Confirmation 6 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 3 sept. 2025, n° 25/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03461
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 octobre 2023 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [O] [L] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 août 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [O] [L] [W], notifiée à l’intéressé le 30 août 2025 à 18h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 02 septembre 2025, reçue et enregistrée le 02 septembre 2025 à 15h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [L] [W], né le 01 Novembre 1988 à [Localité 19] ( ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/03461
— Me Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SUAREZ PEDROZA ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [O] [L] [W] ;
Dossier N° RG 25/03461
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande d’identification et de délivrance le cas échéant d’un laissez-passer consulaire en date du 30 août 2025 à 18h52 ;
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Attendu que M. [O] [L] [W] sollicite par la voie de son conseil une assignation à résidence judiciaire et produit au soutien de celle-ci des pièces justificatives afférentes ;
Mais attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [L] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Septembre 2025 à 15 h 49
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Victime ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'affection ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Rente ·
- Affection
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Education
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Créance ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Gérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Expertise ·
- Gin ·
- Contrat d'assurance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Énergie ·
- Technique ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- In solidum ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Accessoire ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Villa ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Resistance abusive ·
- Loyers, charges
- Tunisie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection universelle maladie ·
- Affaires étrangères ·
- Affiliation ·
- Activité professionnelle ·
- Assesseur ·
- Maladie ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Meubles ·
- Trouble ·
- Mise en vente ·
- Acheteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Syndic de copropriété ·
- Dommage
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.