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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 24 mars 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01179 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Mars 2025
N° RG 24/01179 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMD
Copie executoire à :
Me Renaud BAPST
Me Anne-catherine BOUL
[L] [M] épouse [K]
(LRAR – IFPA)
[I] [K]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 17] (MAROC) selon l’acte de naissance,
Madame [L] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 16] (MAROC) selon l’acte de mariage,
de nationalité Marocaine
[Adresse 9]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-0495 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 143
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 18] selon l’acte de naissance,
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 18] selon l’acte de de mariage,
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-6781 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 109
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Mars 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/01179 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [I] [K], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 18] selon l’acte de naissance,
M. [I] [J], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 18] selon l’acte de de mariage,
et de
Mme [L] [M], née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 17] (MAROC) selon l’acte de naissance,
Mme [L] [M], née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 16] (MAROC) selon l’acte de mariage,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [I] [K] et de Mme [L] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 02 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que Mme [L] [M] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
— [N] [K] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 18],
— [B] [K] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 18],,
— [H] [K] née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 18],
— [E] [K] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 18],
— [O] [K] né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 18] ;
RAPPELLE que M. [I] [K] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [L] [M] ;
SUSPEND le droit de visite médiatisée et tout autre droit (visite et hébergement) de M. [I] [K] à l’égard des enfants ;
FIXE à CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550 euros), soit CENT DIX EUROS (110 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [I] [K], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [L] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [N] [K] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 18],
— [B] [K] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 18],,
— [H] [K] née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 18],
— [E] [K] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 18],
— [O] [K] né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 18] ;
CONDAMNE M. [I] [K] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE M. [I] [K] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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