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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 23 janv. 2026, n° 22/12793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/12793 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGP6
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 Octobre 2022
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le : 23/01/2026
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [Z] [X] [P] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [M] [L] [R] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [O] [W] [P]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [V] [X] [P] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Tous représentés par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1846
DEFENDERESSE
S.N.C. LE TABAC SAINT [T] prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D538
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous-seing privé du 6 avril 2010, Madame [N] [G] née [K], Madame [Z] [J] née [P], Monsieur [Y] [P], aux droits desquels viennent désormais Monsieur [K] [G], Madame [Z] [P], Madame [M] [P] née [R], Monsieur [O] [P] et Madame [V] [C] née [P] (ci-après dénommés " les consorts [D] ") ont donné à bail commercial en renouvellement à la SNC Le Tabac Saint [T] des locaux dépendant d’une maison sis [Adresse 8] à [Localité 25], pour une durée de neuf années, à compter rétroactivement du 1er avril 2009 et moyennant un loyer initial de 18.000 euros, hors taxes et hors charges.
La destination est la suivante : " [Localité 20] – TABAC – BRASSERIE ".
Ledit bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 31 mars 2018.
Par acte authentique du 17 janvier 2019, Madame [N] [G] née [K], propriétaire des locaux loués sis [Adresse 8] à [Localité 24], a fait don de la totalité en usufruit desdits locaux et droits immobiliers à Monsieur [K] [G], son fils.
Par acte authentique du 11 août 2021, Madame [M] [R] veuve [P], Monsieur [O] [P] et Madame [V] [C] née [P] viennent désormais aux droits de Monsieur [Y] [P] en qualité d’héritiers, par suite de son décès survenu le 22 mai 2021.
Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2021, les consorts [D] ont fait délivrer à la société Le Tabac Saint [T] un congé pour la date du 30 juin 2022 avec offre de renouvellement du bail, à compter du 1er juillet 2022 et moyennant une proposition de loyer annuel en principal de 60.000 euros, hors taxes et hors charges.
Par mémoire préalable signifié le 9 septembre 2022, les consorts [D] ont sollicité la fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle en principal de 60.000 euros, à compter du 1er juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, les consorts [D] ont fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris la SNC Le Tabac Saint [T], aux fins de :
« – Dire que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2022 aux clauses et conditions du bail expiré moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 60.000 euros, HT HC ;
— Dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence ;
— Juger que le loyer fixé portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de chacune des échéances contractuelles ;
— Juger que, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts ;
— Condamner la SNC TABAC SAINT [T] aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ".
Par jugement du 16 février 2024, le juge des loyers commerciaux a, en substance :
— constaté le principe du renouvellement du bail liant les consorts [D] à la SNC Le Tabac Saint [T], à compter du 1er juillet 2022;
— dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison de la durée du bail expiré qui est supérieure à 12 ans ;
— pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d’expert judiciaire M. [S] [U] avec mission substantielle de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er juillet 2022 au regard des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe du juge des loyers commerciaux le 14 mars 2025.
Par mémoire récapitulatif notifié le 3 novembre 2025, les consorts [D] demandent au juge des loyers commerciaux de :
— DEBOUTER entièrement la SNC TABAC SAINT [T] de ses demandes, fins et
conclusions comme mal fondées.
Vu l’article L145-33 du Code de commerce,
Vu les articles R 145-5 et R 145-6 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— DIRE que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1 er juillet 2022 aux clauses et conditions du bail expiré moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 60.000€ HT HC ;
— DIRE que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence ;
— JUGER que le loyer fixé portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de chacune des échéances contractuelles ;
— JUGER que, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts ;
— CONDAMNER la SNC TABAC SAINT [T] aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] énoncent :
— que compte-tenu de la durée effective du bail supérieure à 12 années, le loyer en renouvellement doit être fixé à la valeur locative, conformément à l’article L 145-34 du code de commerce, sans bénéfice, pour la locataire, du lissage par palier de 10%, introduit par la loi Pinel du 18 juin 2014 ;
— que la valeur locative de la boutique doit être majorée pour tenir compte de l’avantage que constitue la jouissance de droit de terrasse fermée et ouverte concédée sur le domaine public ;
— que l’emplacement du commerce est adapté à sa destination et que la présence d’un logement confère un avantage, compte tenu de l’amplitude horaire de l’activité considérée ;
— que compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise et des références qu’elle produit, le prix qu’elle propose apparaît justifié.
Par mémoire récapitulatif adressé par lettre recommandée avec avis de réception (avec preuve de dépôt au 4 novembre 2025), la SNC Le Tabac Saint [T] demande au juge des loyers commerciaux de :
— Fixer le loyer à titre provisionnel [sic] à la somme de 19.752 euros par an,
Subsidiairement,
— Fixer le loyer à titre provisionnel [sic] à la somme de 45.000 euros par an,
Plus Subsidiairement,
S’il devait être fait droit en tout ou partie aux demandes des Consorts [G] [P]
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— Reporter à 24 mois l’exigibilité des sommes qui seront mises à la charge de la société TABAC
SAINT [T] au titre des loyers courus entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2025.
Plus subsidiairement,
— Echelonner sur 24 mois le paiement des sommes qui seront mises à la charge de la société TABAC SAINT [T] au titre des loyers courus entre le 1 er juillet 2022 et le 30 juin 2025.
En tout état de cause,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire.
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les Consorts [G] – [P] à payer à la société TABAC SAINT
[T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SNC Le Tabac Saint [T] énonce :
— que les éléments factuels et juridiques avancés par les bailleurs ne justifient pas l’augmentation du loyer pour le porter à la somme de 60.000 euros ; que cette demande, qui correspond à une augmentation de près de « 300 % » du loyer actuel, ne trouve aucune justification ni dans les caractéristiques propres du local, ni dans l’évolution des facteurs locaux de commercialité ;
— que l’ensemble de l’installation électrique doit être revue ; qu’elle ajoute que les locaux sont vétustes et ne sont pas aux normes concernant la réglementation sur les établissements recevant les personnes à mobilité réduite ;
— qu’elle dispose d’une clientèle locale alors qu’entre 2013 et 2019 la population du [Localité 3] a baissé de près de 10% selon les chiffres de l’INSEE ;
— qu’elle dénombre 10 bars concurrents entre la [Adresse 27] et la [Adresse 29] ;
— que les références citées par les bailleurs ne sont pas pertinentes.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux mémoires des parties visés ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 5 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge des loyers commerciaux relève que la SNC Le Tabac Saint [T] a, par erreur matérielle, sollicité une fixation de loyers à titre provisionnel, alors que le mémoire a été adressé en phase de post-expertise, ultime phase avant fixation du loyer de renouvellement.
Toujours à titre liminaire, il a été constaté par jugement du 16 février 2024 du juge des loyers commerciaux le principe du renouvellement du bail liant les consorts [D] à la SNC Le Tabac Saint [T], à compter du 1er juillet 2022, pour les locaux sis [Adresse 8] à [Localité 25].
Sur la recevabilité du mémoire de la SNC Le Tabac Saint [T]
Aux termes de l’article R145-25 du code de commerce les mémoires contiennent :
1° Une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de l’article L. 145-11 ou en application de l’article R. 145-20 ;2° L’indication des autres prétentions ;
3° Les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur ou à réfuter celles de l’autre partie.
Les mémoires en réplique ou ceux rédigés après l’exécution d’une mesure d’instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait.
Aux termes de l’article R145-26 du code de commerce, les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l’original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l’immeuble.
En l’espèce, les consorts [D] soutiennent que le dernier mémoire de la SNC Le Tabac Saint [T] doit être déclaré irrecevable pour avoir été notifié exclusivement via RPVA. Cette demande tendant à l’irrecevabilité étant postérieure au dernier mémoire de la SNC Le Tabac Saint [T], celle-ci n’a pas répondu sur ce point.
Il est relevé que si la notification du dernier mémoire de la SNC Le Tabac Saint [T] est intervenu le 2 novembre 2025 par RPVA, celle-ci justifie néanmoins d’un envoi par lettre recommandée avec avis de réception par la production d’une preuve de dépôt à la date du 4 novembre 2025. Il est en outre relevé qu’aucune demande de renvoi d’audience n’a été présentée à l’audience du 5 novembre 2025 par les consorts [D], au motif de la tardiveté de la notification selon les formes requises.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable le dernier mémoire de la SNC Le Tabac Saint [T].
Sur la valeur locative des locaux
L’article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés au révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d 'accord, cette valeur est déterminée d’après :
1-les caractéristiques du local considéré ;
2-la destination des lieux ;
3-les obligations respectives des parties ;
4-les facteurs locaux de commercialité ;
5-les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Il ressort du premier alinéa de l’article L.145-34 un principe du plafonnement auquel il est dérogé au 2ème alinéa du même article lorsque le bail est prolongé au-delà de 12 ans.
En l’espèce, compte tenu de la durée du bail par l’effet de la tacite prolongation, les parties s’entendent sur la fixation du loyer à la valeur locative.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire non contesté sur ce point par les parties que les locaux sont situés [Adresse 31] qui est une longue artère limitrophe des 11ème et 12ème [Localité 19], reliant la [Adresse 27] à la [Adresse 28].
L’expert note qu’elle a un double sens de circulation, avec un stationnement autorisé payant sur une partie de la voie. Il s’agit selon l’expert d’une artère de dégagement drainant un flot important de circulation vers le centre de [Localité 23].
L’expert indique qu’en matière de commercialité, la [Adresse 31] comprend plusieurs parties aux caractéristiques contrastées et que les locaux dépendent de partie comprise entre les [Adresse 32] et [Adresse 34] aux [Adresse 33] et de [Adresse 30] qui présente une commercialité de plus en plus dynamique, mais relativement locale, avec peu d’enseignes nationales, portion sur laquelle on constate l’implantation de nombreux cafés et bars « branchés », qui constitue la suite logique des [Adresse 33], [Adresse 21] et [Adresse 26]. Cette 2ème partie excède sur quelques numéros, le croisement avec des [Adresse 33] et de [Adresse 30].
L’expert rapporte que les lieux loués sont situés face à l’un des deux accès à la station de métro "[Adresse 22]".
Il ajoute qu’il s’agit d’un secteur présentant les caractéristiques suivantes :
— une situation dans un secteur dynamique, mais à la commercialité relativement ciblée avec une concentration de bars et restaurants ;
— une commercialité résultant pour partie d’une activité noctambule des commerces précédemment cités ;
L’expert rapporte au final qu’il s’agit d’un bon emplacement pour l’exploitation du commerce exercé qui bénéficie d’une bonne visibilité depuis l’un des accès à la station de métro et qui pourrait profiter de la synergie environnante.
— Caractéristiques des locaux
L’expert fait état de ce que les lieux loués dépendent d’un immeuble ancien, élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée, de 4 étages droits et d’un 5ème étage sous rampants. Il décrit une façade en maçonnerie peinte avec une toiture invisible depuis la rue.
Ainsi qu’il ressort du rapport et des photographies qu’il comprend et des plans versés aux débats, les locaux loués se composent d’un rez-de-chaussée décrit comme suit.
Il est relevé la présence d’une enseigne en bandeau sur le fronton de la terrasse et sur le store banne, et d’une enseigne en drapeau sur la façade.
Face à la devanture constituée de baies vitrées amovibles, il est noté la présence d’une terrasse située sur le domaine public comprenant une partie couverte (capacité 4 places assises) et une partie extérieure (capacité 6 places assises).
Au rez-de-chaussée, le local commercial se développe dans le sens de la profondeur :
la 1ère partie : sur le flanc gauche, face à la devanture se trouve un 1er guichet (Jeux) puis un 2ème guichet (Tabac) à l’extrémité du comptoir de bar ; à la suite, le comptoir-bar (trappe murale avec accès sous-sol) fait face à une petite salle (capacité 8 places assises), sol carrelage, murs revêtements décoratifs et miroirs – Plafonnier et spots encastrés dans faux plafond ; derrière le comptoir, est relevé la présence d’un accès à une petite cuisine avec espace de préparation, sol et murs carrelage, néons au plafond. Près de l’entrée, se trouve une trappe au sol en protection du monte-charge ;la 2ème partie est constituée d’une salle de bar restaurant (capacité environ 18 places assises) offrant les mêmes prestations, au fond, en contrehaut d’une marche, se trouve un dégagement qui distribue deux blocs sanitaires, l’escalier intérieur menant au 1er étage.Au sous-sol : Sous-sol (à usage de réserve) : l’accès se fait par l’échelle de meunier prenant naissance au rez-de-chaussée dont l’accès se situe sous le comptoir de bar, donnant accès à une cave voûtée en deux parties communicantes, à usage de réserves, sol ciment, murs bruts néons sous voûtes, l’ensemble également desservi par le monte-charge. La hauteur sous clef de voûte est de 2,72 m et la hauteur du cintre de l’accès entre les deux parties d'1,70 m. Par le hall et l’escalier des parties communes de l’immeuble, il existe un accès au couloir commun des caves qui dessert la seconde cave (non localisée).
Au 1er étage (à usage d’appartement) se trouvent : une cuisine (côté cour) éclairée par des baies vitrées, protégées par des grilles de rétractables intérieures, sol carrelage, murs carrelage partiel et peintures ; une salle d’eau aveugle avec douche et WC, sol carrelage, murs carrelage partiel et peinture ; une chambre aveugle, sol carrelage, murs peints ; un séjour éclairé par deux fenêtres côté rue, sol parquet, murs papiers peints et peinture, communicant avec une chambre éclairée par une fenêtre côté rue, offrant les mêmes prestations, un dressing aveugle, sol parquet, murs et plafond peints. La hauteur sous plafond est de3.13 m. Il est noté que l’appartement est également accessible par l’escalier des parties communes de l’immeuble.
L’expert conclut comme suit :
— l’immeuble est ancien et en bon état d’entretien apparent ;
— la boutique est en l’état d’usage et présente un aménagement et une décoration désuets ;
— le logement du 1er étage est en assez bon état et accessible depuis les parties communes de l’immeuble ;
— la cave est non reliée et n’a pu être localisée précisément.
Il indique que son impression générale est assez bonne pour l’activité exercée, même si la configuration en profondeur du local rend l’exploitation peu commode.
L’expert judiciaire retient une surface utile des locaux de 105,43 m² pour la partie à usage de boutique. Il est d’usage de pondérer la surface à usage de boutique et il retient une surface pondérée de 53,57 m2 P. S’agissant de la partie à usage d’habitation, il retient une surface de 67,68 m2.
Les parties ne contestent pas les estimations expertales à ce titre. Il conviendra alors de les retenir.
— Sur le prix unitaire
Au titre des termes de la comparaison, l’expert judiciaire retient ce qui suit :
-5 locations nouvelles dont les prix varient de 500 euros par m2 P pour un restaurant concluant son bail en juin 2015 ([Adresse 10]) à 916 euros par m2 P pour un primeur bio concluant un bail en août 2020 ([Adresse 7]);
-3 renouvellements amiables dont les prix varient de 279 euros par m2 P pour un restaurant dont le bail a été renouvelé en décembre 2017 ([Adresse 17]) à 843 euros par m2 P pour un restaurant dont le bail a été renouvelé en juin 2015 ([Adresse 4]) ;
-4 fixations judiciaires dont les prix varient de 320 euros par m2 P pour un bar-pub renouvelant son bail au 1er juillet 2014 ([Adresse 12]) à 550 euros par m2 P pour un bar renouvelant son bail au 29 mars 2012 ([Adresse 5]).
Il est renvoyé au rapport judiciaire pour le surplus du détail des références.
Les bailleurs fournissent des références complémentaires tirées du rapport d’un cabinet unilatéralement sollicité par leurs soins, lesquelles sont contestées par le preneur sans que celui-ci ne soulève de moyen au soutien de cette contestation. Il ressort du rapport que l’expert a tenu compte des références produites par les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les apprécier de façon distincte.
S’agissant du logement, l’expert retient comme loyer de référence pour un 3 pièces dans le secteur 24,2 €/m2 (29 €/m2 en majoré et 16,9 €/m2 en minoré).
L’expert judiciaire retient ainsi une valeur unitaire de renouvellement, avant correction, de 600 euros par m2 P au 1er juillet 2022, et pour le logement au 1er étage, une valeur locative unitaire mensuelle de 24 €/m².
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, notamment de l’emplacement des locaux (accès à une station de métro et bonne commercialité de l’environnement), de leurs caractéristiques (état d’usage, configuration en profondeur peu commode), de leur destination adaptée à l’environnement et des références locatives, la valeur locative sollicitée par le preneur n’étant pas justifiée, et celle sollicitée par le bailleur apparaissant excessive, les estimations proposées par l’expert judiciaire seront retenues.
Sur la majoration et la minoration
L’expert judiciaire propose une majoration de 10% pour droit de terrasse, laquelle n’est pas contestée par les parties.
Il appert que la valeur locative unitaire de renouvellement après majoration correspond à la somme de 618 €/m2 P , ce qui fait pour la surface des locaux commerciaux, la somme annuelle de 33.106 euros, calculée comme suit (618 € * 53,57 m² P= 33.106 €).
S’agissant du logement, la valeur correspond à la somme annuelle de 19.521 euros, calculée comme suit : 24 € * 67, 78 m² = 1.626,72 par mois, soit 1.626,72 *12 = 19.520,64 arrondis à 19.521.
Soit une valeur locative totale de 52.627 euros, calculée comme suit : 33.106 € + 19.521 € = 52.627 €.
L’expert propose un abattement de 1,5% de charges exorbitantes, lequel abattement n’est pas contesté par les parties.
Ainsi, la valeur locative des locaux au 1er juillet 2022 sera fixée à la somme en principal de 51.837 euros par an hors taxes et hors charges.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler qu’en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, des intérêts ont couru sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter du 20 octobre 2022, date de l’assignation, puis au fur et à mesure des échéances échues et qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
Sur la demande de réajustement du dépôt de garantie
S’agissant de la demande de réajustement du dépôt de garantie, il sera rappelé aux bailleurs qu’elle ne relève pas de la compétence du juge des loyers commerciaux strictement limitée à la fixation du loyer renouvelé ou révisé, en application de l’article R.145-23 du code de commerce.
En conséquence, l’irrecevabilité de leur demande à ce titre sera prononcée.
Sur la demande de délai de paiement
S’agissant de la demande de délai de paiement, il sera rappelé au preneur que l’octroi de délai de paiement n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux strictement limitée à la fixation du loyer renouvelé ou révisé, en application de l’article R.145-23 du code de commerce.
En conséquence, l’irrecevabilité de sa demande à ce titre sera prononcée.
Sur les dépens et les frais d’expertise
La procédure et l’expertise ont été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties. Il convient en conséquence d’ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable le dernier mémoire de la SNC Le Tabac Saint [T] ;
— DECLARE irrecevable la demande de réajustement du dépôt de garantie formée par Monsieur [K] [G], Madame [Z] [X] [J] née [P], Madame [M] [L] [P] née [R], Monsieur [O] [W] [P], et Madame [V] [X] [C] née [P] ;
— DECLARE irrecevable la demande de délai de paiement formée par la SNC Le Tabac Saint [T] ;
— FIXE à la somme en principal de 51.837 euros par an à compter du 1er juillet 2022 le montant du loyer du bail renouvelé entre d’une part, Monsieur [K] [G], Madame [Z] [X] [J] née [P], Madame [M] [L] [P] née [R], Monsieur [O] [W] [P], et Madame [V] [X] [C] née [P] et d’autre part, la SNC Le Tabac Saint [T], pour les locaux situés [Adresse 8] à [Localité 25] ;
— DIT qu’ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel entre les loyers effectivement acquittés et les loyers finalement dûs, à compter du 20 octobre 2022 (date de l’assignation) pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date;
— DIT que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [G], Madame [Z] [X] [J] née [P], Madame [M] [L] [P] née [R], Monsieur [O] [W] [P], et Madame [V] [X] [C] née [P] à prendre en charge la moitié des dépens qui incluront notamment la moitié des frais de l’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE la SNC Le Tabac Saint [T] à prendre en charge la moitié des dépens qui incluront notamment la moitié des frais de l’expertise judiciaire ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 23], le 23 février 2026
La Greffière Le Président
M. PLURIEL J-C. DUTON
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