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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 25 févr. 2025, n° 23/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE [ Localité 6 ] - [ Localité 10 ], La société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/00709 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2B7
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
La société GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 6]-[Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.
A l’audience publique du 06 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025 par Leslie JODEAU pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Souhaitant obtenir l’évaluation complète des préjudices subis à la suite d’un accident de la circulation survenu le 1er avril 2017, Mme [Z] [L] a demandé en référé l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de l’assureur du véhicule impliqué, la société GMF assurances.
L’ordonnance du 23 octobre 2018 a fait droit à cette demande et l’expert [T] a été désigné.
L’expert a achevé son rapport le 23 mai 2019. Il a retenu qu’étaient imputables à l’accident : des contusions thoraciques postérieures, une entorse modérée du ligament latéral externe du genou droit, des cervicalgies avec bilan radiologique normal et syndrome de stress post traumatique.
Toutefois, Mme [L] se plaignait également de l’apparition d’une fibromyalgie peu après l’accident et qu’elle considérait comme imputable à celui-ci mais sur ce point, l’expert a estimé :
“Il se pose évidemment dans ce dossier le problème de l’imputabilité de la pathologie actuelle : syndrome polyalgique avec troubles de la concentration et troubles du sommeil avec l’accident du 1er avril 2017.
En l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’a pu être prouvé un lien direct certain et exclusif entre un traumatisme et un syndrome fibromyalgique bien qu’une comorbidité ait été mise en évidence entre un syndrome de stress post traumatique et une fibromyalgie.Ce syndrome fibromyalgique ne peut être retenu comme imputable à l’accident du 1er avril 2017.”
Il a donc proposé une évaluation médicale des seuls préjudices qu’il a considérés comme imputables à l’accident.
Par actes d’huissier du 13 janvier 2023, Mme [L] a fait assigner M. [S], le “groupe GMF, assurance” et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 10] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise et subsidiairement la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport de l’expert [T].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, Mme [L] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 23 juillet 1985,
Vu les articles 211-13 et 211-9 du code des assurances,
Au fond,
— Dire que M. [S] et la société GMF seront tenus de l’indemniser des préjudices causés par l’accident survenu le 31 avril 2017 ;
— Surseoir à statuer sur l’évaluation de l’indemnisation qui lui est due, en attente de la désignation de l’expert,
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Désigner tel expert médical avec mission habituelle, notamment : [détaillée dans les conclusions] ;
Subsidiairement :
— Liquider comme suit son préjudice :
DFT : ¼ 20 jours x 20 euros = 400 euros
DFT : 1/10 213 jours x 8euros = 1 704,00euros
DFP : 3% = 9 000euros
Souffrances endurées = 15 000 euros
— Condamner solidairement M. [S] et la société GMF assurances à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle explique qu’elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il a exclu que la fibromyalgie dont elle souffre soit imputable à l’accident alors que les symptômes sont apparus après l’accident et ne s’étaient jamais manifestés avant. Elle considère que la fibromyalgie était totalement taisante antérieurement à l’accident et qu’elle a été révélée ou décompensée par l’accident. Elle en déduit que l’indemnisation de l’accident doit inclure cette prédisposition pathologique. Elle ajoute qu’elle a perdu une chance que la maladie ne se déclenche pas et qu’un expert devrait être consulté sur cette question, l’expert judiciaire s’étant contenté de procéder par affirmation.
Répliquant à son contradicteur, elle objecte que bien que la question a été posée à l’expert désigné, il a refusé de faire droit à sa demande de se livrer à deux évaluations, l’une incluant et l’autre excluant la fibromyalgie. Elle ajoute que l’ordonnance de référé n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Subsidiairement, elle demande la liquidation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société GMF assurances demande au tribunal de :
— Débouter Mme [L] de sa nouvelle demande d’expertise judiciaire ;
— Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire y avoir lieu à liquidation du préjudice de Mme [L] comme suit :
DFT : ¼ 20 jours x 20 euros = 125 euros
DFT : 1/10 213 jours = 535 euros
DFP : 3% = 4 800 euros
Souffrances endurées : 3 000 euros
— Condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de sa défense, elle fait valoir que l’expert a examiné la question de l’imputabilité de la fibromyalgie et l’a expressément exclue, tout comme l’expert non judiciaire avant lui. Elle souligne que Mme [L] n’a pas contesté cette position auprès de l’expert, notamment par voie de dire. Elle ajoute qu’aucun élément nouveau n’est produit par Mme [L] pour revenir sur l’appréciation de l’expert, outre qu’ordonner une nouvelle expertise remettrait en cause l’autorité de la chose jugée dont est revêtue l’ordonnance de référé du 23 octobre 2018.
Quant à la perte de chance, elle considère que le préjudice n’est pas certain et direct.
Elle estime enfin que l’expertise justifie que Mme [L] portait déjà la maladie antérieurement à l’accident et qu’elle se serait manifestée de toute manière.
Elle conclut donc à la liquidation des préjudices de Mme [L] conformément à l’évaluation faite par l’expert judiciaire.
M. [S] n’a pas constitué avocat.
La CPAM non plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, le tribunal observe qu’au dispositif de ses conclusions Mme [L] demande d’une part à faire reconnaître l’obligation de M. [S] et de la société GMF assurances de l’indemniser et d’autre part, à titre subsidiaire, la liquidation de son préjudice.
Le tribunal comprend que s’il ne devait pas faire droit à la demande d’expertise, au-delà de la liquidation de ses préjudices, Mme [L] demande la condamnation de M. [S] et de la société GMF assurances à l’indemniser.
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée par dépôt en l’étude de l’huissier pour M. [S] et au siège de la CPAM et, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation :
La société GMF assurance verse au débat le constat amiable signé le jour de l’accident par M. [S] et elle-même (PC défendeur 1).
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation de Mme [L] n’est pas davantage contesté.
En conséquence, Mme [L] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices et il n’est pas contesté que les débiteurs de cette obligation sont M. [S] et la société GMF assurances.
Sur la demande de nouvelle expertise :
Suite à l’accident, la société MAIF, qui doit être l’assureur du personnel de Mme [L], a mandaté un médecin expert lequel a conclu le 15 décembre 2017 (PC défendeur 2), qu’un syndrome de stress post-traumatique était imputable à l’accident mais pas la fibromyalgie, sans toutefois fournir d’explication sur ce point.
C’est précisément parce qu’elle contestait cette conclusion que Mme [L] a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire qui a été ordonnée.
Après relation des consultations et examens réalisés par Mme [L], recueil de ses doléances, analyse des pièces médicales fournies, et examen clinique, l’expert judiciaire a considéré :
“Il se pose évidemment dans ce dossier le problème de l’imputabilité de la pathologie actuelle : syndrome polyalgique avec troubles de la concentration et troubles du sommeil avec l’accident du 1er avril 2017.
En l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’a pu être prouvé un lien direct certain et exclusif entre un traumatisme et un syndrome fibromyalgique bien qu’une comorbidité ait été mise en évidence entre un syndrome de stress post traumatique et une fibromyalgie. Ce syndrome fibromyalgique ne peut être retenu comme imputable à l’accident du 1er avril 2017.”
Ayant exclu que la fibromyalgie puisse être imputable à l’accident, il a retenu qu’étaient imputables les contusions thoraciques postérieures, l’entorse modérée du ligament latéral externe du genou droit, les cervicalgies et le syndrome de stress post traumatique.
Il a considéré que la consolidation était acquise au 20 novembre 2017.
Il a conclu comme suit :
— déficit fonctionnel partiel de :
25 % du 1er au 20 avril 2017, soit 20 jours,
10 % du 21 avril au 20 novembre 2017, soit 214 jours,
— souffrances endurées de 2 sur 7,
— déficit fonctionnel permanent de 3 %.
En premier lieu, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée doit être écarté, l’article 488 du code de procédure civile énonçant que :
“ L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.”
Le tribunal statue présentement au principal et n’est pas lié par cette ordonnance outre que Mme [L] ne demande pas qu’elle soit modifiée ou rapportée mais seulement que soit ordonnée une nouvelle expertise c’est à dire plutôt une contre-expertise compte tenu de la nature de sa contestation.
Mme [L] fait notamment valoir qu’elle a consulté un spécialiste de médecine interne au CH de [Localité 9] lequel a fait procéder à divers examens avant d’indiquer, le 24 octobre 2017 (PC demandeur 5) :
“ […] la fibromyalgie est un diagnostic d’élimination et j’avais besoin de vérifier un certain nombre de paramètres qui se sont avérés normaux. Nous nous orientons donc vers une fibromyalgie.
Comme je l’ai indiqué à la patiente, la fibromyalgie peut survenir spontanément ou parfois au décours d’un traumatisme psychique, viol … AVP.”
L’expert a étudié cette pièce puisqu’il admet que le diagnostic de fibromyalgie a été posé par ce médecin et le tient pour acquis.
Ce médecin n’affirme aucunement que la fibromyalgie dont Mme [L] est atteinte est imputable à l’accident mais qu’il s’agit d’une pathologie qui peut survenir spontanément ou “parfois au décours” d’un traumatisme.
Son appréciation ne diverge donc pas de celle de l’expert qui a considéré qu’une comorbidité a été mise en évidence entre un syndrome de stress post traumatique et une fibromyalgie. En effet, selon le Larousse, la comorbidité correspond à l’association de deux maladies, fréquemment observée dans la population, sans causalité établie.
Mme [L] n’allègue ni ne prouve avoir adressé un dire à l’expert contestant cette conclusion ou lui demandant de s’expliquer sur les documents sur lesquels il s’est fondé pour affirmer l’état actuel des connaissances scientifiques, alors qu’elle était assistée lors de l’expertise tant d’un avocat que de son propre médecin conseil.
Le tribunal entend bien que la fibromyalgie s’est manifestée dans les suites de l’accident mais la question qui se pose est celle de savoir si elle présente un lien de causalité avec l’accident.
Contrairement à ce qu’affirment les deux parties, ni ce médecin ni l’expert judiciaire n’ont considéré que Mme [L] était prédisposée à la fibromyalgie ni même que la fibromyalgie existait antérieurement à l’accident mais sans se manifester de sorte qu’elle aurait constitué, pour Mme [L], un état antérieur latent.
Mme [L] n’apporte aucun élément complémentaire tel qu’une note critique du rapport de l’expert judiciaire émanant d’un médecin spécialiste de la fibromyalgie ou tout élément scientifique permettant au tribunal de considérer, qu’il serait possible que la fibromyalgie ait été provoquée ou révélée par l’accident rendant une nouvelle expertise nécessaire.
Mme [L] paraît, dans ses conclusions, considérer que la décompensation d’un état antérieur latent et la perte d’une chance de ne pas développer la fibromyalgie seraient équivalentes alors que la perte d’une chance suppose la preuve de la certitude de la perte d’une éventualité favorable.
Cette perte de chance n’a aucunement été débattue devant l’expert.
Mme [L] n’apporte aucun élément scientifique permettant au tribunal de considérer qu’il serait utile de demander à un expert si elle a perdu, avec l’accident, une chance d’échapper à la fibromyalgie ou ne la voir apparaître que plus tard alors que les causes de la fibromyalgie demeurent, à ce jour, inconnues.
Dans ces conditions, la demande de contre-expertise doit être rejetée.
Sur le montant de l’indemnisation :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
Sur ce, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour, à pondérer selon les taux de déficit partiels retenus par l’expert judiciaire, il revient à Mme [L] :
— du 1er au 20 avril 2017, soit 20 jours :
27 x 0,25 x 20 = 135
— du 21 avril au 20 novembre 2017, soit 214 jours :
27 x 0,10 x 214 = 577,80
Total = 712,80 euros
En conséquence, M. [S] et la société GMF assurances seront condamnés à payer à Mme [L] la somme de 712,80 euros.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a tenu compte dans son évaluation à 2 sur 7 du traumatisme initial et de la répercussion psychologique de l’accident.
Ce préjudice, eu égard à l’intensité des douleurs ressenties et à la durée de la consolidation, mérite réparation à hauteur de 4 000 euros.
En conséquence, M. [S] et la société GMF assurances seront condamnés à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert a tenu compte dans son évaluation à 3% de la persistance d’un stress post traumatique modéré.
Née le [Date naissance 2] 1991, elle était âgée de 26 ans à la date de consolidation le 20 novembre 2017.
Sur ce, eu égard à la nature des séquelles définitives subies, à leurs répercussions sur les différents aspects de la vie quotidienne et à l’âge de la victime à la date de sa consolidation, il lui sera alloué la somme de 6 000 euros.
En conséquence, M. [S] et la société GMF assurances seront condamnés à payer à Mme [L] la somme de 6 000 euros.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
La société GMF assurances, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de nouvelle expertise médicale formée par Mme [Z] [L] ;
Condamne M. [F] [S] et la société GMF assurances à payer à Mme [Z] [L] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 1er avril 2017 :
712,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la société GMF assurances à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la société GMF assurances à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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