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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 mars 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2026
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GTN
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00510 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GTN
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 10 octobre 2017, la société d’HLM NOTRE LOGIS, devenue 3F NOTRE LOGIS, a donné en location un immeuble et un parking accessoire situé au [Adresse 4] à Madame [W] [I] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 424,19 euros pour le logement, outre 45,35 euros de provision sur charges, et moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 35,64 euros pour le parking accessoire, soit un total de 505,18 euros.
Suite à des impayés, et par acte de Commissaire de justice du 18 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 14 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [W] [I],
— condamné Madame [W] [I] à payer la somme de 3 013,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2025,
— condamné Madame [W] [I] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Madame [W] [I] le 28 mai 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 juin 2025, 3F NOTRE LOGIS a fait délivrer à Madame [W] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2025, Madame [W] [E] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 janvier 2026.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 13 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette audience, Madame [W] [E], comparant en personne, a présenté la demande suivante :
— lui accorder un délai de grâce de 12 mois ;
Au soutien de sa demande, Madame [W] [E] affirme qu’elle ne disposait d’aucune solution de relogement lors de la tentative d’expulsion, ce qui l’empêchait de quitter les lieux.
Elle rappelle qu’elle est mère célibataire d’un enfant de 10 ans et qu’elle vit actuellement du R.S.A. Madame [E] souligne qu’elle vient de terminer un master 2 et qu’elle est actuellement à la recherche d’un emploi.
Elle indique également avoir entrepris toutes les démarches nécessaires à son relogement : elle a déposé une demande de logement social ainsi qu’un recours DALO et un dossier de surendettement déclaré recevable.
La société 3F NOTRE LOGIS, représentée par son avocate, a pour sa part présenté les demandes suivantes :
• Débouter Madame [W] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• Condamner Madame [W] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’exécution ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de cette demande, la société 3F NOTRE LOGIS prétend que Madame [W] [I] n’est pas de bonne foi car elle est en retard de paiement de son loyer depuis décembre 2023. Sa dette locative n’a cessé d’augmenter depuis le début de la procédure et elle n’a aujourd’hui pas les moyens de la rembourser.
La société 3F NOTRE LOGIS soutient que Madame [W] [I] s’est contentée de dire lors de la tentative d’expulsion qu’elle n’avait aucune solution de relogement. Or, Madame [W] [I] ne justifie en rien des démarches pour trouver un nouveau logement alors que le premier commandement de payer date du 18 septembre 2024. Madame [W] [I] a donc déjà bénéficié d’un large délai pour partir mais ne l’a pas utilisé de façon utile.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibération, par jugement mis à disposition au greffe le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS POUR QUITTER LES LIEUX
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Madame [E] justifie par les pièces fiscales et les attestations CAF qu’elle verse aux débats qu’elle vit actuellement seule avec un enfant né le 31 octobre 2015, reconnu en situation de hanidcap par la MDPH et scolarisé en CM2 pour l’année 2025-2026 dans un établissement scolaire situé à [Localité 4].
Madame [W] [E] justifie également percevoir le R.S.A ainsi que les A.P.L.
Madame [W] [E] est actuellement confrontée à une dette locative de 3 769 euros. Elle a payé son reste à charge régulièrement depuis le mois de juin 2025, à l’exception du mois d’août.
Madame [E] justifie avoir déposé une demande de plan de surendettement le 15 juillet 2025, demande qui a été déclarée recevable le 16 juillet 2025.
La demanderesse prouve par les certificats de scolarité qu’elle produit aux débats qu’elle a achevé avec succès un M. B.A en juin 2025. Elle indique être actuellement à la recherche d’un emploi qui lui permettra d’améliorer sa situation financière et de régler ses dettes.
Madame [W] [E] a sollicité un logement social le 19 janvier 2026. Elle recherche un logement à [Localité 4], compte tenu de la scolarisation de son fils dans cette commune depuis 2020 et de sa future intégration au collège [Localité 5]. Monsieur [T] [C], reconnu handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), nécessite selon le personnel médical qualifié d’un logement en rez-de-chaussée ou en rez-de-jardin.
Compte tenu des spécificités de cette demande, la recherche s’annonce complexe et susceptible de s’étendre sur une période prolongée.
En conséquence, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu d’accorder un délai de 12 mois à Madame [E], le maintien du bénéfice de ce délai étant cependant conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation – le reste à charge tant que l’APL est maintenue, la totalité de l’indemnité d’occupation si l’APL venait à être suspendue.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la société 3F NOTRE LOGIS succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [W] [E]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [W] [E] aux dépens.
En conséquence, Madame [W] [E] sera tenue aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
En l’espèce, si Madame [W] [E] reste tenue aux dépens, elle justifie vivre actuellement des minima sociaux.
Dans ces conditions, la situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande présentée par le bailleur au titre de ses frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter la société 3 F NOTRE LOGIS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [W] [E] un délai de douze pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le dix de chaque mois à compter de la signification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut, le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra alors être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la société 3 F NOTRE LOGIS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00510 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GTN
[Q]
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GTN
[W] [I] C/ S.A. 3F NOTRE LOGIS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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