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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 mars 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la contestation formée par la Société [ 10 ] contre les mesures imposées prises par la c/ Demeurant à l' ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - [ Adresse 9 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
Débiteur :
Monsieur [L] [F]
N° RG 24/00112
N° Portalis DBXU-W-B7I-H4I6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
ORDONNANCE
du 14 Mars 2025
________________________________________________
Suite à la contestation formée par la Société [10] contre les mesures imposées prises par la
commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
DEBITEUR :
Monsieur [L] [F],
Né le 09/05/1972 à [Localité 16] (28)
Demeurant au [Adresse 4]
comparant en personne
CREANCIERS :
Société [10],
Demeurant à l’ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [14],
Demeurant au Recouvrement amiable surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [12],
Demeurant Chez [Adresse 26] [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [17],
Demeurant Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [27],
Demeurant au [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [8],
Demeurant Chez [Localité 22] Contentieux – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [18],
Demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Sabrina PREVOST,
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 17 Janvier
2025, les parties présentes et représentées ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Mars 2025.
ORDONNANCE :
— Réputée contradictoire
— En dernier ressort
— Rendue par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2024, Monsieur [L] [F] a demandé à la [13] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 7 juin 2024.
L’endettement a été fixé à 78.182,34 euros.
Par décision du 9 août 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La société [10] a contesté la décision, suivie de la société [19].
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le dossier au greffe du tribunal par courrier reçu le 5 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2024, renvoyée à celle du 17 janvier 2025 compte-tenu de l’indisponibilité du tribunal.
Par courriers reçus entre les 23 octobre 2024 et 13 janvier 2025, les sociétés [19], [25] mandatée par [12] et [14] ont déclaré leurs créances respectives ; le bailleur s’est désisté de son recours contrairement à la société [10] qui en a réitéré les termes le 7 novembre 2024, sollicitant le renvoi du dossier à la Commission pour mise en place d’un moratoire de 12 mois, durée nécessaire au retour à l’emploi de la compagne de Monsieur [F].
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [L] [F], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a sollicité le maintien du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas fait parvenir d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 11 février 2025, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [L] [F] a communiqué des justificatifs complémentaires de la situation qui avait été exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par la société [10] le 26 août 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 12 août 2024.
En tant que de besoin, le tribunal constate le désistement du recours initialement formé par le [20].
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
A l’exception de la dette à l’égard de la société [19] qui a été soldée nonobstant le principe d’égalité entre les créanciers, le montant des dettes sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733- l, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
L’article L. 741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1 0 de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2 0 de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Selon l’article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [L] [F] est âgé de 52 ans ; en concubinage avec Madame [I] [O], âgée de 50 ans, il déclare cette dernière à sa charge intégrale ainsi que deux enfants âgés de 16 ans et 11 ans.
Il justifie d’une activité d’ouvrier tourneur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2017. S’agissant de sa compagne, dont l’inactivité professionnelle a été questionnée par le créancier requérant, il affirme qu’elle n’a pas travaillé depuis l’année 1994 en raison d’une incapacité médicale. Il verse dans le cadre du délibéré, une ordonnance établie le 17 janvier 2025 par le Docteur [S] [E], faisant notamment état de difficultés touchant l’épaule, d’un diabète non insulino-dépendant, d’une lombo sciatique droite chronique et d’asthme, suivi de la mention « invalidité à évaluer en rapport avec possible retentissement professionnel », le reste du document s’avérant malheureusement illisible. Surtout, il justifie désormais du dépôt d’une demande auprès de la [21] le 9 février 2025, cependant le document produit ne permet pas de déterminer l’objet exact de la saisine (RQTH, AAH, équipement spécifique, etc.).
Au regard des éléments qu’il a déclarés, le patrimoine de Monsieur [L] [F] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’agit d’un premier dossier de surendettement, les mesures dites « classiques », telles qu 'un plan, un moratoire ou une suspension de l’exigibilité des créances peuvent donc être envisagées et doivent être privilégiées par rapport à un nouvel rétablissement personnel sans liquidation qui induit un effacement total des créances poilant gravement atteinte aux droits des créanciers.
Selon les informations communiquées par la Commission et les pièces déposées en cours d’instance, la situation de Monsieur [L] [F] est la suivante :
:
Il en ressort une capacité de remboursement actuellement négative, ne permettant pas l’élaboration d’un plan dans l’immédiat.
En tout état de cause, la situation de Madame [O] et donc celle de Monsieur [F] est évolutive sur un plan financier, puisque l’intéressée sera possiblement amenée à percevoir des ressources issues d’une activité professionnelle ou, en cas d’impossibilité médicale reconnue, des prestations d’invalidité ou de handicap. Cela justifie pleinement de renvoyer le dossier à la Commission puisqu’il n’est pas établi ce jour une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [L] [F] à la [13] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar :
d’un plan de remboursement si sa capacité de remboursement le permet d’ores et déjà d’ici le réexamen de la situation ;à défaut, d’une suspension de l’exigibilité des dettes avec pour obligation d’entamer des démarches continues et ininterrompues aux fins d’amélioration de la situation financière du foyer via un retour à l’emploi ou le cas échéant une reconnaissance de handicap ou d’invalidité concernant Madame [I] [O]. La durée de ces mesures sera ainsi comprise entre 12 et 18 mois pour favoriser une réelle proactivité.Il est rappelé à Monsieur [L] [F] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Monsieur [L] [F] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et il pourrait être déclaré irrecevable ou être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours de la société [10] ;
CONSTATE le désistement de la société [19] et le remboursement total de sa créance ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [L] [F] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [13] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Monsieur [L] [F]
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article
R. 713-10 du code de la consommation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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