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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 21/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 24 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mai 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] [Localité 1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01917 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WD4Z
DEMANDERESSE
S.A.S. [1] [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée lors de cette audience
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en la personne de Madame [U] [L], suivant pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
CPAM DU RHONE
Société [3]
Me Lugdivine SANCHEZ, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [B], embauché par la société [5] [Localité 5] (LIP) en qualité d’électricien et mis à la disposition de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident le 17 septembre 2020.
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 25 septembre 2020, sans initialement formuler de réserves.
Par courrier du 21 octobre 2020, l’employeur a transmis des réserves portant sur le caractère professionnel de l’accident en absence de fait accidentel et au regard de l’existence d’un état pathologique préexistant et indépendant.
Après avoir adressé des questionnaires à l’employeur et à l’assuré, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a, par courrier recommandé daté du 16 février 2021, notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé daté du 19 avril 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l’accident, sollicitant qu’elle lui soit déclarée inopposable.
Par décision du 11 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1] et a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et de ses observations formulées à l’audience du 24 février 2026, la société [1] renonce au moyen relatif à l’absence du respect du principe du contradictoire et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [B] a fait état de douleurs depuis le 26 août 2020, qu’il a déclaré avoir été victime d’un accident le 17 septembre 2020, que les symptômes n’ont été constatés que cinq jours plus tard, et qu’aucun élément objectif n’est intervenu à ces dates ;
— que les collègues entendus dans le cadre de l’enquête ne rapportent que les dires de Monsieur [B] ;
— qu’il existait un état antérieur à l’accident du 17 septembre et que l’épicondylite constatée le 22 septembre 2020 résulte d’une cause étrangère au travail ;
— que la matérialité n’est pas établie eu égard aux incohérences des informations sur la date et les circonstances des faits, de l’information tardive de l’employeur, de la constatation tardive des lésions et de l’existence d’un état antérieur.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.
Elle fait valoir :
— que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ;
— que Monsieur [B] a fait état d’un fait accidentel précis survenu aux temps et lieu du travail, confirmé par son chef de chantier, qu’il a continué à travailler jusqu’à l’établissement du certificat médical initial constatant une épicondylite droite dans un temps proche des faits ;
— qu’il existe au vu de ces éléments un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui permet de retenir le caractère professionnel de l’accident ;
— que la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [1] que Monsieur [B] a déclaré « que le perforateur se serait bloqué dans un trou ce qui aurait aussi bloqué son bras et provoqué une douleur dans le coude », le 17 septembre 2020 à 15h30, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 08h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h30.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [G] le 22 septembre 2020 constate une « épichondylite droite », lésion compatible avec les éléments présents sur la déclaration d’accident du travail.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, l’assuré a déclaré que la douleur au bras droit qu’il a ressenti est en lien avec son travail. Il a précisé qu’avant cet accident il n’avait pas de problème. Il a ajouté qu’à la suite de cet accident, il n’arrivait plus à exercer son travail normalement.
La société [1] fait état pour sa part de l’absence de témoin et de la tardiveté de la constatation de la lésion et de l’information de l’entreprise utilisatrice et de l’employeur.
La survenance de la douleur le 17 septembre 2020 est corroborée par les déclarations de Monsieur [K], chef de chantier, et de Messieurs [I] et [N], qui ont constaté que Monsieur [B] se plaignait d’avoir mal au bras et qui ont confirmé que le blocage du perforateur arrive fréquemment.
Si Monsieur [B] a continué son activité sur quelques jours, il résulte de ces auditions que son poste a été adapté pour ménager son bras douloureux.
La survenance d’un fait accidentel n’est pas de nature à faire obstacle à toute poursuite d’activité, notamment pour des lésions dont l’intensité peut être progressive.
La constatation médicale de la lésion est intervenue le mardi 22 septembre 2020, soit une poursuite d’activité effective limitée à deux jours ouvrables.
La société [1] ne justifie d’aucun élément susceptible d’imputer l’origine de la lésion à une cause totalement étrangère au travail, et notamment à un éventuel état antérieur. Au surplus, l’état antérieur révélé ou aggravé bénéficie de la présomption d’imputabilité.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie au vu de ces éléments d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants caractérisant la matérialité de l’accident.
La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée opposable à la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [6] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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