la station essence Total Access à proximité immédiate de celle-ci,
— d’autre part, le fait qu’il ne pouvait légitimement s’attendre à devoir faire face à la concurrence directe d’une station essence Total Access, alors même que, par sa nature, le contrat liant la société Garage 66 à la société TotalEnergies devait les conduire à une obligation de coopération et à interdire à la société TotalEnergies tout comportement de nature à entraver l’activité de son mandataire.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à M. [P] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Ces sommes, qui constituent des condamnations résultant de l’appréciation du tribunal et non de la loi ou du contrat, produiront des intérêts à compter du prononcé de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société TotalEnergies, qui perd le procès, est condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Maya Assi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, la circonstance selon laquelle M. [P] résiderait désormais à l’étranger, ce qui n’est pas démontré, n’étant pas de nature à rendre impossible la restitution par lui des sommes objets de la présente condamnation, dans l’hypothèse où la présente décision serait infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société TotalEnergies Marketing France à payer à M. [M] [P] la somme de 23 920 euros en réparation de son préjudice financier,
Condamne la société TotalEnergies Marketing France à payer à M. [M] [P] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société TotalEnergies Marketing France à payer à M. [M] [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TotalEnergies Marketing France aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Maya Assi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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