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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 26 mars 2026, n° 25/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 25/03414
N° Portalis DB2H-W-B7J-3F6Q
Minute 26/
du 26/03/2026
JUGEMENT
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Q] [A] [W] [M]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 5 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON (T 713)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [A] [W] [M]
4 rue Lakanal – 3ème étage – 69100 VILLEURBANNE
non comparant
D’AUTRE PART,
RG 25/3414 – ALS C/ [W] [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte à effet au 4 avril 2023, Madame [J] [R] née [C] a donné à bail à Monsieur [Q] [A] [W] [M] un logement à usage d’habitation situé 4 rue Lakanal, 69100 VILLEURBANNE.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et des charges en application de la convention VISALE visant à sécuriser le paiement des loyers dans le parc privé.
Des dettes de loyer étant apparues, le propriétaire s’est tourné vers la caution pour obtenir le règlement des échéances impayées.
Par actes d’huissier en date du 3 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [Q] [A] [W] [M] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1.470,00 euros correspondant notamment au montant des loyers dus.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CCAPEX.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Monsieur [Q] [A] [W] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [Q] [A] [W] [M] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.910,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 1.470,00 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux, dès lors que ces paiement seront justifiés par une quittance subrogative,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes, faisant état suivant le dernier décompte, au vu des décaissements et versements intervenus, d’une dette de 3.404,00 euros (décompte du 29 décembre 2025, loyer de décembre 2025 inclus).
Monsieur [Q] [A] [W] [M], assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026, mise en délibéré au 10 mars 2026 et prorogée au 26 mars 2026.
RG 25/3414 – ALS C/ [W] [M]
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la recevabilité de l’action engagée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES
Aux termes des articles 2305 et 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de VISALE stipule qu'”en vertu de l’article 2 306 du code civil, la caution, c’est à dire le CIL, recueille de la part du bailleur ou de son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution. En qualité de caution qui désintéresse le Bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du Bailleur (art. 2 306 du code civil).
La subrogation doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire).
Les CIL s’étant portés caution mettront en oeuvre les actions de recouvrements amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail.”
Le contrat de cautionnement définit le loyer comme : ”le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le Locataire au Bailleur, ainsi que les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, à l’exclusion de toute autre pénalité ou indemnité réclamée par le Bailleur au Locataire”.
Il est de jurisprudence constante que la caution est en droit d’exercer, sur le fondement de la subrogation, l’action en résolution du bail qui lui permet d’éviter l’augmentation de la dette cautionnée, quand bien même ces nouveaux loyers n’auraient pas donné lieu à remboursement.
En l’espèce, il est établi que la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution à l’égard du bailleur pour le paiement des loyers et des charges dus par la locataire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir versé au propriétaire la somme de 3.454,00 euros correspondant à des loyers et charges impayés, ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative délivrée le 9 décembre 2025.
Dès lors, elle est subrogée dans tous les droits du bailleur et a donc qualité pour poursuivre non seulement le recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution mais encore la résiliation du bail et le recouvrement des indemnités d’occupation à venir.
En effet, conformément à l’article 8.2 du contrat de cautionnement signé entre le bailleur et la caution, le bailleur a donné pouvoir à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de procéder aux actions contentieuses de recouvrement des loyers impayés et d’expulsion, le bailleur ayant la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution. Enfin, conformément à la définition mentionnée dans le contrat de cautionnement reproduite ci-dessus, le terme “loyer “ intègre les indemnités d’occupation.
Elle a également intérêt à agir pour éviter l’aggravation de la dette.
L’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.
RG 25/3414 – ALS C/ [W] [M]
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par la société ACTION LOGEMENT SERVICES respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [A] [W] [M] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef
* Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation, de la quittance subrogative et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Q] [A] [W] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.404,00 euros selon quittance subrogatoire du 9 décembre 2025 et décompte du 29 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 sur la somme de 1.470,00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [D] [Q] [A] [W] [M] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Q] [A] [W] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
* Sur les autres demandes
Monsieur [Q] [A] [W] [M], qui succombe à l’instance et n’a pas pris attache avec la caution malgré les demandes en ce sens, supportera les entiers dépens et sera en outre condamné au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
JUGE recevable l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES,
RG 25/3414 – ALS C/ [W] [M]
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 4 juin 2025,
AUTORISE la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [A] [W] [M] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [Q] [A] [W] [M] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] [W] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES :
— la somme de 3.404,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 décembre 2025, échéance de décembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 sur la somme de 1.470,00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] [W] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] [W] [M] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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