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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 31 mars 2026, n° 26/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/02033 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LC2T.
N° minute : 2026/42
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu l’arrêté en date du 21 mars 2026 de Monsieur le Maire [H] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté n°2026-83-en-172 en date du 23 mars 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté n°2026-83-EN-182 en date du 24 mars 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, portant décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Monsieur [E] [W]
né le 30 Août 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [K] [B] du 21 mars 2026,
— du Docteur [A] [F] du 22 mars 2026,
— du Docteur [U] [L] du 24 mars 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [U] [L] en date du 27 mars 2026,
Vu la saisine en date du 24 Mars 2026 du PREFET DU VAR reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Mars 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 25 mars 2026 à :
Monsieur [E] [W]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 5] – St Raphaël
Vu l’avis du 26 mars 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître ROCA Grégory, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [E] [W]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [E] [W] présente des antécédents psychiatriques et a déjà fait l’objet d’hospitalisations psychiatriques contraintes ; que selon les éléments du dossier et les explications fournies à l’audience, Monsieur [E] [W] a été visité par le Docteur [B], médecin de [Localité 6] MEDECINS alors qu’il se trouvait dans les locaux de garde à vue du commissariat de police de [Localité 7] puisque son père avait déposé plainte pour des violences intrafamiliales ;
Attendu qu’il était alors constaté par le médecin, l’existence d’un trouble psychotique chronique avec délire actif, désorganisation de la pensée, altération du discernement, les troubles constatés engendrant un danger pour le patient ou pour autrui et justifiant une hospitalisation d’office ;
Attendu que c’est dans ces conditions que le maire de [Localité 5] a pris un arrêté provisoire d’internement le 21 mars 2026, mesure confirmée par arrêtés préfectoraux des 23 et 24 mars 2026 ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres de l’établissement d’accueil ont relevé l’existence chez Monsieur [E] [W] d’une décompensation psychotique aiguë avec adhésion totale aux idées délirantes, alors que le patient est en rupture de suivi et de traitement ;
Attendu que lors des débats, Monsieur [E] [W] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète contrainte ; que Maître [M] a précisé que dans la mesure où Monsieur [E] [W] est dans un processus d’adhésion aux soins, le traitement par injection qui est envisagé peut-être prescrit dans un cadre ambulatoire ;
Attendu qu’il est effectif que selon l’avis motivé du 27 mars 2026 du Docteur [U], l’évolution du patient est favorable sous l’effet de la prise en charge ; que toutefois, la mainlevée de l’hospitalisation contrainte à la demande du représentant de l’Etat est prématurée au vu de ce document médical qui précise également que cette mesure est encore nécessaire pour suivre l’évolution du patient et évaluer les effets de l’injection d’action prolongée du traitement qui vient d’être administrée ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [E] [W]
né le 30 Août 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8]-en-PROVENCE ([Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 4] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 31 Mars 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 31 Mars 2026 par courriel à :
Monsieur [E] [W]
Maître [M] [X]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République
Le 31 Mars 2026
Le Greffier
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