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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 avr. 2026, n° 26/80265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/80265 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCBTR
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me DOUCE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [X] [Q] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence DOUCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0051
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence DOUCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0051
DÉFENDEURS
Madame [A] [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
Madame [E] [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
Monsieur [Y] [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G], in solidum, à effectuer, dans l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1] 2ème étage gauche, les travaux de mise en place d’une étanchéité dans la salle d’eau, tels que préconisés par le rapport d’expertise judiciaire M. [C] [B] d’août 2018, selon le devis de BARRAZZETTI & FILS n°17.648 du 1er décembre 2017, et à justifier de leur réalisation auprès des époux [H] par la communication d’un procès-verbal de réception des travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement, pour une durée de quatre mois.
Cette décision a été signifiée à Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G] par actes de commissaires de justice du 14 mai 2025.
Par actes du 6 février 2026 remis à étude, M. [D] [H] et Mme [X] [Q] épouse [H] ont fait assigner Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [D] [H] et Mme [X] [Q] épouse [H] ont sollicité du juge de l’exécution, conformément à son acte introductif d’instance, qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
— Condamne en conséquence Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G], in solidum, à payer à M. [D] [H] et Mme [X] [Q] épouse [H] la somme de 12.000 euros à ce titre,
— Assortisse l’obligation fixée par jugement rendu le 10 avril 2025 d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— Condamne Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G] à payer à M. [D] [H] et Mme [X] [Q] épouse [H] la somme de 2.610 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Elman-Douce, avocate aux offres de droit et conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les demandeurs soutiennent pour l’essentiel que les travaux n’ont pas été exécutés et qu’aucun procès-verbal de livraison des travaux ne leur a été communiqué. Ils font valoir qu’ils ont reçu un addendum du 30 juillet 2025 lequel ne répond pas aux exigences du jugement.
Pour leur part, Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G] n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [D] [H] et Mme [X] [Q] épouse [H], il sera fait référence à l’assignation, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application du jugement rendu le 10 avril 2025, il appartenait à Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G] d’effectuer des travaux de mise en place d’une étanchéité dans leur salle d’eau et à en justifier auprès de M. [D] [H] et Mme [X] [Q] épouse [H] par la communication d’un procès de livraison des travaux.
Le jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris a été signifié à Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G] le 14 mai 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 14 septembre 2025.
M. [D] [H] et Mme [X] [Q] épouse [H] communiquent une attestation de M. [S] [I], attestant que les travaux exécutés par l’entreprise en février 2019 étaient conformes aux recommandations de l’expertises judiciaires. Or, le jugement du 10 avril 2025 est postérieur et fait obligations aux débiteurs de réaliser ces travaux et d’en justifier par la communication d’un procès-verbal de livraison. La communication d’un addendum au Procès-verbal initial justifie de l’absence de réalisation de nouveaux travaux, en contrariété avec les termes du jugement du 10 avril 2025
En outre, Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G] ne comparaissant pas à l’audience, ils n’apportent pas la preuve qu’ils ont rempli leur obligation dans les délais qui leur ont été donnés ni qu’ils se seraient heurtés à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
L’astreinte a donc couru du 14 septembre 2025 au 14 janvier 2026.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, dans la limite de la somme demandée par le créancier, soit pour un montant de 12.000 euros, somme au paiement de laquelle Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G] seront condamnés. Compte-tenu du caractère strictement personnel de l’astreinte, cette condamnation ne peut être prononcée in solidum.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de la fixer au montant réclamé.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 125 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de quatre mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G] qui succombent à l’instance seront condamnés au paiement des dépens. Maître Maître Elman-Douce, avocate, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G], tenus aux dépens et qui succombent, seront condamnés à payer, in solidum, à M. [D] [H] et Mme [X] [Q] épouse [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu le 10 avril 2025 RG n°18/12857, à la somme de 12.000 euros pour la période du 14 septembre 2025 au 14 janvier 2025 et CONDAMNE Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G] à payer cette somme à M. [D] [H] et Mme [X] [Q] épouse [H] ;
ASSORTIT l’obligation de Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G] fixée par le tribunal judiciaire de Paris par jugement rendu le 10 avril 2025 d’une nouvelle astreinte provisoire de 125 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de quatre mois ;
CONDAMNE Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G], in solidum, à payer à M. [D] [H] et Mme [X] [Q] épouse [H], ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Mme [A] [W] [Z], Mme [E] [P] [G] et M. [Y] [U] [G] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 20 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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