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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 janv. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00076 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3W3C
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 janvier 2026 à 14h47
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 décembre 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [T] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Lyon le 16/12/2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 08 Janvier 2026 à 14h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [S]
né le 26 Février 2003 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [R] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [S] a été entendu en ses explications ;
Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [S] le 25 avril 2024 ;
Attendu que par décision en date du 11 décembre 2025 notifiée le 11 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15/12/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] le 16/12/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 08 Janvier 2026, reçue le 08 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes et marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [T] [S] le 12 décembre 2025. Suite au retour positif des autorités marocaines, l’intéressé ayant été précédemment identifié sous l’identité [T] [E], une demande de routing a été adressée le 23 décembre 2025 et le laissez-passer consulaire a été délivré le 29 décembre 2025. Un vol est prévu pour le 10 janvier 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [T] [S] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard du Pôle central éloignement qui détermine les dates de vol.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [T] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [S] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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