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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 avr. 2026, n° 26/03936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 26/03936
N° Portalis 352J-W-B7K-DB6UX
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASSOUNEGRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel D’ANTIN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0010
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI ZL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Nous Madame MARION, Vice-Présidente, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025 par lequel la SCI CASSOUNEGRE a fait assigner la SCI ZL devant le tribunal judiciaire de Paris,
Vu les conclusions de la SCI CASSOUNEGRE, signifiées par voie électronique le 25 mars 2026 aux fins de désistement d’instance,
Vu la clôture de l’instruction à l’audience d’orientation du 7 avril 2026, et la fixation de l’audience de plaidoirie au 7 avril 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la SCI CASSOUNEGRE demande au tribunal de :
— « recevoir la SCI CASSOUNEGRE en ses conclusions de désistement d’instance et d’action ;
— donner acte à la SCI CASSOUNEGRE de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société ZL ;
— juger que ce désistement est parfait en l’absence de toute demande formulée par la société ZL ;
— mettre fin à l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/03936 ;
— prononcer en conséquence le dessaisissement du Tribunal de céans ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés. »
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse à l’instance a fait signifier des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action à la suite du rapprochement entre les parties et de la signature d’un protocole d’accord.
Aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été opposée.
Le désistement d’instance et d’action de la SCI CASSOUNEGRE est donc parfait.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, il convient, compte tenu de l’issue du litige, de laisser à la charge de la SCI CASSOUNEGRE les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI CASSOUNEGRE,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI CASSOUNEGRE,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de la procédure enregistrée sous le n° de RG 26/2926,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI CASSOUNEGRE.
La greffière La Présidente
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