Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 9 sept. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRIX
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [W],
[P] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [T]
demeurant 70 route des Chaises – 78125 RAIZEUX
représentée par Me TAVEIRA de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
S.A. PACIFICA, subrogée dans les droits de Madame [B] [T]
dont le siège social est sis 8-10, boulevard Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me TAVEIRA de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [W]
demeurant Chez Mme [F] [K] – 3 nrue du Capitaine Guynemer – 93110 ROSNY SOUS BOIS
non comparant, ni représenté
Madame [P] [N]
demeurant 8 rue des Marais – 78120 RAMBOUILLET
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juin 2025 et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 février 2018, Madame [B] [T] a consenti à Monsieur [J] [W] et Madame [P] [N] un bail portant sur un logement sis à EPERNON .
Ce bail est garanti par une assurance locative souscrite auprès de la société PACIFICA.
Les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers appelés et ont quitté les lieux au mois de mai 2023 ;
le 2 juin 2023, un état des lieux de sortie est établi ;
Par exploit du 16 janvier 2025, le bailleur ainsi que la société PACIFICA, ont fait assigner les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 15.451,51 € au titre des loyers échus et des des frais de reprise des lieux dégradés,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur et la société PACIFICA, représentés par leur avocat, exposent que l’assureur est subrogé dans les droits du bailleur pour avoir actionné sa garantie et maintient ses demandes.
Régulièrement cités à l’Etude Pour Madame [N] et sous la forme d’un procès verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [W], les locataires ne comparaissent pas.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des loyers et autres frais
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail et de s’assurer contre les risques locatifs.
En conséquence, les locataires seront condamnés au paiement de la somme de 3 822,66 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 2 juin 2023 .
s’agissant des autres frais
les demandeurs demandent la condamnation des locataires à leur payer la somme de 11 628,86 € correspondant d’une part à la somme de 7 000 € avancée par la société PACIFICA et d’autre part à la somme de 4630,10€ correspondant à des frais non pris en charge par cette assureur , le tout pour des frais de reprise des dégradations causées dans le logement ;
En application des articles 7 c) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
la liste des réparations locatives est fixée par le décret du 26 août 1987 ;
il est d’abord constaté que le logement a été occupé pendant plus de quatre années et qu’il convient donc de tenir compte du facteur de vétusté ;
la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établit :
— une vétusté des lieux (traces de saleté, de frottement, , plinthes sales, peinture défraichie, etc etc.
— des dégradations non reprises par le locataire : trous dans les murs, plinthes arrachées, lino déchiré, absence de barres de seuil, …
les demandeurs présentent des devis ainsi qu’une facture (pièce n°5) ;
la demande pour des travaux de nettoyages et de peinture pour un montant total de 4030 € sera rejetée par le tribunal s’agissant de vétusté du logement ;
s’agissant des autres postes de travaux de reprise, les demandeurs présentent un devis global de 6 200 € alors que la loi oblige à détailler les devis poste par poste en matière de travaux de rénovation , en précisant les quantités, les métrés et le prix unitaire ;
s’agissant des autres frais de remplacement de certains éléments du logement , le tribunal retiendra la facture pour un montant de 2300,10 € à laquelle les locataires seront condamnés ;
sur les comptes à faire
la société PACIFICA expose être subrogé dans les droits du bailleur pour avoir réglé à sa place les sommes de 3821,41 € au titre des loyers impayés et 7 000 € au titre des travaux de reprise des dégradations ;
dans la mesure où le tribunal ne retient que les sommes de 3821,41 euros et 2300,10 € , les locataires seront condamnés à payer à la société PACIFICA cette somme totale de 6121,51 euros ;
le tribunal déboute Madame [T] de ses demandes qui ne sont pas fondées;
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’absence des locataires, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’ils sont en situation de payer l’arriéré ou les frais et ne peut statuer sur des délais de paiement ;
sur les autres demandes
dans la mesure où les locataires succombent à l’instance, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contrdictoire et ce en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [P] [N] à payer à la société PACIFICA la somme de 6.121,51 euros (six mille cent vingt et un euros et 51 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés et travaux de reprise ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [P] [N] à payer à la société PACIFICA la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [P] [N] aux dépens ;
DEBOUTE la société PACIFICA et Madame [T] [B] du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix minimum ·
- Prix ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Maire ·
- Mainlevée ·
- Pain ·
- Avis motivé ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Etablissement public ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre simple ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Atlantique
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision
- Résidence services ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Créance
- Horlogerie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Europe ·
- Ingénierie
- Délai de grâce ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Ferme ·
- Expulsion ·
- Bovin ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.