Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F22W
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025.
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [E] [O], né le 7 novembre 1992 à JENDOUBA (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant 120 rue La Fayette – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N22278-2025-001417 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
S.C.I. LES HORTENSIAS, société civile immobilière, dont le siège social est sis La Lande du Chesnay – 22400 LA POTERIE – LAMBALLE
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître GEANTY
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2019, la SCI Les Hortensias a donné à bail à Monsieur [E] [O] un logement sis 120 rue La Fayette à Saint-Brieuc (22000) pour un loyer mensuel de 340€ hors charges.
Suite à des impayés de loyers, la SCI Les Hortensias a fait assigner Monsieur [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023.
Par jugement rendu le 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 23 août 2023 et a, en conséquence, ordonné à Monsieur [E] [O] de libérer les lieux.
Le jugement a été signifié au locataire le 9 juillet 2024 et est définitif.
La SCI Les Hortensias a ensuite fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux suivant exploit en date du 9 juillet 2024.
Par requête déposée au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 28 avril 2025, Monsieur [E] [O] a demandé un délai pour quitter le logement.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 8 octobre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [E] [O] est représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées le jour de l’audience, il demande au tribunal de :
Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [O],Débouter la SCI Les Hortensias de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens.Lors de l’audience, la SCI Les Hortensias est représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2025, elle demande au tribunal de :
Donner acte à la SCI Les Hortensias de son acceptation de désistement et renonciation à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Constater l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;Juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle aura supportés dans le cadre de la présente instance.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile :
«Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste».
En l’espèce, la SCI Les Hortensias, aux termes de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2025, indique qu’elle accepte le désistement de Monsieur [E] [O].
Par conséquent, il y a lieu de juger que le désistement de Monsieur [E] [O] est parfait.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte des conclusions de la SCI Les Hortensias qu’un accord sur la charge des dépens est intervenu, accord aux termes duquel chacune des parties conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [E] [O],
DIT que le désistement d’instance entraine le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et l’extinction de l’instance,
JUGE que chacune des parties conservera la charge des dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple,
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Marketing ·
- Chiffre d'affaires ·
- Essence ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice moral ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Libératoire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Référé
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Italie ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Nationalité française ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.