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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 nov. 2025, n° 25/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04630
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BABOURI, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2023 rendu par la Cour d’assises de Seine-[Localité 25] prononçant à l’encontre de M. [V] [E] une interdiction définitive du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25] à l’encontre de M. [V] [E], notifiée à l’intéressé le 10 novembre 2025 à 12h15 ;
Vu le recours de M. [V] [E], né le 11 Juin 1991 à BACHEDJERAH, de nationalité Algérienne daté du 10 novembre 2025, reçu et enregistré le 12 novembre 2025 à 15h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25] datée du 14 novembre 2025, reçue et enregistrée le 14 novembre 2025 à 8h47, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [E], né le 11 Juin 1991 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
;
— Me ZERAD pour le cabinet Adam Caumeil, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25] ;
— M. [V] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [V] [E] enregistré sous le N° RG 25/04630 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25] enregistrée sous le N° RG 25/04631 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le délai entre la notification de la décision de placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention
Il résulte des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que l’intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend, ses droits en rétention.
La notification des droits porte, en application des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, sur le droit de bénéficier d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] [V] s’est vu notifier la décision de placement en rétention le 10 novembre 2025 à 12 heures 15 alors qu’il se trouvait dans les locaux du commissariat de police situé CSP DE [Localité 26]
[Adresse 8]. Le PROCES-VERBAL de notification de son placement en rétention s’est terminé à 12h15. Sa garde à vue s’est terminée à 12h25.
Il est parti du commissariat et est arrivé le même jour à 15h45 selon le registre du centre de rétention administrative du [19].
Eu égard aux conditions particulièrement difficiles de circulation dans l’agglomération parisienne en fin de journée, le délai d’acheminement de l’intéressé entre son lieu de garde à vue et le centre de rétention du [Localité 20] n’apparaît pas excessif en dépit de la faible distance géographique entre les deux lieux qi nécessite quand même de traverser au moins 2 départements différents.
Il sera ensuite observé que Monsieur [S] [V] s’est vu notifier ses droits immédiatement après son arrivée au centre de rétention, puisqu’il en a été avisé dès 15h45 et qu’il a alors pu utilement les exercer, comme en témoigne notamment la présente procédure où il est représenté par un avocat et qu’il a pu adresser à la juridiction une requête en contestation, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Ce moyen d’irrégularité sera écarté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’irrégularité du nouveau placement en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement ;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [V] [E] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par la cour d’assises de la Seine [Localité 24] le 27 septembre 2023, que par ailleurs, il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— n’a pas exécuté plusieurs précédentes mesures d’éloignement prononcées le 20 août 2019 et le 15 novembre 2022 par le préfet de la Seine [Localité 24], le 1er novembre 2019 par le préfet de police de [Localité 23], de sorte qu’il existe un risque non négligeable de fuite,
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales et 2 condamnations, que la procédure permet de corroborer :
— le 15 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive ;
— le 27 septembre 2023 par la cour d’assises de la Seine [Localité 24] à une peine de 8 ans d’emprisonnement pour des faits de viol ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du nouveau placement en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement :
L’intéressé tire argument de ce que le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.” pour considérer que son placement est irrégulier dès lors qu’il a déjà été placé en rétention au centre de rétention de [Localité 22] sur le fondement de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français.
Cependant, à supposer que cette allégation soit vraie, l’intéressé ne la démontrant pas, il y a lieu de considérer qu’une seule réitération du placement en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement n’excède pas la rigueur nécessaire, à fortiori lorsque “une même décision d’éloignement” doit s’entendre d’une mesure d’éloignement administrative et non judiciaire.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [V] [E] , le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 11 novembre 2025 à 11h38, mention étant faite de la présence au dossier d’un acte de naissance et d’une copie de passeport pouvant objectiver la nationalité de l’intéressé.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25] enregistré sous le N° RG 25/04630 et celle introduite par le recours de M. [V] [E] enregistrée sous le N° RG 25/04631 ;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [E] recevable ;
REJETONS le recours de M. [V] [E] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevé par M. [V] [E]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [E] au centre de rétention administrative n° 3 du [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 novembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Novembre 2025 à 15 h11 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 23] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 23] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 novembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 novembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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