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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mars 2026, n° 26/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00703 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35T7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mars 2026 à 17h41
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 février 2026 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [I] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 février 2026 reçue et enregistrée le 01 Mars 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [J]
né le 07 Novembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [L] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [J] le 04 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 01 février 2026 notifiée le 01 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 février 2026;
Attendu que par décision en date du 05/02/2026, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 février 2026 , reçue le 01 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
La préfète du Rhône fonde notamment sa demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [J] sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de ses diligences, conformément à l’article L. 742-4 du CESEDA.
Il est en l’espèce justifié que les autorités suisses saisies d’une demande de reprise en charge ont opposé la compétence de l’Espagne le 5 février 2026, que les autorités espagnoles saisies d’une demande aux mêmes fins ont opposé une décision de refus le 16 février 2026, et que les autorités consulaires algériennes ont en conséquence été saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer par courrier recommandé daté du 22 février 2026. Ces diligences sont suffisantes et de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 27 février 2026 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [I] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [I] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [J] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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