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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 févr. 2025, n° 23/04042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ES QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SOCIETE SARL GROUPE DBT, LA SOCIETE SYGMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE, La S.C.P. [S] [J] et [C] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04042 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2I5
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [Z] [W] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.C.P. [S] [J] et [C] [N] ES QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SOCIETE SARL GROUPE DBT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04042 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2I5
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] ont commandé le 24 février 2012, auprès de la SARL DBT PRO, selon bon de commande n° 17224022012 et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 28 500 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 28 500 euros, souscrit le 10 mars 2012 par M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] auprès de la SA SYGMA BANQUE, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 249,63 euros hors assurance (ou 289,53 euros avec assurance), au TAEG de 5,91 % (taux débiteur de 5,76 %) après franchise de 11 mois.
Par actes de commissaire de justice des 28 février 2023 et 3 mars 2023, M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] ont assigné la SCP [S] [J] & A [N] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL DBT PRO, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté des 24 février 2012 et 10 mars 2012.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er juin 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
* Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal,
* Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 24 février 2012 entre M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] d’une part et la SARL DBT PRO d’autre part ;
* Prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt affecté conclu entre M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE d’autre part ;
* Condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à rembourser aux demandeurs l’ensemble des sommes versées au titre du contrat de prêt, et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes de M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] considérant que la banque n’a pas commis de faute,
* Prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause,
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer à M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
In limine litis,
* Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SARL DBT PRO sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
* Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SARL DBT PRO sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
* Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la banque, en restitution du capital prêté ; à tout le moins les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la SARL DBT PRO et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ; à tout le moins déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE car prescrite ;
A titre principal,
* Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ou, subsidiairement, dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
* Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
* En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
* Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
* Dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
* Dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
* Dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner en conséquence in solidum M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE la somme de 28 500 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
* Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
* Dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 28 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
* Condamner M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE la somme de 28 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
* Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au mandataire ad hoc de la SARL DBT PRO, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
* Dire et juger que les autres griefs formés par M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] ne sont pas fondés ;
* Les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;
* Les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ;
* Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
* Condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] au paiement de la somme de 5 000 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La SCP [S] [J] & A [N] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL DBT PRO, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, susceptible d’appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (24 février 2012 et 10 mars 2012), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur l’irrecevabilité des demandes
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de venteLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] au titre de la nullité du contrat de vente. En effet, la banque relève que le contrat de vente a été conclu le 24 février 2012 et que les demandeurs ont assigné les sociétés par acte des 28 février 2023 et 3 mars 2023, soit plus de 11 ans après.
Selon la banque, l’action en nullité d’un contrat pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour où les acheteurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, soit au jour de la remise de leur exemplaire du contrat qui contenait notamment une reproduction des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation. En l’espèce, cette remise a eu lieu le jour de la signature du contrat de vente, soit le 24 février 2012, de sorte que le délai pour agir a expiré le 24 février 2017, soit avant la délivrance de l’assignation des 28 février 2023 et 3 mars 2023.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE affirme que la prescription ne court qu’à compter du moment où le contractant a eu, ou a pu avoir, connaissance de la tromperie dont il prétend avoir été victime, soit la date de conclusion du contrat de vente. La banque relève que les demandeurs soutiennent avoir découvert postérieurement à la date de conclusion du contrat des éléments à même de caractériser une erreur mais qu’ils ne produisent aucune pièce justificative de leurs dires. Tout au plus, le point de départ du délai de prescription pourrait être décalé à la date de raccordement de l’installation photovoltaïque, date à partir de laquelle M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] ont eu connaissance de la quantité d’électricité produite.
Selon M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W], le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
S’agissant de la nullité du contrat de vente au regard des manquements aux dispositions du code de la consommation, les demandeurs relèvent que les conditions générales de vente leur sont inopposables car rédigées en caractères trop petits et non conforme aux exigences posées par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 avril 2016 (Cass. Civ. 1re, 16 avril 2016, n° 14-29.444). M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] ne pouvaient donc pas savoir au jour de la signature du contrat de vente que celui-ci comportait des irrégularités susceptibles d’entraîner sa nullité. Ils précisent à titre subsidiaire que la reproduction des dispositions du code de la consommation leur est inopposable puisqu’elle ne prouve pas que les demandeurs avaient une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande. Sur la nullité du contrat de vente pour dol, M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] estiment qu’ils ne pouvaient pas connaître les éléments constitutifs du dol. Seul le fait de diligenter une expertise le 21 octobre 2019 leur a fait prendre connaissance des informations relatives à l’absence de rentabilité de leur installation photovoltaïque.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] forment une demande de nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la SARL DBT PRO, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation.
Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé le 24 février 2012, M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] avaient en principe jusqu’au 24 février 2017 minuit pour assigner la SARL DBT PRO en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] n’apportent pas la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 24 février 2012, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors même que les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation sont reproduits dans les conditions générales de vente et sont parfaitement lisibles. Les demandeurs n’apportent pas davantage la preuve que les conditions générales de vente ne respectent pas les conditions de rédaction imposées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dès lors, il leur était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] n’apportent pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 24 février 2017 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation des 28 février 2023 et 3 mars 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE met dans le débat la question de la prescription de la demande de nullité du contrat de vente pour dol et en conclut que ladite demande n’est pas prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
En l’espèce, M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que :
— la SARL DBT PRO, sous l’enseigne GROUPE PLANET SOLAIRE aurait commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque,
— la SARL DBT PRO, sous l’enseigne GROUPE PLANET SOLAIRE a fait une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation.
Concernant le défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque
La nécessité pour une société venderesse d’informer un consommateur sur les caractéristiques du bien qui fait l’objet du contrat de vente est une obligation qui doit être accomplie au plus tard à la signature du contrat de vente. C’est donc la date de signature du contrat de vente qui fait courir le délai de prescription.
En l’espèce, le contrat de vente a été signé le 24 février 2012 de sorte que l’action en nullité pour dol sur ce fondement a expiré le 24 février 2017 à minuit. L’action introduite sur ce fondement par assignation des 28 février et 3 mars 2023 est donc prescrite.
Concernant le manque d’information concernant la rentabilité de l’installation photovoltaïque
Pour qu’un contrat soit annulé pour dol en raison d’un manque de rentabilité, il convient que l’exigence de rentabilité ait été inscrite dans ledit contrat. Aussi, le délai de prescription pour dol en raison d’un manque d’information concernant la rentabilité de l’installation photovoltaïque commence, en principe, à courir au jour de la signature du contrat de vente, soit, en l’espèce, le 24 février 2012.
Par exception, ce point de départ peut être décalé au jour où les contractants ont obtenu la preuve de la rentabilité effective de leur installation photovoltaïque. Cette preuve ne peut résulter que de l’envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre aux demandeurs d’évaluer la rentabilité de leur installation photovoltaïque. Or M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] ne versent aucune facture, quand bien même ils ne contestent pas que leur installation a été raccordée et est génératrice de revenus. Ils n’apportent donc pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doive être repoussé au-delà de la date de signature du contrat.
Quant à l’expertise produite, établie le 2 octobre 2019, outre le fait qu’elle n’est pas contradictoire et qu’elle ne peut donc pas être retenue, elle ne se base sur aucune donnée concrète, les factures de revente d’électricité n’ayant pas non plus été fournie.
Dès lors que M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] ne justifient pas que la date du début du délai de prescription doive être repoussée, il y a lieu de retenir la date de signature du contrat de vente, soit le 24 février 2012, comme point de départ du délai de prescription de sorte que ce délai est écoulé depuis le 24 février 2017 à minuit et que l’action en nullité pour dol introduite par assignation des 28 février 2023 et 3 mars 2023 est prescrite.
Les demandes de nullité du contrat de vente du 24 février 2012 sont donc irrecevables, quel qu’en soit le fondement.
Sur l’irrecevabilité de la demande en nullité du contrat de prêtLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE met également dans le débat la question de la recevabilité de la demande subséquente d’annulation du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation, quand bien même elle en conclut que cette demande est recevable.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
En l’espèce, il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 10 mars 2012 ne peut prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal dont l’annulation ne sera pas examinée en raison de la prescription de la demande.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE le 10 mars 2012, subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera pas examinée. Il n’y a donc pas lieu de traiter les demandes de M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE au paiement de sommes correspondant aux sommes versées au titre du contrat de prêt outre les mensualités postérieures.
Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banqueM. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE a commis des fautes en finançant un contrat de vente nul, sans vérifier la régularité formelle de ce contrat.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, l’action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la signature du bon de commande.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, si la banque avait dû informer les demandeurs d’une éventuelle irrégularité du bon de commande, elle aurait dû le faire au plus tard au jour de la libération des fonds. Ce jour n’est pas indiqué dans le dossier. Toutefois, la libération des fonds est nécessairement intervenue entre le 13 avril 2012, date de la signature du certificat de livraison de bien ou de fourniture de services, et le 11 avril 2012, date à laquelle la facture émise par la SARL DBT PRO a été acquittée. Le tableau d’amortissement, lui, débute au 16 avril 2012.
Ainsi, même en prenant la date la plus ancienne pour fixer le jour de la libération des fonds, soit le 16 avril 2012, l’action en responsabilité de la banque pour avoir délivré les fonds sans alerter les demandeurs quant à l’irrégularité du bon de commande est prescrite depuis le 16 avril 2017 minuit de sorte que l’action introduite sur ce fondement par assignation des 28 février 2023 et 3 mars 2023 est prescrite.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la responsabilité de la banque pour faute.
A titre subsidiaire, M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] affirment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles, ce qui entraînerait la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Parmi ces obligations figurent :
l’obligation de conseil et à le devoir de mise en garde, puisque la banque n’aurait pas relevé le caractère nécessairement ruineux du projet ni le risque d’endettement excessif au regard des capacités financières des emprunteurs,l’obligation précontractuelle d’information qui imposait à la banque de relever les mentions manquantes dans le contrat de crédit affecté,l’obligation d’accomplir certaines démarches préalables à l’octroi du crédit telles que la consultation du FICP et l’analyse complète de solvabilité de l’emprunteur.Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, cette demande est prescrite. En effet, le point de départ de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
L’absence d’annulation du contrat de vente n’interdit pas aux emprunteurs de rechercher la responsabilité de la banque sous réserve de la preuve d’une faute la banque, de l’existence un préjudice de l’acquéreur-emprunteur et d’un lien de causalité entre la faute de la banque et ledit préjudice (Civ. 1re, 19 février 2014, n° 12-26.100 ; Civ. 1re, 26 septembre 2019, n° 18-14.100).
Depuis le 1er mai 2011, l’établissement de crédit consentant un crédit à la consommation régi par le Code de la consommation doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ainsi qu’attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (art. L. 311-8, al. 1er du code de la consommation). A ce titre et en application de l’article L. 311-9 du même code, le prêteur doit justifier avoir consulté le FICP. Le prêteur disposant d’un délai de 7 jours à compter de la signature du contrat de crédit pour faire connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit (art. L. 311-13 du code de la consommation), il est accepté que la consultation du FICP s’effectue jusqu’à 7 jours après la conclusion du contrat de crédit affecté.
Ce devoir d’information, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être distingué du devoir de mise en garde (art. L. 311-8, al. 2 du code de la consommation).
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte donc que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde (Com., 7 juillet 2009, n° 08-13.536 ; Civ. 1re, 19 novembre 2009, n° 08-13.601 ; Com., 30 novembre 2010, n° 10-30.274). Le manquement à l’obligation de mise en garde est sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts.
Pour les deux premières obligations précédemment invoquées – l’obligation de conseil et le devoir de mise en garde, et l’obligation précontractuelle d’information – , il s’agit pour la banque d’accomplir des démarches ou d’alerter les demandeurs quant à l’opération en cours ou d’effectuer des vérifications préalablement à la conclusion du contrat de sorte que le délai de prescription commence à s’écouler à compter de la signature du contrat de crédit, au plus tard.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté a été signé le 10 mars 2012, date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir. Le délai de prescription s’est donc écoulé le 10 mars 2017 à minuit de sorte que l’action introduite sur ce fondement par assignation des 28 février et 3 mars 2023 est prescrite.
Concernant l’obligation d’accomplir certaines démarches préalables à l’octroi du crédit, comme la consultation du FICP, il est accepté que lesdites obligations soient accomplies jusqu’à 7 jours après la conclusion du contrat de crédit affecté. En l’espèce, la SA SYGMA BANQUE avait jusqu’au 17 mars 2012 pour accomplir ses obligations. Le délai de prescription commence donc à courir à partir de ce jour et s’est écoulé le 17 mars 2017 à minuit. L’action introduite sur ce fondement par assignation des 28 février et 3 mars 2023 est donc prescrite.
La demande de M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc irrecevable car prescrite.
II – Sur la demande reconventionnelle de la banque
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, les demandeurs ne pouvaient pas ignorer que leur action était prescrite puisqu’elle a été introduite très tardivement et alors même que l’installation est parfaitement fonctionnelle et productrice de revenus. La banque affirme que l’assignation a été délivrée en toute mauvaise foi et qu’une erreur grave équipollente au dol est établie. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE sollicite donc que les demandeurs soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, à titre de dommages et intérêts.
Au terme de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.
Il est également constant que l’exercice d’une action en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En outre, conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] ont conclu un contrat de vente avec la SARL DBT PRO le 24 février 2012 et un contrat de crédit affecté avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE le 10 mars 2012, soit dix années avant d’assigner les sociétés en nullité des contrats.
Ils ne justifient d’aucune plainte ni contestation pendant cette durée auprès de l’une des sociétés et ils ne contestent pas que leur installation photovoltaïque soit en parfait état de marche et génératrice d’électricité et de revenus. L’assignation des sociétés afin d’obtenir l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté dans ce contexte, largement après l’écoulement du délai de prescription, apparaît donc surprenante.
De plus, à l’appui de leurs prétentions, M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] ne versent qu’un « rapport d’étude » (pièce n° 4) qui n’a pas été établi par un commissaire de justice de manière contradictoire et qui n’est pas de nature à démontrer un quelconque préjudice subi par les demandeurs au regard des éléments entrés dans le champ contractuel. Par ailleurs, ils ne versent aucune facture de revente d’électricité par ERDF qui aurait pu permettre de démontrer un éventuel préjudice, ou que le point de départ de la prescription devrait être repoussé.
Enfin, il est de droit et de jurisprudence constants que le délai de prescription quinquennale ne commence pas à s’écouler au jour où les consommateurs consultent un professionnel du droit mais bien au jour où les faits susceptibles d’entraîner l’annulation des contrats se produisent (qu’il s’agisse du jour de la signature du contrat, du jour où la banque a libéré les fonds ou encore, du jour où les consommateurs reçoivent leur première facture de revente d’électricité). Ainsi, M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W], dont le conseil est coutumier de ce contentieux, ne pouvaient pas ignorer que leur action en justice n’avait aucune chance de prospérer.
Il s’ensuit que la faute consistant en le fait d’exercer une action en justice de manière abusive est démontrée.
Ainsi, les demandes indemnitaires ne seront pas examinées et les époux [M] seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.
Par ailleurs, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé toutefois que ce texte ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi.
En l’espèce, faute de justifier tant de l’abus de droit du demandeur que du préjudice subi, la demande de la banque sera rejetée.
III – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W], qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera ainsi accordée.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 24 février 2012 entre M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] et la SARL DBT PRO en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 24 février 2012 entre M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] et la SARL DBT PRO en tant qu’elle est fondée sur un dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 mars 2012 entre M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE d’autre part ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE formée par M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande en réparation de son préjudice lié à la procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [M] et Mme [Z] [M] née [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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