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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ I ] [ R ], Société BASART INVEST c/ Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V, S.A.R.L. CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT-COTIB, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MG3H
AFFAIRE : [R], Société [I] [R], Société BASART INVEST C/ Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V, [J], et autres
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 12]
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
Me Eric LE GULLUDEC
Me Déborah PERCONTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 1]
Société [I] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société BASART INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentés par Me BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant) substitué par maître BESNARD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT-COTIB, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Pascale CORBET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(plaidant) et par Me Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.R.L. DAN’RENOV (ELEC-TECHNI-SYSTEME/DAN’RENOV), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En sa qualité d’assureur de la société DAN’RENOV (ELEC-TECHNI-SYSTEME/DAN’RENOV), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD En sa qualité d’assureur de la société DAN’RENOV (ELEC-TECHNI-SYSTEME/DAN’RENOV), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gabriel DURAND, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 13 Février 2025 ; Vu le renvoi au 20 mars 2025;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [R], gérante de la société d’exercice libérale [I] [R], exerce la profession de chirurgien-dentiste [Adresse 2].
Madame [P] [R] est également gérante de la société BASART INVEST propriétaire de l’immeuble situé à la même adresse.
En 2022, Madame [R] a missionné Madame [U] [J], architecte inscrit à l’ordre des architectes de [Localité 12], en vue de l’aménagement de son local professionnel en cabinet d’orthodontie sis [Adresse 2].
Madame [P] [R] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, en particulier concernant le LOT 06 chauffage/climatisation plomberie VMC correspondant au marché de travaux signé avec la société DAN’RENOV (ELEC-TECHNI-SYSTEME / DAN’RENOV), le 24 juillet 2023.
Par mise en demeure du 22 juillet 2024, Madame [P] [R] a fait état de plusieurs malfaçons.
Une conciliation a été tentée avec le conseil de l’ordre des architectes situé à [Localité 14] et a abouti à un constat de carence.
Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Madame [P] [R], la société [I] [R] et la société BASART INVEST ont fait assigner la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V, Madame [U] [J], la société Mutuelle des Architectes Français, la SARL Conseil Technique Ingénierie du Bâtiment, la SARL DAN’RENOV, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Condamner par provision Madame [U] [J] à rembourser aux requérants les honoraires excédentaires versés à hauteur de la somme de 36 174,62 € TTC.
Par conclusions en réponse, la société Mutuelle des Architectes Français sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de la demande ne s’oppose pas à la mesure d’expertise. Elle demande que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs.
Par conclusions en réponse, la société Conseil Technique Ingénierie du Bâtiment (ci-après COTIB) sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de la demande ne s’oppose pas à la mesure d’expertise. Elle demande que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs.
Par conclusions en réponse, la SARL DAN’RENOV, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à la première, que sur la mobilisation des garanties des secondes. Elles demandent que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs.
Par conclusions en réponse, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V émet les protestations et réserves d’usage et demande une modification de la mission d’expertise sollicitée de sorte à éviter de confier à l’expert une mission générale et/ou d’audit de l’ensemble des travaux.
Par conclusions en réponse, Madame [Z] [J] émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sous réserve qu’elle soit limitée aux seuls griefs objets de désordres, malfaçons ou non-conformité évoqués dans l’assignation des demanderesses, et éventuellement au compte entre les parties. Elle sollicite le débouté de la demande de provisions, et à titre reconventionnel demande le paiement solidaire et provisionnel de la somme de 23 065,52 €, ainsi que de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2025, Madame [P] [R], la société [I] [R] et la société BASART INVEST représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes et proposent Monsieur [X] en qualité d’expert judiciaire. Ils précisent que le budget travaux est devenu alors que les travaux n’avaient pas commencé. Ils ajoutent que les factures sont postérieures à la réception du 5 avril 2024 et qu’elle ne s’est plus rendue sur le chantier à compter du 2 janvier 2024 ainsi ils émettent une contestation sérieuse à la demande en paiement de Madame [J].
Madame [U] [J], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle tient à ce qu’il soit fait attention à la mission attribuée à l’expert. Elle précise que les travaux supplémentaires demandés ont fait augmenter ses honoraires et soulève une contestations sérieuse sur la demande de provision des demandeurs.
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire et en premier ressort.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [R] a missionné Madame [J], architecte, pour l’aménagement de son local professionnel d’orthodontie. Un marché de travaux a été conclu le 24 juillet 2023 avec la société DAN’RENOV pour le lot n°6 chauffage/climatisation/plomberie/VMC.
Madame [R] a sollicité l’intervention en urgence des entreprises pour une fuite sous évier de la salle clinique, du mitigeur de la cuisine et du chauffage non fonctionnel. De plus elle indique rencontrer des problèmes de climatisation et de chauffage, la climatisation réversible et la VMC ne fonctionnant pas correctement. Enfin elle fait état de plusieurs malfaçons notamment le mitigeur de la cuisine, l’évier bouché, la pente du tuyau d’évacuation et la fuite sur l’installation du réseau de plomberie au plafond des garages.
Dès lors, Madame [P] [R], la société [I] [R] et la société BASART INVEST justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V, Madame [Z] [J], la société Mutuelle des Architectes Français, la SARL Conseil Technique Ingénierie du Bâtiment, la SARL DAN’RENOV, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD. La mesure d’expertise sera limitée aux désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces
La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [P] [R], la société [I] [R] et la société BASART INVEST, selon la mission et les modalités ci-après précisées.
2) Sur la demande de provision de Madame [P] [R], la société [I] [R] et la société BASART INVEST
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, Madame [P] [R], la société [I] [R] et la société BASART INVEST sollicitent une provision au titre des honoraires excédentaires. Ils indiquent avoir constaté des manquements contractuels, des déplacements non justifiés et la facturation d’un dépassement de 52 173,82 €. Ayant déjà réglé la somme de 122 692,94 € TTC, ils sollicitent le remboursement des honoraires excédentaires perçus à hauteur de 32 174,62 € TTC.
Pour s’opposer à cette demande de provision, Madame [J] précise que les missions ont été réalisées et facturées conformément aux dispositions contractuelles en tenant compte des travaux supplémentaires demandés.
Dès lors que des contestations sérieuses pèsent sur le principe et le quantum des honoraires excédentaires, la demande de provision formulée par Madame [P] [R], la société [I] [R] et la société BASART INVEST sera rejetée.
3) Sur la demande reconventionnelle de provisions de Madame [Z] [J]
En l’espèce, Madame [J] sollicite la somme provisionnelle de 23 065,52 €, en expliquant que les honoraires ont été mécaniquement augmentés en raison de l’augmentation de l’enveloppe des travaux.
Les honoraires faisant l’objet de contestations sérieuses de la part des deux parties, la demande de provision formulée par Madame [Z] [C] sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Madame [P] [R], la société [I] [R] et la société BASART INVEST.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [P] [R], la société [I] [R] et la société BASART INVEST et de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V, Madame [Z] [J], la société Mutuelle des Architectes Français, la SARL Conseil Technique Ingénierie du Bâtiment, la SARL DAN’RENOV, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 13]
[Localité 8]
[Courriel 11]
0609842078
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 1] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [P] [R], la société [I] [R] et la société BASART INVEST avant le 15 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande de provision présentée par Madame [P] [R], la société [I] [R] et la société BASART INVEST ;
Rejetons la demande de provision présentée par Madame [Z] [J] ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [P] [R], la société [I] [R] et la société BASART INVEST aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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