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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 nov. 2025, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/373
DU 10 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/02108 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QWI
AFFAIRE : S.A.R.L. EXXAERO INTERNATIONAL BV ET EXXAERO BV ( la SELAS FIDAL)
C/ RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Novembre 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EXXAERO INTERNATIONAL BV ET EXXAERO BV Les sociétés privées à responsabilité limitée EXXAERO INTERNATIONAL BV et EXXAERO BV, sociétés de droit néerlandais, immatriculées au Registre de la Chambre de Commerce de EINDHOVEN (Pays-Bas) respectivement sous le numéro 58318992 et 32141977, sises à [Adresse 6], PAYS-BAS, agissant poursuites et diligences de leur dirigeant domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5] (PAYS-BAS)
représentée par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant, Maître JARDIN Laurence, avocat au barreau du Havre
C O N T R E
DEFENDERESSES
RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
M. DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES&DROITS INDIRECTS DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés EXXAERO INTERNATIONAL BV et EXXAERO BV sont des compagnies aériennes de droit néerlandais, qui ont pour objet l’organisation, la gestion et l’exploitation de prestations commerciales de transport aérien non régulier de passagers, et sont titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par les autorités néerlandaises en application de la législation communautaire (AOC N°NL-AOC-62/18)
Dans le cadre de leur activité commerciale de transport aérien, les sociétés EXXAERO ( ci-après la société EXXAERO) s’approvisionnent en carburant pour aviation (carburéacteur) en exonération de la fiscalité applicable, aussi bien de la Taxe Intérieure de Consommation de Produits Energétiques (TICPE) que de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
Le 30 janvier 2019, l’aéronef PH-STB, propriété de la société de droit néerlandais INTERNET JET BV et opéré par la société EXXAERO dans le cadre d’un contrat de location et d’un contrat de gestion, a fait l’objet d’un contrôle physique à l’aéroport de [Localité 3]-Mandelieu à l’issue duquel un Procès-Verbal de constat n°1 était dressé au titre de l’article 60 du Code des douanes.
Par avis de Résultat de Contrôle (ARC) daté du 20 octobre 2021, l’Administration des douanes informait la société EXXAERO de son intention de soumettre à la TICPE les vols opérés par la société EXXAERO pour le compte de la société propriétaire de l’aéronef PH-STB, la société INTERNET JET BV.
L’Administration envisageait alors un redressement de 47 733€ au titre de la TICPE portant sur la période du 15/02/2016 au 05/02/2021 et relatif à tous les avitaillements de carburant effectués pour le PH-STB dès lors qu’il était réservé par la société INTERNET JET BV.
Par courrier du 25/11/2021, la société EXXAERO faisait valoir ses observations, contestait l’interprétation restrictive de la réglementation et de la jurisprudence faite par l’Administration et par conséquent, remettait en cause le montant de 47 733 euros réclamé au titre de la TICPE.
Par Avis de Résultat d’Enquête daté du 14/01/2022, l’administration rejetait les arguments de la société EXXAERO et maintenait les conclusions rapportées dans son ARC du 20/10/2021.
Elle la convoquait à une notification d’infraction le 04/02/2022.
Par courrier du 28/01/2022, l’Administration adressait un nouvel Avis de Résultat d’Enquête modificatif dans lequel, aux 47 733€ au titre de la TICPE tels que repris dans son ARC du 20/10/2021, elle ajoutait un montant de 19 385 € au titre de la TVA.
Elle accordait un nouveau délai de 30 jours à la société EXXAERO afin de faire valoir ses arguments.
Par courrier en date du 25/02/2022, la société EXXAERO contestait à nouveau les allégations de l’administration.
Par Avis de résultat d’enquête définitif daté du 08/03/2022 , l’administration rejetait les arguments de la société EXXAERO et la convoquait à la rédaction du Procès-Verbal de Notification d’infraction en date du 04/04/2022, à la Cellule d’Intervention Spécialisée à [Localité 3].
Le 04/04/2022, un PV de notification d’infraction était dressé.
Un Avis de mise en recouvrement n°0898/22-1078858 en date du 20/05/2022 était émis par le Receveur Interrégional des Douane de [Localité 7] pour un montant total de 75 901€, se décomposant comme suit :
— 47 733€ au titre de la TICPE
— 19 385€ au titre de la TVA sur les produits énergétiques
— 8 783€ au titre des intérêts de retard
Cet AMR était contesté par la société EXXAERO par courrier daté du 18/04/2023.
Le 15/12/2023, l’Administration faisait part à la société EXXAERO de sa décision de rejet de contestation de l’AMR n°0898/22-1078858 en date du 20/05/2022 hormis sur un vol du 17/11/2018 . En conséquence, dans ce même courrier, elle rectifiait l’AMR en fixant un montant 74 555€ , se décomposant comme suit :
— 46 869 € au titre de la TICPE
— 19 005€ au titre de la TVA sur les produits énergétiques
— 8 681€ au titre des intérêts de retard
***
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 14.02.2024, les sociétés de droit néerlandais EXXAERO INTERNATIONAL BV et EXXAERO BV ont assigné devant le tribunal de céans la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NICE et la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE MARSEILLE aux fins de :
In limine litis
— Juger que les droits de la défense des sociétés EXXAERO ont été violés
En conséquence.
— Annuler le procès-verbal de notification d’infraction du 04.04.2022;
— Annuler I’AMR n"0898/22- 107858, d’un montant de 75 901€
— Annuler la décision datée du 15.12.2023 rejetant la contestation de I’AMR n°0898/22-107858, d’un montant de 75 901.00€
Sur le fond
— Juger que les avitaillements du PH-STB en France doivent être effectués en exonération de la TICPE et de la TVA
En conséquence
— Juger que la réclamation de I’Administration des douanes est dépourvue de fondement;
— Annuler le procès-verbal de notification d’infraction du 04.04.2022
— Annuler I’AMR n"0898/22- 107858, d’un montant de 75 901€
— Annuler la décision datée du 15.12.2023 rejetant la contestation de I’AMR n°0898/22-107858, d’un montant de 75 901.00€
En tout état de cause
— Condamner l’Administration des douanes à verser aux sociétés EXXAERO une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28.07.2025, les sociétés EXXAERO demandent au tribunal de céans de :
— Transmettre une question préjudicielle à la CJUE en ces termes :
« La mise à disposition ponctuelle effectuée à titre onéreux d’un aéronef par une compagnie aérienne de transport aérien commercial non régulier de passagers à un client qui se trouve être également le propriétaire de l’aéronef, loué par contrat à cette compagnie aérienne, doit-elle s’entendre comme étant effectuée à des fins commerciales
Et en ce sens,
peut-elle bénéficier de l’exonération de taxation des produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburants et combustibles dans la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée, prévue par le b) du 1 de l’article 14 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ? »
En conséquence,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la CJUE ;
En l’absence de transmission d’une question préjudicielle a la CJUE,
— Juger que les avitaillements du PH-STB en France doivent être effectués en exonération de la TIC PE et de la TVA
En conséquence
— Juger que la réclamation de I’Administration des douanes est dépourvue de fondement;
— Annuler le procès-verbal de notification d’infraction du 04.04.2022
— Annuler I’AMR n"0898/22- 107858, d’un montant de 75 901€
— Annuler la décision datée du 15.12.2023 rejetant la contestation de I’AMR n°0898/22-107858, d’un montant de 75 901.00€
En tout état de cause
— Condamner l’Administration des douanes à verser aux sociétés EXXAERO une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens.
Au titre de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, la Direction générale des douanes et droits indirects de Nice demande au tribunal de :
In limine litis :
— Juger que les sociétés EXXAERO ne développent aucun argument justifiant d’une violation des droits de la défense par l’administration des douanes ;
En conséquence,
— Prononcer la régularité du procès-verbal de notification d’infraction du 04.04.2022,
— Prononcer la régularité de l’AMR N°0898/22-107858 d’un montant de 75 901€,
— Prononcer la régularité de la décision du 15/12/2023 rejetant la contestation de l’AMR ;
— Confirmer le nouveau montant de l’AMR N°0898/22-107858 d’un montant de 74 555€ suite à la décision du 15/12/2023.
Sur le fond,
— Juger que les vols du PH-STB assurés par les sociétés EXXAERO pour la société INTERNET BV et affiliés son dépourvus de caractère commercial et que les avitaillements du PH-STB en France doivent être effectués avec paiement de la TICPE et de la TVA.
En conséquence,
— Débouter les société EXXAERO de leurs demandes ;
— Prononcer la régularité du procès-verbal de notification d’infraction du 04.04.2022,
— Prononcer la régularité de l’AMR N°0898/22-107858 d’un montant de 75 901€,
— Prononcer la régularité de la décision du 15/12/2023 rejetant la contestation de l’AMR ;
— Confirmer le nouveau montant de l’AMR N°0898/22-107858 d’un montant de 74 555€ suite à la décision du 15/12/2023.
— Condamner les sociétés EXXAERO à lui verser la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civiles et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 juillet 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
MOTIFS :
L’article 14 paragraphe 1 sous b) de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dispose :
« Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus :
(…) b) les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée.
Aux fins de la présente directive, on entend par « aviation de tourisme privée » l’utilisation d’un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de biens ou la prestation de services contre paiement ou pour les besoins des pouvoirs publics. »
Cette disposition a été transposée en droit national à l’article 265 bis paragraphe 1 du code national des douanes (CDN) qui dispose que:
1. Les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu’ils sont destinés à être utilisés (…)
« b) Comme carburant ou carburant à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de passagers, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestation de services à titre onéreux.
Aux termes de l’article 265 bis 3-b du Code des douanes « les modalités d’application des exonérations visées par le présent texte sont fixées par arrêté du Ministre chargé du budget ».
L’arrêté du 17/12/2015 fixant les modalités d’application de l’article 265 bis du Code des douanes en matière de dispense de TICPE utilisé comme carburant ou carburant à bord des aéronefs, liste ainsi à l’alinéa 1 de son article 1 les personnes susceptibles de bénéficier de l’exonération :
« Le bénéfice de l’exonération de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), prévue au b du 1 de l’article 265 bis du code national des douanes, est ouvert aux utilisateurs suivants :
(…) les compagnies aériennes exerçant une activité de transport public, dont le statut est présumé par la production du certificat de transporteur aérien (AOC) ou du certificat de transport aérien (CTA) ;
— les utilisateurs ayant obtenu une attestation d’identification auprès de l’administration des douanes et des droits indirects ;
— les opérateurs exerçant une activité mixte jusqu’au niveau des vols effectués à des fins commerciales. »
A l’alinéa 2, il précise les activités pouvant bénéficier de l’exonération :
Dans les trois derniers cas, le bénéfice de l’exonération est conditionné par la réalisation d’une activité commerciale caractérisée par une prestation de service à titre onéreux au moyen de l’aéronef. Ce critère est toujours apprécié au regard de l’activité exercée par l’utilisateur final de l’aéronef, qu’il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre.
Il résulte des dispositions susvisées que dès lors qu’une compagnie aérienne exerce une activité de transport public, elle pourra bénéficier de l’exonération de TICPE si, en tant qu’utilisatrice finale de l’aéronef, et quelque titre que ce soit, elle réalise une activité commerciale caractérisée par une prestation de service à titre onéreux.
En l’espèce, la question se pose de savoir si les prestations de transport assurées par la compagnie aérienne doivent être qualifiées ou non de prestations de service à titre onéreux, bénéficiant de l’exonération ou de prestations relevant de l’aviation de tourisme privés, exclues de l’exonération.
Titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par les autorités néerlandaises en application de la législation communautaire, la société EXXAERO bénéficie ainsi d’une présomption d’activité de transport public.
Dans le cadre de ses activités commerciales, elle assure des vols faisant l’objet d’une réservation préalable par le client utilisateur, puis d’une facturation audit client, personne physique ou morale qui a réservé l’aéronef.
Par contrats de location et de gestion signés le 27/01/2016 à [Localité 4], les sociétés EXXAERO INTERNATIONAL BV et EXXAERO BV prenaient en location afin d’en assurer la gestion et l’exploitation commerciale, l’aéronef modèle FALCON 900C immatriculé PH-STB appartenant à la société INTERNET JET BV, représentée par M.[J] [H].
Au titre du contrat de location, la société EXXAERO a la qualité de « locataire » ou « gestionnaire » de l’avion tandis que la société INTERNET JET BV en est le « loueur ».
Dans leurs relations contractuelles, il est stipulé à l’article 3.1 du contrat de location que :
« Le Loueur consent à ce que le Locataire exploite l’Aéronef pour son propre compte, à ses propres risques et à sa propre discrétion sur le marché international de l’affrètement. »
De plus, il est précisé à l’article 3.3 du contrat de location que :
« Le Loueur (INTERNET JET BV) déclare être conscient du fait que le Locataire (EXXAERO) conclura des contrats avec des passagers et/ou leurs sociétés aux fins de l’exploitation commerciale de l’Aéronef. Le Loueur n’aura aucun droit de vote ni son mot à dire concernant les parties avec lesquelles le Locataire conclut des contrats aux fins de l’exploitation de vols commerciaux. »
Le contrat de gestion stipule en son article 5.1 que « le propriétaire et le gérant se sont fixés pour objectif commun d’exploiter commercialement de façon optimale l’aéronef sur le marché aéronautique international privé. L’Aéronef est donc disponible sur ce marché. Il est attendu du Gérant qu’il déploie des efforts raisonnables afin que l’appareil soir donné en location autant que possible. (…)»
En outre, le contrat de gestion précise les modalités de mise à disposition du propriétaire de l’aéronef pour son usage personnel, et les conditions relatives à l’utilisation de l’aéronef par son propriétaire à l’article 9, et plus précisément la rémunération du Gérant, en fonction notamment du nombre d’heures de vol au cours d’une année.
Cet article précise aussi les conditions d’une mise à disposition du Propriétaire d’un autre appareil faisant partie de la flotte du Gérant en cas d’indisponibilité de son aéronef.
Dans tous les cas, la mise à disposition de l’appareil est une prestation à titre onéreux, et les modalités tarifaires stipulées à l’article 9 ont été librement consenties entre les parties.
Quand bien même les autres clients ne bénéficieraient pas des mêmes tarifs que ceux proposés à la société INTERNET JET BV , les choix de tarification sont toutefois librement négociés entre cocontractants, sans que l’administration puisse en tirer partie et en déduire que les vols réalisés ne relevaient pas d’une exploitation commerciale réelle.
De plus, l’aéronef n’était pas exclusivement mis à la disposition de la société INTERNET JET BV ; en effet, les extraits du système informatique de réservation de la société EXXAERO, sur la période de 2016 à 2021, soit la période d’activité du PH-STB pour le compte de la société EXXAERO montrent que l’aéronef a volé 2756,08 heures dont 697,89 heures pour la société INTERNET JET BV, ce qui représente environ 25% des heures de vol de l’aéronef.
Les heures de vol effectuées sur le PH-STB ont été entièrement et régulièrement facturées par la société EXXAERO dans le cadre de sa prestation de service aérien.
De plus, sur la même période, la société INTERNET JET BV a été amenée à effectuer des vols sur d’autres appareils que le sien, qui lui ont bien été facturés.
Dès lors, il est établi que la compagnie EXXAERO exploite commercialement l’appareil dans le cadre de vols commerciaux et, qu’elle effectue des opérations de navigation aérienne servant directement à la prestation d’un service aérien à titre onéreux.
De plus, si l’administration considère que tous les vols effectués par le PH-STB sur réservation de la société INTERNET JET BV auprès de la société EXXAERO doivent être exclus du bénéfice de l’avitaillement à taux réduit dès lors qu’ils transportaient des passagers personnes physiques, «associées » à la société INTERNET JET BV, force est cependant de constater que la qualité des passagers, associés ou non, ne constitue pas un critère en matière de taxation, et que dès lors la qualité des passagers est indifférente.
Ainsi, l’administration des douanes échoue à renverser la présomption dont bénéfice la compagnie aérienne EXXAERO détentrice d’un AOC exerçant une activité de transport public, recevable à se prévaloir de l’exonération de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), prévue au b du 1 de l’article 265 bis du code national des douanes.
Il en résulte que les consommations de carburant effectuées doivent bénéficier de l’exonération prévue par la réglementation.
En conséquence, la réclamation de l’administration des douanes est mal fondée, et l’avis de mise en recouvrement n°0898/22-1078858 en date du 20/05/2022 sera annulé.
Les parties seront déboutées de leurs demandes pour le surplus.
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Annule l’avis de mise en recouvrement n°0898/22-1078858 en date du 20/05/2022.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les parties conservera la charge des dépens qu’elles ont engagés.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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