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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 juil. 2025, n° 24/12080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société ALLIANZ IARD, La S.A.S. ALTOMARE ALU, la soiciété COVEA, La S.A. MISSENARD QUINT B, La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 24/12080 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3LC
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS A L’INCIDENT:
La S.A.S. ALTOMARE ALU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
La SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
La S.A. MISSENARD QUINT B, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
La société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [N]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la soiciété COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
La société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 14]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 22.05.2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2025 et prorogé au 08 Juillet 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Courant 2008, la SCI de l’Ouest, en qualité de maître de l’ouvrage a entrepris de faire construire un immeuble sur une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 20].
Elle a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la société AXA France IARD.
Sont intervenus à cette construction, notamment :
— M. [N] en qualité d’achitecte et maître d’oeuvre, assuré par la société Mutuelle des Architectes Français,
— la société AD Thermic, titulaire du lot de chauffage et plomberie assurée par la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— la société Altomare Altalu, titulaire du lot menuiseries, assurée par la société SMABTP.
Un bureau de contrôle a été chargé du contrôle technique des opérations.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 novembre 2009.
La société de l’Ouest a loué l’immeuble une fois construit à la société Bayern Lille by Autosphère suivant bail commercial du 9 mars 2010.
Le preneur a conclu, le 24 mars 2010, un contrat d’assistance technique relativement à l’entretien du groupe froid avec la société Missenard Quint B.
Le bâtiment a fait l’objet de plusieurs expertises non judiciaires.
La société de l’Ouest a ensuite demandé et obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. [X] suivant ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lille du 12 octobre 2017.
L’expertise est toujours en cours.
Plusieurs instances au fond ont été initiées devant le tribunal judiciaire de Lille, principalement distribuées à la 2ème chambre.
Par acte d’huissier des 23, 26, 27 et 28 août 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (ci après MMA) ont fait assigner les sociétés AXA France IARD, Bureau Veritas construction, Altomare Altalu et SMABTP, Missenard Quint B et Allianz IARD, M. [N] et la société MAF devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette affaire a été enregistrée à la 4ème chambre sous la référence RG 24/9700.
Par acte d’huissier des 17, 18, 21, 24 et 25 octobre 2024, les sociétés Missenard Quint B et Allianz IARD ont fait assigner les sociétés Bureau Veritas construction, Altomare Altalu et SMABTP, Les sociétés Missenard Quint B et Allianz IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, M. [N] et la société MAF devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette affaire a été enregistrée à la 4ème chambre sous la référence RG 24/12080.
Dans l’instance 24/12080, la société Bureau Veritas Construction a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société Bureau Veritas Construction demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par les sociétés Missenard Quint B et Allianz Iard à son encontre ;
Subsidiairement :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [X], désigné par ordonnance du 12 octobre 2017 ;
Très subsidiairement :
— Rejeter la demande de jonction de la présente instance avec les instances : RG n°19/08726, RG n° 22/05281, RG n°22/06523, RG n° 22/06354, RG n°24/09700 ;
— Débouter les sociétés Missenard Quint B et Allianz IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre ;
— Condamner tout succombant en tous les dépens, ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, les sociétés Altomare Altalu et SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et suivants, 367 et suivants, 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2244 du code civil,
— Juger irrecevable comme prescrite l’action engagée par les sociétés Missenard Quint B et Allianz Iard à leur encontre ;
À titre subsidiaire :
— Joindre les procédures enregistrées sous les numéros de rôle 24/12080 et 24/09700 ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise de M. [X] ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les sociétés Missenard Quint B et Allianz IARD à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés Missenard Quint B et Allianz IARD aux dépens.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, les sociétés MMA demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
— Ordonner la jonction des instances RG 24/12080 et RG 24/09700 ;
— Sans aucun acquiescement quant à la recevabilité ou au bien fondé des demandes dirigées à leur encontre et sans aucune reconnaissance de l’application de leur garantie, Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [X] ;
— Réserver les dépens.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, M. [N] et la société MAF demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
— Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/09700 et RG 24/12080 ;
— Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitive de M.[X] ;
— Réserver les dépens.
La société MAAF Assurances n’a pas constitué avocat.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, les sociétés Missenard Quint B et Allianz IARD demandent au juge de la mise en état de:
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— Débouter la société Bureau Veritas Construction de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui leur sont opposées ;
— Condamner la société Bureau Veritas Construction à lui verser, ainsi qu’à la société Allianz, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la jonction de la présente instance, portant le numéro RG 120/80 avec l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/09700 ;
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise de M. [X] ;
— Réserver les dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs exception, fin et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la logique commande en principe d’examiner les exceptions, parmi lesquelles se trouve l’exception de sursis, avant les fins de non recevoir, le juge de la mise en état entend déroger à cette règle compte tenu de la nature de la fin soutenue.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Selon l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
A l’issue des échanges intervenus sur l’incident, il est clair que la société Missenard Quint B n’est pas un constructeur au sens du droit de la construction. Elle a été engagée pour maintenir l’installation.
Il n’est donc pas contesté que la question de la prescription doit être appréhendée sous l’angle du délai quinquennal de droit commun en matière de responsabilité extracontractuelle, celui de l’article 2224 code civil :
“ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
La société de l’Ouest a fait assigner le 21 juillet 2017 diverses personnes dont la société Missenard Quint B mais aussi le maître d’oeuvre et le titulaire du lot de chauffage afin de faire désigner un expert pour examiner l’installation thermique.
La société Missenard Quint B ne pouvait avoir, à la seule réception de l’assignation, connaissance qu’elle aurait eu une action contre les constructeurs.
Ensuite, elle a été assignée au fond par la société de l’Ouest par un acte d’huissier qui lui a été délivré non pas le 18 mais le 28 octobre 2019. Elle le produit dans le cadre de l’incident.
Il en résulte que l’action exercée par la délivrance de l’assignation de la société Veritas le 21 octobre 2024 tout comme celle de la société Altomare Altalu le 24 octobre 2024 et celle de son assureur SMABTP le 21 octobre 2024 ne pouvait pas être éteinte par la prescription.
La fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile énonce que :
“ Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Il n’est pas démontré à ce jour qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances.
Sur le sursis :
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
L’expertise judiciaire portant sur l’immeuble litigieux étant en cours, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du rapport à déposer par l’expert qui a vocation à éclairer les parties et le tribunal sur le présent litige.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Les frais irrépétibles et dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soutenue par les sociétés Bureau véritas construction, Altomare Altalu et SMABTP ;
Rejette la demande de jonction des instances 24/9700 et 24/12080 ;
Surseoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert [X] désigné par ordonnance de référé du 12 octobre 2017 ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises en ouverture du rapport ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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