Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 juin 2025, n° 25/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/01456
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLKI
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Caroline MAINBERGER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [C] [Y]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
[10]
PLATEFORME CENTRAL SCE [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 23 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [Y] a bénéficié d’allocations de retour à l’emploi de la part de [11] pour le mois de mai 2024.
Or, les services de [11] ont constaté à postériori que Monsieur [C] [Y] a exercé pour la période litigieuse une activité salariée auprès de la société [13], ainsi qu’une activité non salariée.
Aussi, une notification de trop-perçu a été adressée à Monsieur [C] [Y] le 7 juin 2024 à hauteur de 741,50 euros.
Madame [X] [Z] a sollicité une remise gracieuse qui a fait l’objet d’un refus de la part de l’instance paritaire. Le 21 juillet 2024, Monsieur [C] [Y] a accepté de rembourser sa dette par des retenues sur ses allocations à raison de 150 € par mois. Or, il n’a plus perçu des allocations chômage à compter du mois de juin 2024 et n’a pas procédé au remboursement de la dette.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2024 avec accusé de réception signé le 14 décembre 2024, [11] a mis en demeure Monsieur [C] [Y] de lui rembourser la somme 741,50 € avant le 9 janvier 2025 correspondant aux allocations de retour à l’emploi versées à tort pour la période du 1er mai 2024 au 25 mai 2024 en raison de l’impossibilité de cumul intégral d’une activité salariée professionnelle avec les allocations chômage.
En l’absence de règlement de la part du débiteur, [11] lui a fait délivrer le 24 janvier 2025 une contrainte de régler la somme de 752,99 € frais inclus. La contrainte a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 janvier 2025.
Par courrier recommandé reçu au Greffe au greffe le 10 février 2025, a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal de Proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
A l’audience du 23 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, [11], représenté par son conseil et s’en référant à ses écritures du 7 avril 2025, demande au Tribunal de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [C] [Y] pour défaut de motivation, juger que la contrainte retrouve ses pleins effets et son caractère exécutoire, A titre subsidiaire,
confirmer le bien-fondé de sa créance à l’égard de Monsieur [C] [Y] pour un montant total de 752,99 euros,En conséquence,
condamner Monsieur [C] [Y] à payer à [11] la somme en principal de 741,50 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période la période du 1er mai 2024 au 25 mai 2024, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024,condamner Monsieur [C] [Y] à payer à [11] la somme de 11,49 € correspondant aux frais de mise en demeure.En tout état de cause,
condamner Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dire qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, [11] fait valoir en premier lieu l’absence de motivation de l’opposition à contrainte en indiquant à ce titre que Monsieur [C] [Y] reconnait sa dette et se contente de demander un échéancier.
Sur le fond, le demandeur expose, au visa de l’article L 5411-2 du code de travail, que Monsieur [C] [Y] s’est abstenu de déclarer son activité professionnelle rémunérée pour le mois de mai 2024. Il soutient ainsi que les revenus de l’activité professionnelle perçus par le débiteur ne pouvaient être intégralement cumulés avec l’Allocation Retour à l’Emploi.
Monsieur [C] [Y] comparaît en personne et reprend les termes de son courrier de contestation. Il ne conteste pas le principe et le montant de la dette, mais explique qu’il avait accepté un accord pour l’échelonnement de la dette à hauteur de 150 € par mois. Il précise que sa femme n’a plus d’emploi et salarié et qu’il a deux enfants en bas âge. Il propose de rembourser la dette à hauteur de 50 € par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement du trop-perçu :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : L’article R. 5426-22 du code du travail indique que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte en date du 24 janvier 2025 a été notifiée à Monsieur [C] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025. L’opposition a été formée par lettre reçue au Greffe le 10 février 2025, soit dans le délai de quinze jours suivant sa signification.
Par ailleurs, sans apprécier la pertinence des motifs exposés, cette opposition est motivée.
En effet, si effectivement Monsieur [C] [Y] sollicite la mise en place d’un échéancier, il fonde également son opposition sur le fait qu’il aurait accepté un échéancier de paiement.
Dans ces conditions l’opposition sera considérée comme recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de [11], le présent jugement se substituant à cette contrainte.
Sur le fond : L’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [14] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article 5424-1, le directeur général de [14] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Enfin, les dispositions de l’article L 5411-2 du même code prévoient que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de [14] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
En principe, en vertu de l’article 25 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33. Ces articles permettent en effet aux demandeurs d’emploi reprenant ou conservant une activité réduite de bénéficier de dispositions dérogatoires et de cumuler leur rémunération avec les allocations chômage dans la limite du salaire journalier de référence (Article 31).
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, de manière non contestée par le défendeur, que pour le mois de mai 2024 , il a exercé une activité rémunérée non déclarée à [11]. Or, cette rémunération ne pouvait pas se cumuler intégralement avec les allocations chômage.
Dès lors, Monsieur [C] [Y] sera condamné à la restitution des sommes versées en trop, soit 741,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement : En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière et personnelle de Monsieur [C] [Y], il convient de lui octroyer un échéancier de 50€ par mois pendant 14 mois, outre une dernière échéance pour régler le solde de la dette.
Enfin , il y a lieu de lui préciser qu’il lui appartient de s’assurer du règlement de la dette dans ces délais que ce soit par retenue sur ses allocations ou à défaut par tout autre mode de règlement et que la présente décision s’applique sauf meilleur accord entre les parties.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande de [11] au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe:
DECLARE l’opposition de Monsieur [C] [Y] recevable,
MET A NEANT la contrainte n°[Numéro identifiant 15] en date du 24 janvier 2025 et STATUANT à nouveau,
REJETTE la contestation,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer en deniers ou quittances à [11] la somme en principal de 741,50 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période la période du 1er mai 2024 au 25 mai 2024, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2024,
ACCORDE 15 mois de délais à Monsieur [C] [Y] pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 14 mensualités initiales de 50 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
DIT que le premier règlement devra intervenir avant le 15 août 2025 et les autres règlements à la même date les mois suivants,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, Monsieur [C] [Y] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
DEBOUTE [11] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens, y compris les frais de mise en demeure ,
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Référé
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Marketing ·
- Chiffre d'affaires ·
- Essence ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice moral ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Italie ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Nationalité française ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Poterie ·
- Terme ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.