Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° : 2024/
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3TS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [A]
né le 05 Janvier 1962 à [Localité 9],
de nationalité française,
Agriculteur
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 9]
Madame [N] [A]
née le 02 Décembre 1962 à [Localité 8],
de nationalité française,
Agricultrice
demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
Représentés par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
Monsieur [F], [E], [G] [A]
né le 17 Février 1955 à [Localité 10],
de nationalité française,
retraité
demeurant [Adresse 6],
[Adresse 6]
— [Localité 5]
Madame [Y], [L], [H] [A]
née le 01 Juillet 1956 à [Localité 10],
de nationalité française,
retraitée
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 4]
Madame [W] [O] [P] [A]
née le 14 Mai 1958 à [Localité 10],
de nationalité française,
retraitée
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— [Localité 3]
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3TS – ordonnance du 18 décembre 2024
Représentés par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 20 novembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024,
— signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2019, [K] [A] a consenti un bail rural à [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] pour une durée de 9 années, portant sur des parcelles situées sur les communes de [Localité 11] et [Localité 10]. Les parcelles ont été mises à disposition de l’EARL [A].
[K] [A] est décédé le 16 mai 2020, laissant pour lui succéder [Y] [A], [W] [A] et [F] [A], qui ont acquis la pleine propriété des parcelles.
L’EARL [A] ayant été dissoute, par courrier recommandé avec avis de réception du 1er septembre 2022, [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] ont indiqué à [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] que [N] [X] épouse [A] exploite désormais directement les parcelles, [Z] [A] restant collaborateur.
Par requête du 3 novembre 2022, [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] ont saisi le tribunal partiaire des baux ruraux de Louviers afin de voir prononcé la nullité du bail.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal partiaire des baux ruraux de Louviers a prononcé la nullité du bail rural conclu le 17 juillet 2019 entre de [K] [A] et [N] [X] épouse [A] et [Z] [A], au motif du défaut de capacité [K] [A], atteint d’un trouble lors de la signature de l’acte. La juridiction a par conséquent ordonné l’expulsion de [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] et, compte-tenu de l’ancienneté du litige, prononcé une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter des deux mois suivant la signification de la décision. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La décision a été signifiée à [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] par exploit de commissaire de justice du 26 avril 2024.
[N] [X] épouse [A] et [Z] [A] ont interjeté appel de la décision et ont, par acte du 21 mai 2024, assigné [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, statuant en référé, aux fins d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 5 avril 2024. Par ordonnance du 6 août 2024, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande.
Par exploit de commissaire de justice du 27 août 2024, [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] ont signifié à [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] un commandement de quitter les lieux visant l’ensemble des parcelles objet du bail annulé.
Par courrier du 13 septembre 2024, [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] ont indiqué à [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] avoir quitté les lieux à l’exception du corps de ferme et ont sollicité un délai de grâce pour sa libération, jusqu’au mois de janvier 2025. Par courriel du 18 septembre 2024, ces derniers s’y sont opposés.
Par actes du 30 septembre 2024, [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] ont fait assigner [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 18 novembre 2024, ils lui demandent de :
— juger recevable et bien fondée leur action ;
— débouter [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre principal,
— ordonner un délai de grâce d’une durée de deux ans à compter de la notification du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers le 5 avril 2024 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner un délai de grâce de six mois pour quitter le corps de ferme ;
En tout état de cause,
— condamner [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] aux dépens.
Ils font valoir que :
— la compétence du juge de l’exécution ne prive pas le juge des référés, en cas d’urgence, de statuer sur l’octroi d’un délai de grâce ;
— le délai de grâce peut porter sur une obligation de faire ;
— la présente demande vise à solliciter l’exécution différée de la décision compte tenu des spécificités et difficultés du domaine agricole, sur la base d’éléments contextuels, financiers et comptables ;
— le critère de l’urgence est rempli étant donné les conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement, que ce soit concernant l’expulsion ou la liquidation de l’astreinte ;
— le retard dans la libération des terres s’explique par les coûts de production engagés (semences de divers graines) et la nécessité d’en percevoir les fruits ;
— depuis les récoltes, les terres ont été libérées, à l’exception du corps de ferme ;
— le corps de ferme habite 75 bovins qui sont actuellement en période de vêlage ;
— l’expulsion dudit corps de ferme mettrait en péril la santé des bovins et leur causerait un préjudice financier supplémentaire, notamment en leur faisant perdre l’aide bovine pour l’année 2024, d’autant que le déplacement des bovins et la recherche d’un nouveau corps de ferme représente une difficulté ;
— l’appel interjeté contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux peut aboutir à une infirmation partielle de la décision, notamment concernant la date de libération des parcelles ;
— la demande de [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] est contradictoire puisqu’elle vise à prononcer leur expulsion tout en exigeant que lesdites parcelles leur soient louées par le futur acquéreur, conformément à la promesse de vente conclue avec la SAFER ;
— par conséquent, il apparaît incohérent de procéder à l’expulsion des animaux.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 novembre 2024, [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— prononcer l’incompétence du juge des référés ;
— renvoyer [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] à saisir le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Évreux ;
A titre subsidiaire,
— débouter [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] de leurs demandes tendant à l’octroi de délai de grâce pour une durée de deux ans à compter de la notification du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux ;
— débouter [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] de toutes leurs demandes, fins et prétention ;
En tout état de cause,
— débouter [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— le juge de l’exécution a une compétence exclusive pour accorder un délai de grâce après signification d’un commandement de quitter les lieux, ce qui exclut la compétence du juge des référés ;
— dès lors que le président de la cour d’appel s’est opposé à la mainlevée de l’exécution provisoire, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers doit s’appliquer ;
— l’article 1343-5 du code civil, qui dispose que le juge peut octroyer des délais de paiement, n’est pas applicable à une mesure d’expulsion ;
— le juge, pour prononcer un délai de grâce, doit tenir compte de la bonne foi des débiteurs, qui en l’espèce fait défaut, étant donné l’annulation du bail pour trouble mental de [K] [A] et le prononcé de l’expulsion sous astreinte au regard de l’ancienneté de l’affaire ;
— la présence de bovins dans le corps de ferme ne peut justifier l’octroi d’un délai de grâce, [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] n’ayant procédé à aucune action, en 6 mois, afin de procéder à leur transfert ;
— de plus, le tribunal paritaire des baux ruraux a déjà tenu compte de cette situation en accordant un délai de 2 mois à [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] ;
— la présente décision ne saurait venir contrarier l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rouen ayant refusé de suspendre l’exécution provisoire du jugement ;
— bien que seul le corps de ferme soit occupé, la demande de délai de grâce porte sur l’ensemble des parcelles ;
— l’EI [N] [A] a une situation financière saine, les bénéfices étant supérieurs au montant de ses emprunts ;
— la possibilité de réformation du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux n’est pas de nature à justifier l’octroi d’un délai de grâce ;
— [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] ne peuvent prétendre que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’ils sont occupants sans droit ni titre et qu’il leur a été ordonné de libérer les lieux au plus tard deux mois après le jugement rendu le 5 avril 2024et signifié le 26 avril 2024 ;
— la demande d’expulsion est notamment motivée par la nécessité de libérer les parcelles pour satisfaire aux stipulations de la promesse de vente ;
— la clause prévoyant le maintien dans les lieux a été ajoutée à la demande de [N] [X] épouse [A] et [Z] [A], mais il appartiendra seulement à la SA SAFER de consentir à une convention d’occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés
L’article 510 du code de procédure civile dispose que
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’ « en matière de compétence d’attribution tout autre juge que le juge de l 'exécution doit soulever d’office son incompétence ».
Il en ressort que, une fois que le juge du fond est dessaisi, le juge des référés peut en cas d’urgence accorder un délai de grâce jusqu’à la signification d’un commandement, après quoi le juge de l’exécution est seul compétent matériellement.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux en exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 22 mai 2024 a été signifié le 27 août 2024, date à laquelle le juge de l’exécution est devenu exclusivement compétent pour statuer sur une demande de délai.
Il sera fait droit à l’exception d’incompétence et la procédure sera renvoyée devant le juge de l’exécution.
Sur les mesures accessoires
Lorsque le juge renvoie le dossier à une autre juridiction, c’est la même instance qui se poursuit devant la juridiction désignée, sans qu’il soit besoin de répéter les actes déjà intervenus. Il se déduit de cette règle que le juge des référés n’a pas à statuer sur les dépens de la procédure et, dès lors, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront tranchés par le juge désigné.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
SE DÉCLARE incompétent matériellement et DÉSIGNE le juge de l’exécution d’EVREUX pour connaître de l’affaire ;
DIT qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens et la décision quant à l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
Aurélie HUGONNIER Sabine ORSEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre simple ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Atlantique
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision
- Résidence services ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Charges ·
- Syndic
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Délai
- Habitat ·
- Concept ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Pacs ·
- Air ·
- Prix ·
- Entretien ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix minimum ·
- Prix ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Maire ·
- Mainlevée ·
- Pain ·
- Avis motivé ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Etablissement public ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Créance
- Horlogerie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.