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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 25/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03886 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GJM
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 juillet 2025
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 01 juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4] REPUBLIQUE,
dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LA SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATIONS TECHNIQUES DE L’HABITAT,
société inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 508 358 116
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et enpremier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Pour obtenir le recouvrement d’une somme de 7.449,15 euros correspondant à la somme due par M. [E] [N] au titre de la TF 2022 et 2023, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République a notifié le 7 novembre 2024 à la société d’études et de réalisations techniques de l’habitat une saisie administrative à tiers détenteur, l’accusé de réception étant revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”. La saisie administrative à tiers détenteur a également été notifiée à M. [E] [N] le même jour, et le courrier recommandé étant revenu avec la même mention. La saisie administrative à tiers détenteur n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois prévu à l’article R281-3-1 du livre des procédures fiscales.
Devant l’absence de déclaration et de paiement à la caisse du comptable public créancier, et après un courrier de relance dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République a assigné la société d’études et de réalisations techniques de l’habitat, par acte d’huissier en date du 3 avril 2025, devant le juge de l’exécution afin de la voir condamner à lui payer directement la somme de 7.449,15 euros conformément à l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il a exposé que le droit de communication lui avait permis de confirmer que la société d’études et de réalisations techniques de l’habitat procédait à des versements réguliers au profit de M. [E] [N], son gérant.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République a sollicité le bénéfice de son assignation.
La société d’études et de réalisations techniques de l’habitat régulièrement assignée par procès-verbal remis à M. [E] [N] en sa qualité de gérant n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article L262 du livre des procédures fiscales énonce “Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts”.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi sur le fondement de l’article R211-9 du Code des Procédures civiles d’exécution.
L’article R211-9 du Code des Procédures civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire.
C’est dans ce cas, au tiers saisi, s’il n’a pas versé les sommes qu’il détient au lieu et place du redevable, en exécution de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1353 du code civil, de démontrer qu’il ne doit rien à celui-ci, ou d’établir quelle était sa dette envers lui au moment où l’avis à tiers détenteur lui a été notifié.
En l’espèce, suite à la délivrance de l’avis à saisie administrative à tiers détenteur, la société d’études et de réalisations techniques de l’habitat n’a fourni aucun renseignement au Comptable public et ne s’est pas davantage acquittée entre ses mains des causes de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur délivré aux fins de recouvrement d’une somme de 7.449,15 euros à l’encontre de M. [E] [N].
La société d’études et de réalisations techniques de l’habitat qui ne comparait échoue donc à démontrer qu’elle justifie d’un motif légitime expliquant l’absence de déclaration ou qu’elle ne serait redevable d’aucune somme envers M. [E] [N]; le comptable public établit au contraire qu’entre le mois de novembre 2024 et janvier 2025 M. [E] [N] a reçu sur son compte courant, ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse la somme de 14.500 euros.
Par conséquent, conformément de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la société d’études et de réalisations techniques de l’habitat sera condamnée à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République la somme de 7.449,15 euros, laquelle produira intérêts légaux à compter de l’assignation.
Il est inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés dans l’instance à la charge du comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République ; la société d’études et de réalisations techniques de l’habitat qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne la société d’études et de réalisations techniques de l’habitat à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République la somme de 7.449,15 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
Condamne la société d’études et de réalisations techniques de l’habitat aux dépens ;
Condamne la société d’études et de réalisations techniques de l’habitat à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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