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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/01273 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWQD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] AYANT POUR SYNDIC LA SARL SAINT PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jean christophe LEGROS
Copie certifiée delivrée à :
Le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S] est propriétaire des lots n°1, n°2, n°6, n°9 et n°10 au sein de la copropriété Immeuble [Adresse 5], située à [Adresse 2] à [Localité 6].
Par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 20 mars 2023, M. [G] [S] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 493,25 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 02 mai 2022.
Estimant que M. [G] [S] n’avait de nouveau pas acquitté ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par lettre recommandée présentée le 28 septembre 2024, mis en demeure M. [G] [S] de payer la somme de 8 161,74 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société Saint Pierre, a fait assigner M. [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 8 161,74 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2024,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ,
le tout en rappelant l’exécution provisoire.
A l’audience du 08 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [G] [S], cité à étude, n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des
prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] verse aux débats :
— un acte notarié établissant la propriété du défendeur,
— des appels de charges et travaux,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes jusqu’au 30 avril 2023 et approbation du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux, pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2025 ,
— le décompte de la créance,
— la mise en demeure du 28 septembre 2024 ,
— le contrat de syndic.
Il ressort du décompte des charges produit aux débats qu’un solde débiteur est imputé, avant le 1er mai 2022, à hauteur de 5 619,11 euros, sans que ce solde ne soit explicitée, et alors qu’une précédente décision a condamné le copropriétaire au paiement des charges jusqu’au 1er mai 2022. Ce solde sera donc écarté.
Les autres postes de charges figurant sur le décompte concernent la période du 1er mai 2022 au 1er juin 2024 et correspondent aux appels de fonds et travaux produits aux débats, à l’exception des frais du 9 mai 2022 intitulé « DIVERS FRS F.1422200246 AVOCATS AKTES » qui ne sont pas justifiés.
Après déduction du versement réalisé par le copropriétaire le 2 octobre 2023 d’un montant de 8 441,23 euros, il en résulte que M. [G] [S] reste devoir la somme de 1 702,63 euros au titre de charges de copropriété pour la période du 1er mai 2022 au 1er mai 2024, comprenant les appels de charges de la période du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024.
M. [G] [S] sera donc condamné en deniers ou quittances à payer 1 702,63 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2024 .
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [G] [S] devra verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 1 702,63 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er mai 2022 au 1er mai 2024, appel de la période du 1er mai au 31 octobre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 28 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 4] [Localité 6] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La greffière, La juge
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