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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : [N] [R]
c/
[T] [Z]
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4MW
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL SABATIER-PERNELLE – 116
ORDONNANCE DU : 12 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18] (HAUTE [Localité 19])
[Adresse 5]
[Localité 13]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [R] et M. [T] [Z], unis sous le régime du pacte civil de solidarité enregistré au tribunal d’instance de Dijon le 18 juin 2012 et dissous le 2 février 2022, sont propriétaires en indivision pour moitié d’une maison située [Adresse 3] ([Adresse 12]).
Par un jugement du 12 juin 2024, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— désigné Mme [N] [R], ès-qualité d’administrateur de l’indivision existant entre M. [K] [Z] et elle-même ;
— autorisé Mme [N] [R] à passer seule l’acte de vente du bien immobilier appartenant à l’indivision existant entre M. [K] [Z] et elle-même, sis [Adresse 6] ;
— dit qu’elle est autorisée pour ce faire à :
▸ signer un ou plusieurs mandats de vente avec tous mandataires de son choix ;
▸ procéder à l’ouverture de la maison dont s’agit et accompagner le ou les mandataire(s) pour les visites de toutes personnes intéressées et souhaitant visiter le bien ;
▸ signer le ou les compromis de vente avec un potentiel futur acquéreur, ainsi que l’acte authentique de vente au nom et pour le compte de l’indivision, sans le concours de M. [K] [Z] ;
▸ Le cas échéant, payer les dettes de l’indivision au moyen du produit de la vente ;
— dit que le prix de vente sera consigné entre les mains de Me [F], notaire ;
— condamné M. [K] [Z] à payer à Mme [N] [R] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [N] [R] de ses autres demandes ;
— condamné M. [K] [Z] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Mme [R] a fait assigner M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 815-9 du code civil, 835 du code de procédure civile, L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, L411-1, L412-1 à L412-8, R411-1 à R442-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— constater le trouble manifestement illicite ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] du bien sis [Adresse 8] ainsi que de tous occupants de son chef dans les 8 jours de l’ordonnance à intervenir et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— assortir ladite condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
— autoriser Mme [R] à déplacer les meubles meublants afférent au bien sis [Adresse 9] afin de permettre sa mise en vente, sous réserve d’en dresser préalablement un inventaire ;
— dire que les éventuels frais de gardiennage , de stockage, de déménagement , de déplacement ou d’évacuation des meubles incomberont à l’indivision ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire et juger que le commandement d’avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] à payer à Mme [R] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la sommation interpellative du 10 juillet 2025.
Mme [R] a fait valoir que :
ils ont acquis un terrain en indivision le 31 août 2007 pour un prix de 77 000 € ; ils sont propriétaires chacun pour moitié en indivision de la maison d’habitation édifiée sur ce terrain ;
elle souhaite que l’indivision qui subsiste après la rupture du couple prenne fin ;
à la suite de tentatives d’infructueuses en ce sens auprès de M. [Z] et de l’inertie de celui-ci, elle a obtenu l’autorisation par le jugement du 12 juin 2024 de passer seule l’acte de vente du bien immobilier appartenant à l’indivision existant entre M. [K] [Z] et elle-même ;
par acte du 13 juin 2025 reçu par Me [C], notaire à [Localité 16], elle a conclu une promesse de vente dudit bien avec M. [W] au prix de 330 000 € hors frais ; M. [Z] était présent lors des visites et a été informé de la signature de la promesse ;
l’acheteur s’est rétracté, M. [Z] ayant témoigné de son refus de quitter les lieux et ayant déclaré au commissaire de justice qu’il n’acceptait pas de quitter les lieux en l’état ;
le bien se dégrade, faute d’entretien par M. [Z] qui l’occupe ; Mme [R] acquitte seule les échéances de prêts (824,41 € par mois), outre [17], l’eau et la taxe foncière ;
le maintien dans les lieux de M. [Z] met à mal l’indivision, risquant d’empêcher la vente du bien indivis et d’infliger à l’indivision une nouvelle perte financière ; ce maintien dans les lieux est strictement incompatible avec les droits concurrents de Mme [R] , de telle sorte qu’il peut en être déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite.
À l’audience du 1er octobre 2025, Mme [R] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, M. [Z] n’a pas constitué avocat, il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 al 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
L’article 815-9 du code civil prévoit que :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, il est constant que Mme [R] a été autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis compte tenu de l’urgence et de l’intérêt commun des indivisaires à ce que le bien soit vendu amiablement pour éviter une vente forcée.
Il est également constant qu’après la mise en vente du bien immobilier, une promesse de vente devant notaire a été signée le 13 juin 2025 par un acheteur pour un prix de 330 000 € ; que l’acheteur s’est rétracté le 7 juillet 2025; que sur sommation interpellative du 10 juillet 2025, M. [Z] à qui il était demandé par le commissaire de justice s’il acceptait de quitter les lieux pour permettre la vente du bien immobilier a répondu qu’il n’acceptait pas de quitter les lieux en l’état.
Il en résulte que l’inertie et le refus de M. [Z] de quitter les lieux alors même que Mme [R] a été autorisée à vendre seule le bien indivis, son maintien dans les lieux qui empêche à l’évidence la vente de la maison, constituent un trouble manifestement illicite ; ce comportement porte atteinte aux droits concurrents de Mme [R], tels que prévus par l’article 815-9 du code civil ; il méconnaît également le jugement du 12 juin 2024 autorisant Mme [R] à vendre seule le bien. Il convient également de rappeler que Mme [R] assume seule le remboursement des mensualités des prêts immobiliers et le paiement des charges et taxes relatives au bien commun.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [Z], eu égard au trouble manifestement illicite désormais établi résultant de son occupation du bien au mépris des droits du coindivisaire et de son refus de quitter les lieux et de permettre l’exécution du jugement du 12 juin 2024 quant à l’autorisation de vente de la maison commune par Mme [R] seule.
Il sera fait droit à la demande de Mme [R] sur le sort des biens meubles conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais irrépétibles qu’elle a du engager et M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par une ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Ordonnons l’expulsion de M. [T] [Z] du bien situé [Adresse 11] ainsi que de tous occupants de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois ;
Autorisons Mme [N] [R] à déplacer les meubles meublants se trouvant au [Adresse 10]) afin de permettre la mise en vente du bien immobilier, sous réserve d’en dresser préalablement un inventaire ;
Disons que les éventuels frais de gardiennage, de stockage, de déménagement , de déplacement ou d’évacuation des meubles incomberont à l’indivision ;
Disons que le commandement d’avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons M. [T] [Z] à payer à Mme [N] [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [T] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment en ce compris le coût de la sommation interpellative du 10 juillet 2025.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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