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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 avr. 2026, n° 24/04930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par LRAR aux parties et au CRRMP du [Localité 2]-EST le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître COURVALIN et Maître KATO le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/04930 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PN7
N° MINUTE :
26/00008
Requête du :
11 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSES
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Thomas COURVALIN, avocat au barreau de PARIS, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 15 Avril 2026
[Adresse 4]
N° RG 24/04930 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PN7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [E], Assesseure salariée
Madame [K], Assesseure non salariée
assistées de Marie LEFEVRE, greffier à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffière à la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 30 Septembre 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 août 2023, Madame [J] [N], consultante [Y] au sein de la SAS [1] a rempli une déclaration de maladie professionnelle, faisant état des éléments suivants : « épuisement professionnel ».
Il a également transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] (ci-après « la Caisse ») le certificat médical initial établi par le Docteur [G] [B] le 07 septembre 2023 faisant état d’un « Burn out (vertiges importants, trouble de la mémoire, problème de concentration et organisationnel, dépersonnalisation importante affectant sa vie sociale, un fond dépressif permanent et des attaques de panique, insomnie sévère, angoisse importante liée au travail) » constaté pour la première fois le 09 septembre 2021.
Par courrier du 12 octobre 2023, la Caisse a informé Monsieur [X] de la réception de sa déclaration de maladie professionnelle et l’a invité à remplir le formulaire habituel.
S’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau, l’avis du médecin conseil a été sollicité dans le cadre de la fiche de concertation médico-administrative le 11 octobre 2023. Après étude du dossier, la Caisse a informé Madame [N] de la transmission de son dossier auprès d’un Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’agissant d’une maladie professionnelle dite « hors tableau » et avec un taux d’IPP prévisible supérieur à 25%.
Par courrier du 17 avril 2024, la Caisse a informé l’assurée du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée après avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après « CRRMP »).
Madame [J] [N] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable.
En sa séance du 17 octobre 2024, le Commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête reçue le 16 octobre 2024, Madame [J] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris afin de faire voir reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée ainsi que la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cette dernière. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04930.
En parallèle, la même requête a fait l’objet d’un double enregistrement sous le numéro RG 24/04931.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience de mise en état du 18 février 2026.
A l’audience, le Tribunal a indiqué qu’il y avait lieu d’ordonner la jonction des deux procédures et les parties ne s’y sont pas opposées.
En outre, le Tribunal a relevé d’office que s’agissant d’une contestation d’un refus de prise en charge d’une maladie professionnelle hors tableau, il y avait lieu avant dire droit de désigner l’avis d’un second Comité de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer au fond.
Les parties, toutes représentées par leurs conseils, ne se sont pas opposées à la désignation, avant dire droit, d’un second CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les affaires enregistrées sous n° RG 24/04931 et n° RG 24/04930 opposent les mêmes parties et ont le même objet.
Dès lors, il convient d’ordonner la jonction des deux instances et l’instance se poursuivra sous le n° RG 24/04930.
Sur la désignation d’un second CRRMP
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse Primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce Comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du Comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le 10 août 2023, Madame [J] [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’un épuisement professionnel qu’elle a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [B] le 07 septembre 2023 faisant état d’un « Burn out (vertiges importants, trouble de la mémoire, problème de concentration et organisationnel, dépersonnalisation importante affectant sa vie sociale, un fond dépressif permanent et des attaques de panique, insomnie sévère, angoisse importante liée au travail) » constaté pour la première fois le 09 septembre 2021.
Le 17 avril 2024, la Caisse a informé l’assurée du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée après avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dès lors que Madame [J] [N] conteste la décision de la Caisse ayant refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclaré et qu’il s’agit d’une maladie professionnelle dite Hors tableau, il convient par application des dispositions susvisées de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner, avant dire droit, pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 24/04931 et n° RG 24/04930 sous le seul n° RG 24/04930 ;
DESIGNE, avant-dire droit, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 2] EST :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 10 août 2023 et le travail habituel de Madame [J] [N] ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devra transmettre au [2] le dossier de Madame [J] [N], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le questionnaire normalisé remplis par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),
— l’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,
— le rapport circonstancié de l’employeur de la victime,
— les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par la caisse,
— le rapport établi par les services du contrôle médical,
DIT que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Madame [J] [N] et la maladie déclarée le 10 août 2023,
DIT que Madame [J] [N] peut transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné tous documents utiles à l’analyse de son dossier par le comité, et l’invite à lui transmettre tous documents médicaux utiles ;
DIT que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Paris dans le délai fixé à l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 30 septembre 2026 à 09h00, au :
Service du Contentieux Social
du Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 7]
DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du [2] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
Le Greffier La Présidente
6ème page et dernière
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