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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 15 mai 2025, n° 24/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
N° de RG : N° RG 24/02008 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DRYX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U], [X], [P] [G] ,
[M], [T], [E] [G]
Audience tenue en chambre du conseil le quatorze mars deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laëtitia CHAPPÉ, greffier ;
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le quinze Mai deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, greffier ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [U], [X], [P] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
ET
Monsieur [M], [T], [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
1 ccc + 1 ce à Me Cornillet
le
1 ccc + 1 ce à Me Tellier
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 20 décembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Madame [U], [X], [P] [C], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15] (72)
et
Monsieur [M], [T], [E] [G], né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 12] (72),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 14] (72) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des parties ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
Sur les conséquences entre époux,
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 2 novembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
FIXE à la somme de 35 000 Euros la prestation compensatoire due par Monsieur [M] [G] à Madame [U] [C], laquelle devra être versée sous forme de capital, et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [M] [G] au paiement de cette somme dans le mois suivant le prononcé de la décision ;
Sur les enfants communs,
CONSTATE que l’autorité parentale sur [J] [G], née le [Date naissance 8] 2009, et [H] [G], née le [Date naissance 6] 2012, s’exerce conjointement par Madame [U] [C] et Monsieur [M] [G] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux père et mère exerçant conjointement l’autorité parentale :
de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation des enfants communs,de se concerter pour prendre ensemble dans l’intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d’importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,et en cas de fait nouveau, de modifier à l’amiable dans l’intérêt des enfants les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d’accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle de [J] et [H] en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les petites vacances d’automne ([Localité 17]), d’hiver et de printemps : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi soir à la sortie des classes,
pendant les vacances de Noël :années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,années impaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,étant précisé que chaque année, les enfants seront avec le père du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 11h30 et qu’ils seront avec la mère du 25 décembre à 11h30 au 26 décembre à 11h30,
pendant les grandes vacances d’été : les enfants se rendront trois semaines consécutives chez chacun de leurs parents, à charge pour eux d’organiser les vacances d’été au plus tard le 1er mai, l’alternance se poursuivant sur les autres semaines ;
RAPPELLE que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s’organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du Code pénal ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit d’accueil de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE, à compter du 5 septembre 2024, à 180 Euros par mois et par enfant, soit un total de 360 Euros par mois, la pension alimentaire que Monsieur [M] [G] devra verser à Madame [U] [C] pour l’entretien et l’éducation de [J] [G], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 11], et [H] [G], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2, II, 1° du Code civil ;
DIT que cette contribution devra être payée d’avance et avant le 5 de chaque mois au domicile de Madame [U] [C], sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette pension alimentaire variera de plein droit le jour anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 15 mai 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’Euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [G] au paiement de la pension alimentaire ainsi fixée ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [M] [G] conserve à sa charge l’intégralité des frais de cantine des enfants ;
ORDONNE le partage entre les parents des frais exceptionnels concernant leurs enfants communs sur production des justificatifs et avec accord préalable sur la dépense (frais de voyages scolaires, activités extrascolaires, permis de conduire, frais de santé non remboursés par la mutuelle) à hauteur de 2/3 pour Monsieur [M] [G] et de 1/3 pour Madame [U] [C] et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais. A défaut d’accord, celui qui a pris l’initiative de la dépense en supportera la charge ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
PRECISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
PRECISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation respective des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
La présente décision, rendue le 15 mai 2025, a été signée par Madame BRARD, Juge aux affaires familiales, et Madame DESPRETZ, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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