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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 11 mars 2026, n° 23/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01103 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRTA
N° MINUTE 26/00197
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [F], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P] [B] épouse [S]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Venant aux droits de Monsieur [Y] [T] [Z], décédé le 23 juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 8 décembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [Y] [T] [Z] à l’encontre de la contrainte décernée le 2 novembre 2023 et signifiée le 23 novembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 13.091 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 2ème trimestre 2023 ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire, reçues le 23 janvier 2025, de Madame [X] [B], Monsieur [C] [B] et de Madame [P] [B] épouse [S] (ci-après les consorts [B]), venant aux droits de Monsieur [Y] [T] [Z], décédé le 23 juillet 2024 ;
Vu l’audience du 11 mars 2026, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, la contrainte étant soldée par suite de la radiation du compte, en présence des consorts [B], représentés par avocat, qui ont formulé une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le jour-même;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Que la caisse sera dès lors condamnée à payer aux consorts [B], qui ont exposé des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits dans une matière complexe, une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Reçoit Madame [X] [B], Monsieur [C] [B] et Madame [P] [B] épouse [S], venant aux droits de Monsieur [Y] [T] [Z], en leurs interventions volontaires ;
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01103 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRTA et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à Madame [X] [B], Monsieur [C] [B] et Madame [P] [B] épouse [S] une indemnité globale de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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